Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 avril 2023, N° 22/341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02606 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJOY
[F] [S] née [D]
c/
[H] [O] née [X]
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS DU GERS ' [B]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 20 mars 2025 (Pourvoi N°D23-18.472) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 26 avril 2023 (RG 22/341) par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’AGEN en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de AUCH du 06 avril 2022 (RG 19/01191), suivant déclaration de saisine en date du 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
[F] [S] née [D]
née le 13 Février 1951 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
[H] [O] née [X]
née le 25 Novembre 1938 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me GOULET
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS DU GERS – TRIGONE
Etablissement public syndicat mixte, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de [Localité 3] sous le numéro 253 201 842 dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
non représenté, assigné selon acte de commissaie de justice en date du 26.06.25 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [L] [N], attachée de justice.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Par acte authentique du 9 décembre 2014, Mme [H] [O] a vendu à Mme [F] [S] une maison d’habitation située lieu-dit [Adresse 6], commune de [Localité 4] (Gers), moyennant le prix de 277 000 euros.
L’acte de vente mentionnait la présence d’une installation autonome de type fosse septique réalisée en 1991, et se référait à un rapport du 28 mars 2012 du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable [Localité 3] Nord, établissement public de coopération intercommunale, désormais intégré au syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trigone, concluant que le système était conforme, satisfaisant, complet et en bon état de fonctionnement.
Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation, Mme [S] a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2019.
2-Par acte des 20 et 21 novembre 2019, Mme [S] a assigné Mme [O] et le syndicat mixte pour obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Auch a:
— débouté Mme [O] de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
— condamné in solidum Mme [O] et le syndicat mixte à verser à Mme [S] les sommes de :
— 576 euros au titre du remboursement du coût de l’étude d’aptitude du sol à l’assainissement individuel réalisé par la Sarl Eis Ingénieurs Conseil ;
— 15 695,71 euros au titre de la réfection de l’installation d’assainissement par la société Sanifutur, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du 10 juillet 2019 et jusqu’au jour du jugement ;
— 450 euros au titre des frais de relogement ;
— 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
l’ensemble de ces sommes étant majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par arrêt du 26 avril 2023, la cour d’appel d’Agen a:
— infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné le syndicat mixte à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat mixte au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise et les dépens de référé.
Statuant à nouveau,
— déclaré prescrite l’action de Mme [S] à l’encontre de Mme [O] ;
— condamné le syndicat mixte à payer à Mme [S] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande de garantie formée par le syndicat mixte à l’encontre de Mme [O].
Par déclaration du 12 juillet 2023, le syndicat mixte a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 20 mars 2025, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a limité la condamnation du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trigone à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 26 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par déclaration du 21 mai 2025, Mme [S] a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
3-Dans ses dernières conclusions du 21 juillet 2025, Mme [S] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire d’Auch du 6 avril 2022 en ce qu’il a condamné le syndicat mixte de production d’eau potable à lui payer :
— 576 euros au titre du remboursement du coût de l’étude d’aptitude du sol à l’assainissement individuel réalisé par la Sarl Eis Ingénieur Conseil ;
— 450 euros au titre des frais de relogement ;
— 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— réformer le jugement déféré pour le surplus, notamment en ce qu’il a alloué :
— 15 695,71 euros au titre de la réfection de l’installation d’assainissement ;
— 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
— condamner le syndicat mixte à lui verser :
— 17 840,13 euros du 3 juillet 2024 au titre de la réfection de l’installation d’assainissement par la société VERH avec intérêts au taux légal à compter de la date de facturation ;
— 5 541,60 euros au titre de la facture de M. [V] [K] du 12 mai 2025 correspondant à la réfection de la terrasse avec intérêts au taux légal à compter de la date de facturation ;
— 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts annuellement et à la date anniversaire des factures ;
— condamner le syndicat mixte à lui payer 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
— condamner le syndicat mixte aux dépens de la présente instance mais également ceux de référé, de première instance, d’incident, d’appel et les frais d’expertise judiciaire.
4-Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2025, Mme [O] demande à la cour d’appel de :
— constater que l’arrêt du 26 avril 2023 est définitif en ce qu’il a :
— déclaré l’action de Mme [S] à son encontre irrecevable pour cause de prescription ;
— retenu la seule responsabilité du syndicat mixte ;
— rejeté la demande de garantie formée par le syndicat mixte à son encontre ;
— condamné le syndicat mixte à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que besoin,
— confirmer l’arrêt du 26 avril 2023 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des prétentions dirigées à son encontre et a condamné le syndicat mixte à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— condamner le syndicat mixte à lui régler une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
5- Le syndicat mixte n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation.
6- Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que sur les points qu’elle atteint, la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
7- La Cour de cassation a d’abord rappelé que, par application des dispositions de l’article 271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble, comprend le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif, et, en cas de non-conformité de celles-ci lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente, et qu’il en résulte que les préjudices liés au caractère erroné du document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif revêt un caractère certain.
Elle a ensuite relevé que, pour limiter l’indemnisation de Mme [S] à une certaine somme, l’arrêt retient que son préjudice s’analyse en une perte de chance d’obtenir un prix de vente moins élevé en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l’installation d’assainissement.
Or, la Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
8- Sur la portée et les conséquences de la cassation, la Cour de cassation a dit que la cassation du chef de dispositif limitant la condamnation du syndicat mixte à la somme de 10 000 euros n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt le condamnant aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, dispositions de l’arrêt non remises en cause.
9- Elle a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a limité la condamnation du syndicat mixte du Gers-Trigone à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 26 avril 2023, entre les parties par la cour d’appel d’Agen, et remis sur ces point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la présente cour.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [S].
10- Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le syndicat mixte de production d’eau potable à lui payer la somme de 576 euros au titre du remboursement du coût de l’étude d’aptitude du sol à l’assainissement individuel réalisé par la Sarl Ies Ingénieur Conseil, et la somme de 450 euros au titre des frais de relogement, mais son infirmation partielle en ce qu’il lui a alloué les sommes de 15 695,71 euros au titre de la réfection de l’installation d’assainissement, et de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Elle réclame la condamnation du syndicat mixte à lui payer la somme de 17 840,13 euros du 3 juillet 2024 au titre de la réfection de l’installation d’assainissement par la société VERH avec intérêts au taux légal à compter de la date de facturation, la somme de 5 541,60 euros au titre de la facture de M. [V] [K] du 12 mai 2025 correspondant à la réfection de la terrasse avec intérêts au taux légal à compter de la date de facturation, et la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Elle soutient qu’elle a été dans l’obligation de réaliser des travaux pour faire face à ses obligations réglementaires et remédier au mauvais fonctionnement de l’installation d’assainissement de l’immeuble acquis, qu’elle subit par conséquent un préjudice certian.
Sur ce,
11- Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'.
12- Il appartient à Mme [S] de rapporter la preuve d’une faute émanant du syndicat mixte, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
13- En l’espèce, le tribunal a, à juste titre retenu que la faute du syndicat mixte résultait de l’inexactitude des mentions et avis de son rapport de contrôle réalisé le 28 mars 2012.
14- Or, le préjudice lié aux mentions erronées contenues dans le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif, qui fait partie des diagnostics obligatoires en application de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, revêt un caractère certain, et ne s’analyse pas en une perte de chance d’obtenir un prix de vente moins élevé en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l’installation d’assainissement, de sorte qu’il doit faire l’objet d’une réparation intégrale.
15- Il ressort du rapport d’expertise que l’installation d’assainissement collectif présente un défaut de conformité, obligeant de fait Mme [S] à supporter le coût d’une nouvelle installation.
16- Mme [S] justifie avoir exposé des frais à hauteur de 576 euros au titre de l’étude d’aptitude du sol à l’assainissment individuel, réalisée par la sarl Ies Ingénieur Conseil le 11 juillet 2019 (pièce 18 [S]). Le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat mixte à lui payer cette somme sera donc confirmé.
17- Elle verse également aux débats la facture établie par la société VERH en date du 3 juillet 2024 pour un montant de 17 840, 13 euros, relative à la réfection de l’installation d’assainissement, et une facture établie par M. [V] [K] le 12 mai 2025 d’un montant de 5541, 60 euros relative à la réfection de la terrasse, qu’il a été nécessaire de déposer pour effectuer les travaux de réfection de l’installation d’assainissement, puis de réaliser de nouveau (pièces 27 et 28 [S]).
18- La cour d’appel constate que le tribunal avait accordé à Mme [S] la somme de 15 965, 17 euros seulement à titre de dommages et intérêts, en se fondant sur un devis.
19- En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice subi, et eu égard aux factures acquittées produites par Mme [S], le jugement sera réformé de ce chef et le syndicat mixte sera condamné à lui verser les sommes de 17 840, 13 euros au titre de la réfection de l’installation d’assainissement, et de 5541, 60 euros au titre de la réfection de la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
20- Mme [S] sollicite ensuite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à ses frais de relogement pendant la durée des travaux.
21- L’expert précise sur ce point que compte-tenu de la nature des travaux, Mme [S] sera dans l’obligation de quitter son logement pendant une semaine, ce qui entraîne des frais de relogement, qui ont été exactement appréciés à la somme de 450 euros par le tribunal. Le jugement sera confirmé de ce chef.
22- Enfin, Mme [S] réclame une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, qui avait été évalué à la somme de de 2000 euros par le premier juge.
23- Il est constant que l’indemnisation du préjudice de jouissance vise à réparer la gêne dans les conditions d’existence.
24- Il ressort du rapport d’expertise qu’en raison du dysfonctionnement de l’installation d’assainissement, Mme [S] a subi des nuisances consistant en la nécessité de vidanger la fosse septique, en un défaut de fonctionnement du réseau d’évacuation de la cuisine, en des infiltrations d’eaux vannes dans le sous-sol à partir des drains périphériques du fait du défaut d’étanchéité de la fosse.
25- En considération de ces éléments, de l’ampleur du préjudice subi et de sa durée, celui-ci étant né à compter de la prise de possession par Mme [S] du bien litigieux, à savoir en décembre 2014, et ayant perduré jusqu’à la réalisation des travaux de réfection de l’installation en 2024, soit une période de dix années, le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 2000 euros à ce titre à Mme [S] sera infirmé, et le syndicat mixte sera condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance.
26- Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière.
Sur les mesures accessoires.
27- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
28- Le syndicat mixte, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera en outre condamné à verser à Mme [H] [S] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites du dispositif de la Cour de cassation du 20 mars 2025,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auch le 6 avril 2022, sauf en ce qu’il a condamné le syndicat mixte à payer à Mme [F] [S] la somme de 15 695, 71 euros au titre de la réfection de l’installation d’assainissement, et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trigone à payer à Mme [F] [S] les sommes de:
— 17 840, 13 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel résultant de la réfection de l’installation d’assainissement,
— 5541, 60 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel résultant de la réfection de la terrasse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
Condamne le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trigone aux entiers dépens des instances poursuivies devant la cour d’appel d’Agen et la présente cour,
Condamne le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trigone à payer à Mme [F] [S] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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