Irrecevabilité 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 sept. 2025, n° 25/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05695 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNZV
Du 19 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [V]
né le 08 Janvier 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, choisi, présent, et de
Monsieur [K] [L] [Y], interprète en langue arabe, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du Yvelines le 19 décembre 2024 notifiée par le préfet des Yvelines à Monsieur [V] [E] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 13 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 13 septembre 2025 à 15H40 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 13 septembre 2025 par Monsieur [V] [E] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 18 septembre 2025 à 16h43, a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 17 septembre 2025 2025 à 16H52, qui lui a été notifiée le même jour à 18H40, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/2157 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/2151, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [E] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
La nullité de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Versailles pour violation du principe du contradictoire et impartialité apparente du fait de la production postérieure à la clôture des débats de la notification du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 juin 2025,
La nullité de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Versailles pour omission de statuer sur les demandes fondées sur les articles 8 CEDH, 3-1 CIDE et L741-3 CESEDA et ultra petita en fondant sa décision sur l’inéligibilité d’une assignation à résidence faute de passeport, moyen jamais invoqué par les parties,
L’irrégularité de la procédure tirée de la levée tardive de la garde à vue et de l’absence d’interprète en garde à vue,
L’irrecevabilité de la requête du préfet des Yvelines en première prolongation faute des pièces justificatives utiles et de la preuve de la notification du jugement du 10 juin 2025,
La disproportion de la mesure du fait de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et du défaut de motivation et de de sérieux examen de sa situation personnelle.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
La transmission en cours de délibéré de la notification du jugement du tribunal administratif s’analyse en la vérification d’un fait objectif ,
Le délai de levée de garde à vue n’a pas de caractère tardif, aucun grief n’étant en outre invoqué,
L’intéressé a déclaré comprendre le français lors de la notification des droits de garde à vue et a été assisté d’un avocat au long des auditions, aucun grief n’étant en outre invoqué,
Ne doivent figurer dans la saisine préfectorale que les éléments postérieurs au placement en centre de rétention administrative,
La disproportion de l’arrêté de placement en rétention n’apparait pas caractérisée au regard d’un risque d’éloignement non exécuté et de garanties de représentation insuffisantes;
L’impossibilité de mettre en 'uvre une assignation à résidence en l’absence de passeport valide et d’intention de partir volontairement.
SUR CE,
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
II – Sur la demande de nullité de l’ordonnance
Les moyens des parties étant rappelées ci-dessus, la Cour constate que la transmission de la notification du jugement du tribunal administratif du 10 juin 2025 consiste en la vérification par le juge d’un élément objectif de procédure qui n’a pas à être débattu contradictoirement. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
La cour constate néanmoins que le premier juge a omis de statuer sur les moyens pris de la disproportion de la mesure du fait de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et du défaut de motivation et de de sérieux examen de sa situation personnelle.
Cette violation de l’article 455 du code de procédure civile ne peut qu’entraîner le prononcé de la nullité de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens de nullité soulevés à ce titre.
Cependant, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel résultant de l’article 561 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur la rétention de M. [V], sans que celui-ci puisse se prévaloir de la privation de son droit au double degré de juridiction.
III – Sur le fond
1. Sur la procédure
a. Levée tardive de la garde à vue
Les moyens des parties étant rappelés ci-dessus, la Cour constate que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’intervalle de 55 minutes entre la décision de classement sans suite du Procureur de la République et la notification de l’arrêté de placement en rétention correspond aux formalités administratives indispensables à la mise en 'uvre des instructions préfectorales et n’est pas excessif. Le moyen sera donc rejeté.
b. absence d’interprète pendant la garde à vue
Les moyens des parties étant rappelés ci-dessus, la Cour constate que Monsieur [V] [E] a déclaré comprendre le français lors de la notification de son placement en garde à vue, et n’en a pas fait la demande tout au long de la mesure bien qu’assisté d’un avocat. Le moyen sera donc rejeté.
c – sur le registre
Les moyens des parties étant rappelés ci-dessus, la Cour rappelle que l’article L. 744-2 du CESEDA dispose qu’il " est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à " peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ".
Les moyens des parties étant rappelés ci-dessus, la Cour retient que la saisine préfectorale ne doit contenir que les éléments postérieurs au placement en centre de rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté.
2. Sur le placement en rétention et la prolongation
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
Les moyens des parties étant rappelées ci-dessus, la Cour rappelle le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Monsieur [V] [E] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Le conseil de l’intéressé fait état des garanties de représentation de son client et de son éligibilité de plein droit à un titre de séjour. En dépit des garanties présentées, il n’est pas contesté que l’intéressé, qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ne dispose d’aucun titre de séjour, et dont la demande de régularisation a été refusée par le préfet, n’est pas titulaire d’un passeport valide, condition requise à une alternative au placement en rétention consistant en une assignation à résidence. Par conséquent, la mesure de rétention sera prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Prononçons la nullité de la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Rejetons l’ensemble des moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés,
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Yvelines recevable,
Déclarons la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [E] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [P] une durée de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2025 .
Fait à [Localité 5], le vendredi 19 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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