Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 janv. 2023, n° 22/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CULTURE POUR TOUS c/ ASSOCIATION LICRA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04832 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNBL
Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 février 2022-Juge de l’exécution de BOBIGNY-RG n° 21/00583
APPELANTE
S.A.R.L. CULTURE POUR TOUS
ayant son siège social statutaire [Adresse 1],
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Damien VIGUIER, avocat aux barreaux de l’AIN et GENÈVE
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michaël BENDAVID de la SELASU MICHAËL BENDAVID AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 13 novembre 2013, signifiée le 16 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné le retrait par la Sarl Culture pour Tous (ci-après la société Cpt) de :
12 passages de l’ouvrage « Le Salut par les juifs » de [N] [O], édité en 2013, désignés dans le corps de ladite ordonnance, constitutifs d’une injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée,
3 passages du même ouvrage caractérisant une provocation à la haine raciale,
dans le mois de la signification de ladite ordonnance, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue dudit délai et par infraction constatée.
Le 29 janvier 2014, la société Cpt a interjeté appel de cette ordonnance. Cependant par arrêt du 20 janvier 2015, signifié par acte d’huissier du 8 avril 2015, la déclaration d’appel a été déclarée nulle et l’appel irrecevable par voie de conséquence.
Par jugement du 30 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par l’association Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (ci-après la Licra), a liquidé à la somme de 201.600 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 13 novembre 2013 et condamné in solidum M. [B] [L] dit [S] et la société Cpt à payer cette somme à la Licra.
Par arrêt du 24 septembre 2020, la présente cour (pôle 4 chambre 8) a infirmé le jugement précité en ce qu’il avait liquidé l’astreinte à la somme de 201.600 euros et, statuant à nouveau, l’a liquidée, pour la période du 11 juillet au 2 octobre 2019, à la somme de 134.400 euros.
Par arrêt du 31 mars 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Cpt contre l’arrêt précité, rappelant que l’astreinte ne constitue pas une mesure d’exécution forcée et que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par un autre juge, n’a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire ayant prononcé l’obligation sous astreinte.
En exécution du jugement du 30 octobre 2019 et de l’arrêt du 24 septembre 2020, selon procès-verbal d’huissier du 21 août 2020, dénoncé le 28 août suivant, la Licra a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par la société Cpt dans les livres du Crédit Lyonnais, pour paiement de la somme de 220.891,97 euros.
Cette première saisie-attribution n’ayant été fructueuse que pour un montant très limité, le 2 septembre 2020, la Licra a fait pratiquer une seconde saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais pour paiement de la même somme. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de la somme de 45.013,55 euros.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2020, la Sarl Cpt a fait assigner la Licra devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 2 septembre 2020.
Par jugement du 15 février 2022, le juge de l’exécution a :
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution par la société Cpt ;
rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2020 ;
rejeté la demande de mainlevée de cette saisie ;
rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Cpt ;
condamné la société Cpt à payer à la Licra la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Cpt aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, après avoir déclaré la contestation recevable au regard des justifications produites, a estimé que la saisie-attribution contestée était fondée sur un jugement du juge de l’exécution du 30 octobre 2019, confirmé sur le principe mais modifié sur le montant de la liquidation de l’astreinte par arrêt du 24 septembre 2020 ; que le lieu de signification étant le siège central du Crédit Lyonnais, la signification était conforme à l’article 690 du code de procédure civile et que la société Cpt, qui avait pu contester la saisie-attribution dans le délai légal, ne justifiait d’aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée. Constatant que la demande de mainlevée reposait sur un prétendu abus de saisie, il a considéré que la société Cpt ne démontrait aucune faute commise par la Licra dans la réalisation de la mesure d’exécution, ce d’autant moins que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause un titre exécutoire ; que l’allégation de vices affectant l’ordonnance de référé du 13 novembre 2013 et de l’impossibilité de l’exécuter ne tendaient qu’à remettre en cause le titre exécutoire ayant prononcé l’astreinte et le titre exécutoire l’ayant liquidée. Quant à la demande en délais de paiement, indiquant qu’elle ne pouvait porter utilement que sur le solde de la créance déduction faite des sommes appréhendées, il l’a rejetée en l’absence de production de tout document comptable et de proposition d’échelonnement.
