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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 août 2025, n° 25/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 AOUT 2025
Minute N° 792/2025
N° RG 25/02403 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 août 2025 à 16h01
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le 01 janvier 1958 à [Localité 2] (algerie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence assisté de Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE L'[Localité 3]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 août 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 16h01 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 août 2025 à 13h22 par Monsieur [Y] [X] ;
Après avoir entendu :
— Maître Joëlle PASSY en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 14 août 2025, rendue en audience publique à 16 h 01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [X] pour une durée de vingt-six jours en rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 août 2025 à 13h22, Monsieur [Y] [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, Monsieur [Y] [X] conteste l’arrêté de placement en rétention administrative, en invoquant la possibilité d’une assignation à résidence. Il soulève des moyens tirés du défaut d’actualisation du registre et de l’insuffisance des diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à son éloignement.
Motifs :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre ne contient aucune précision sur les mentions qui feraient défaut.
La requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d’une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à Monsieur [Y] [X] , conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Sur l’absence de production à l’appui de la requête en prolongation de l’arrêt de la Cour d’assises de [Localité 6]
« Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs (1ère Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715).
L’arrêt de la Cour d’assises de [Localité 6] du 26 octobre 2023 ayant condamné Monsieur [Y] [X] à une peine de 10 ans de réclusion pour des faits criminels n’était pas joint à la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Cependant, cette pièce ne figure pas parmi celles dont l’examen est de nature à permettre au juge d’exercer pleinement les pouvoirs de contrôle qu’il tient de l’article L. 741-3 du CESEDA, à savoir d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il convient à cet égard relever que l’arrêté d’expulsion dont a fait l’objet Monsieur [Y] [X] était joint à la requête.
Il y a donc lieu d’écarter cette fin de non-recevoir.
Sur la motivation de l’arrêté de placement et l’examen des possibilités d’assignation à résidence :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, et ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, n’ont n’a pas à être évoquées puisqu’elles concernent le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de Monsieur [Y] [X] est motivé en droit, en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du CESEDA.
En fait, il reprend notamment les éléments suivants :
— L’intéressé ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— Il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour le 8 mai 2019 dont
il n’a pas sollicité le renouvellement. A cet égard, Monsieur [Y] [X] ne justifie pas des démarches qu’il aurait accomplies ;
— Il a déclaré ne pas vouloir quitter la France, ce qui constitue un risque de soustraction à la mesure d’éloignement
au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Il est irrespectueux des lois et règlements, menace gravement l’ordre et la sécurité publique en France et est défavorablement connu de la justice pour avoir été condamné par la Cour d’assises de [Localité 6] le 26 octobre 2023 à une peine de 10 ans de réclusion pour des faits criminels impliquant des atteintes aux biens et violences physiques ;
— Il ne justifie de la perception d’aucun revenu en France.
Il résulte de ces éléments et de ceux retenus par le premier juge que le préfet de l'[Localité 3] a motivé sa décision au regard de circonstances de fait et de droit l’amenant à écarter l’assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH, Monsieur [Y] [X] fait état de ce qu’il est arrivé en France en 1969 à l’âge de 11 ans, que l’intégralité de sa famille est en France, notamment sa conjointe, ses enfants ainsi que ses frères et s’urs et de ce qu’il est hébergé par sa conjointe au [Adresse 1].
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion qui lui a été notifié le 8 juillet 2025. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir les liens avec sa conjointe, ses enfants et ses frères et soeurs, qui ont la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 4], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de Monsieur [Y] [X] tenant à sa vie privée et familiale reviennent à contester la décision d’expulsion dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
S’agissant des diligences administratives, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que l’intéressé avait été placé en rétention administrative le lundi 11 août 2025 à 9h34 et qu’il n’était pas titulaire d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, a retenu qu’en justifiant avoir adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de délivrance d’un laissez-passer par courriel du 7 août 2025, avoir sollicité l’organisation d’une audition consulaire, avoir par courriel du 11 août 2025 à 14h36 complété sa demande auprès des autorltés consulalres algériennes par l’envoi d’un relevé d’empreintes et d’une demande de routing et sollicité un routing le 11 août 2025 à 18h02 pour permettre l’éloignement de du retenu vers l’Algérie, l’autorité administrative avait accompli, à ce stade de la procédure, des diligences effectives et suffisantes en vue de permettre l’éloignement.
Monsieur [Y] [X] n’ayant pas remis de passeport en cours de validité aux services compétents, les conditions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies. Une assignation à résidence ne peut donc être prononcée par la présente juridiction.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [Y] [X] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 août 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE L’INDRE, à Monsieur [Y] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 août 2025 :
LA PREFECTURE DE L'[Localité 3], par courriel
Monsieur [Y] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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