Par déclaration du 2 mars 2022, la société Cpt a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 14 novembre 2022, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Sur le fond,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 2 septembre 2020, rejeté sa demande de délais de paiement et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 2 septembre 2020 entre les mains du Crédit Lyonnais,
en tout état de cause,
condamner la Licra à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Licra aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 17 juin 2022, la Licra conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris ;
débouter la société Cpt de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner la société Cpt à lui payer la somme de 5000 euros pour appel abusif ;
condamner la société Cpt à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient tout d’abord de relever que la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 2 septembre 2020 et la régularité de celle-ci au regard des articles R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 648 et 690 du code de procédure civile, ne sont plus contestées à hauteur d’appel.
Au soutien de son appel, la société Cpt fait valoir qu’il n’est pas question pour elle de remettre en cause directement le titre exécutoire mais l’acte d’exécution par l’huissier de justice, qui relève, à son sens, du pouvoir exécutif, un ordre illégal ne devant pas être exécuté (théorie des baïonnettes intelligentes) ; s’agissant d’un acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés qui pourraient s’élever quant à la légalité de la mesure d’exécution ; que le premier juge ayant violé la loi, la cour est compétente pour prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en cas d’illégalité de la mesure d’exécution dès lors que l’ordonnance de référé du 13 novembre 2013 comporte les vices intrinsèques suivants :
d’une part, une ordonnance de référé qui impose sous astreinte une obligation doit impérativement prévoir soit une condition résolutoire, soit un terme extinctif à cette obligation, à tout le moins réserver la saisine du juge du fond dans un délai déterminé, à défaut de quoi une telle ordonnance s’inscrit dans une durée illimité, perd son caractère provisoire et usurpe l’autorité de la chose jugée ;
d’autre part, l’ordonnance de référé du 13 novembre 2013 contenait en réalité, derrière le retrait imposé d’une quinzaine de passages de l’ouvrage, une interdiction d’éditer portant atteinte à la liberté de la presse et du commerce, constituant une violation caractérisée de la séparation des pouvoirs, des articles 484 et 488 du code de procédure civile et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, un grave abus de pouvoir, un détournement de procédure, une immixtion dans une fonction qui est celle de l’exécutif et une fraude sans nom ; qu’elle est dès lors manifestement illégale, porte atteinte gravement au droit à un procès équitable, aux libertés de la presse et d’entreprendre, de sorte que son exécution forcée est constitutive d’une voie de fait et d’un grave trouble à l’ordre public.
En réplique, la Licra soutient que le 2 août 2018, l’appelante a, à nouveau, proposé à la vente l’intégralité de l’ouvrage Le salut par les juifs de [N] [O] sans respecter la moindre des interdictions exécutoires édictées par le juge des référés dans son ordonnance de référé du 13 novembre 2013, devenue définitive ; que l’argumentation de l’appelante se heurte à deux obstacles :
en droit, le juge de l’exécution ne peut modifier les dispositions de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
en fait, la saisie-attribution a été diligentée non pas en vertu de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2013, mais du jugement de liquidation de l’astreinte du 30 octobre 2019 et de l’arrêt du 24 septembre 2020 le confirmant sur le principe.
L’appelante conteste la légalité de la mesure de saisie-attribution du 2 septembre 2020, comme étant fondée sur le jugement du 30 octobre 2019 et l’arrêt du 24 septembre 2020, lesquels sont eux-mêmes fondés sur l’ordonnance de référé du 13 novembre 2013. Elle reproche en substance à l’huissier de justice d’avoir exécuté une mesure illégale parce que fondée sur des décisions de justice elles-mêmes illégales. Or il convient de rappeler que toutes les décisions de justice sont rendues au nom du peuple français. Il ne s’agissait pas en l’occurrence, pour l’huissier de justice, d’exécuter un ordre illégal, mais d’exécuter, conformément à son office, une décision de justice rendue dans un Etat de droit dans lequel la justice est indépendante, si bien que l’acte d’exécution ne saurait être regardé comme relevant du pouvoir exécutif. Si, selon les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, il n’a en revanche nulle compétence pour connaître de la légalité du titre exécutoire fondant les poursuites. En effet, aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Celui-ci ne peut être remis en cause que par la voie des recours légaux.
Ainsi, si l’appelante entendait contester l’ordonnance de référé du 13 novembre 2013 en ce qu’elle n’avait prévu ni terme extinctif à l’obligation de faire édictée, ni clause résolutoire, ni saisine du juge du fond dans un délai déterminé, et en ce qu’elle aurait contenu une interdiction d’éditer constitutive d’une violation de la séparation des pouvoirs, des articles 484 et 488 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il lui appartenait d’exercer à cette fin les recours légaux dont elle disposait, en l’occurrence l’appel et/ou la saisine du juge du fond. Or elle indique et justifie les avoir exercés, la cour relevant toutefois qu’elle s’est désistée de son action au fond. Le juge de l’exécution et la cour de céans, statuant avec les mêmes pouvoirs, ne sauraient constituer un troisième degré de juridiction et il ne leur appartient pas de juger à nouveau de la régularité ou du fondement de ces recours et action intentés par la société Cpt.
Enfin il convient de souligner que la mesure de saisie-attribution contestée est fondée sur les seuls titres exécutoires que constituent le jugement du juge de l’exécution en date du 30 octobre 2019 et l’arrêt du 24 septembre 2020, qui ont liquidé l’astreinte, à l’exclusion de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2013 qui l’a prononcée. A supposer même que, pour les besoins du raisonnement, soit retenu le caractère «manifestement illégal » de l’ordonnance de référé, il ne peut être reproché au juge de l’exécution, dans le jugement dont appel, d’avoir fait application de la loi, à savoir des dispositions de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, dont il résulte que s’imposent à lui le jugement du 30 octobre 2019 et l’arrêt du 24 septembre 2020, titres exécutoires fondant la mesure de saisie-attribution.
La mesure de saisie-attribution litigieuse n’étant pas autrement contestée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée.
En ce qui concerne la demande en délais de paiement, si l’appelante demande l’infirmation du jugement entrepris de ce chef également, elle ne formule pas expressément, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de demande en délais de paiement à hauteur de cour. La cour n’est donc saisie d’aucune demande de ce chef.
Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif et l’amende civile
Aux termes de l’article 559 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En outre, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, expose celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce la saisie-attribution litigieuse. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère infondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, la société Cpt a continué, devant la cour, à contester, au mépris d’une jurisprudence constante et en l’absence de toute interprétation divergente sur les textes applicables que sont l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, la légalité des décisions de justice définitives sur lesquelles est fondée la saisie-attribution. La société Cpt ayant persisté dans cette attitude procédurale vouée à l’échec, le présent appel revêt un caractère dilatoire et abusif.
Cependant, il incombe à celui qui sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive de justifier d’un préjudice résultant de l’abus invoqué. En l’espèce, la Licra n’invoque, au titre du préjudice subi, que la multiplication des frais exposés pour assurer sa défense, engendrés par l’acharnement procédural de la Sarl Cpt. Or ceux-ci seront réparés par l’application ci-dessous des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en dommages-intérêts pour appel abusif sera donc rejetée faute de justification d’un préjudice.
En revanche, en présence d’un abus du droit d’ester en justice, il y a lieu de condamner la Sarl Cpt à une amende civile de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’appelante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles d’appel. L’issue de l’appel commande le rejet de ses propres prétentions fondées sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute l’association Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne la Sarl Cpt à payer une amende civile de 2000 euros ;
Condamne la Sarl Cpt à payer à l’association Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la Sarl Cpt aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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