Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 22/14720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 3 juin 2022, N° 2019F00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14720 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJAP
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2022 – tribunal de commerce d’ÉVRY – RG n° 2019F00839
APPELANTE
S.C.I. DE BETHEMONT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Nafissa BENAÏSSA de la SELASU NB, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Julie RAYMOND- DENOUEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société De Bethemont, a sollicité la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France (la société Jean Lefebvre) afin de réaliser des travaux de terrassement sur une parcelle de terrain.
Par courriel en date du 27 octobre 2016, la société Jean Lefebvre a proposé un devis à la société De Bethemont aux fins de réaliser ces travaux pour un montant de 110 007,88 euros HT soit 132 000 euros TTC.
Le devis a été accepté et signé par la société De Bethemont.
Les travaux ont été réalisés et la société De Bethemont a payé à l’issue la somme de 132 000 euros TTC à la société Jean Lefebvre.
Le 26 octobre 2017, la société Jean Lefebvre a adressé à la société De Bethemont une facture de 96 200 euros HT, soit 115 440 euros TTC, intitulée « situation d’octobre 2017 ».
Le 10 novembre 2017, une seconde facture du même montant a été adressée par la société Jean Lefebvre, intitulée situation n° 2 de novembre 2017.
La société De Bethemont a réglé la première facture mais pas la seconde.
Le 29 novembre 2018, la société Jean Lefebvre a assigné en référé la société De Bethemont afin d’obtenir le paiement par provision de la seconde facture.
Par ordonnance en date du 19 février 2019, le juge des référés a enjoint à la société De Bethemont de régler la situation n° 2.
Par acte du 8 octobre 2019, la société De Bethemont a assigné la société Jean Lefebvre aux fins de contester les sommes versées et en obtenir le remboursement.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de d’Evry a statué en ces termes :
Déboute la société De Bethemont de sa demande de restitution des sommes versées au titre des factures du 26/10/2017 et du 10/11/2017 ;
Condamne la société De Bethemont à payer des pénalités pour les périodes suivantes et montants suivants au taux de refinancement BCE + 10% de pourcentage :
— du 01/01/2018 au 01/03/2018 sur la somme de 115 440 euros,
— du 01/01/2018 au 25/07/2019 sur la somme de 60 000 euros,
— du 01/01/2018 au 29/08/2019 sur la somme de 20 000 euros,
— du 01/01/2018 au 20/09/2019 sur la somme de 20 000 euros,
— du 01/01/2018 au 11/10/2019 sur la somme de 20 000 euros ;
Condamne la société De Bethemont à payer à la société Jean Lefebvre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société De Bethemont à payer la société Jean Lefebvre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société De Bethemont aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 124,85 euros TTC.
Par déclaration en date du 4 août 2022, la société De Bethemont a interjeté appel du jugement, intimant, devant la cour, la société Jean Lefebvre.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2022, la société De Bethemont demande à la cour de :
Infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Jean Lefebvre à rembourser à la société De Bethemont la somme indûment perçue de 230 880 euros TTC correspondant aux factures des 26 octobre et 10 novembre 2017 ;
Condamner la société Jean Lefebvre à verser à la société De Bethemont la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société Jean Lefebvre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société Jean Lefebvre demande à la cour de :
Recevoir la société Jean Lefebvre dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et l’y déclarer bien fondée ;
Débouter la société De Bethemont de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
1/ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déboute la société De Bethemont de sa demande de restitution des sommes versées au titre des factures du 26/10/2017 et du 10/11/2017,
— condamne la société De Bethemont à payer des pénalités pour les périodes suivantes et montants suivants au taux de refinancement BCE + 10 points de pourcentage :
du 01/01/2018 au 01/03/2018 sur la somme de 115 440 euros,
du 01/01/2018 au 25/07/2019 sur la somme de 60 000 euros,
du 01/01/2018 au 29/08/2019 sur la somme de 20 000 euros,
du 01/01/2018 au 20/09/2019 sur la somme de 20 000 euros,
du 01/01/2018 au 11/10/2019 sur la somme de 20 000 euros ;
— condamne la société De Bethemont à payer à la société Jean Lefebvre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— déboute la société De Bethemont de ses autres demandes,
— condamne la société De Bethemont aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 124,85 euros TTC ;
En conséquence :
1) Sur le respect du devis et le bien fondé des sommes appelées
Juger que la société Jean Lefebvre a parfaitement respecté les termes du devis signé entre les parties ;
Juger que les factures n°2188.7.0068000905 du 26 octobre 2017 et n°2188.7.0068000995 du 10 novembre 2017 sont régulières et bien-fondés ;
Juger que la somme de 230 880 euros TTC n’a pas été indument perçue par la société Jean Lefebvre ;
Débouter en conséquence la société De Bethemont de sa demande de remboursement de la somme de 230 880 euros TTC correspondant aux factures des 26 octobre et 10 novembre 2017 ;
2) Sur les intérêts moratoires
Condamner la société De Bethemont à payer à la société Jean Lefebvre des pénalités pour les périodes suivantes et montants suivants au taux de refinancement BCE + 10 points de pourcentage :
du 01/01/2018 au 01/03/2018 sur la somme de 115 440 euros,
du 01/01/2018 au 25/07/2019 sur la somme de 60 000 euros,
du 01/01/2018 au 29/08/2019 sur la somme de 20 000 euros,
du 01/01/2018 au 20/09/2019 sur la somme de 20 000 euros,
du 01/01/2018 au 11/10/2019 sur la somme de 20 000 euros ;
3) Sur la procédure abusive
Juger que la société De Bethemont a fait dégénérer en abus, son droit d’agir en justice ;
2/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société De Bethemont au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Statuant à nouveau :
Condamner la société De Bethemont à régler à la société Jean Lefebvre la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Subsidiairement, il est demandé à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société De Bethemont à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
Débouter la société De Bethemont de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
Condamner la société De Bethemont à payer à la société Jean Lefebvre la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner la société De Bethemont aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le devis et la demande de restitution
Moyens des parties
La société De Bethemont fait valoir qu’elle a validé la capacité du site à recevoir une décharge de remblais d’un volume de 32 500 m3 et qu’elle n’a accepté le devis que dans la mesure où il comportait une moins-value pour la possibilité de mise en décharge gratuite des matériaux de classe 3 sur le site, cette condition étant déterminante de son consentement.
En outre, elle avance qu’il appartenait à l’entrepreneur de procéder aux démarches administratives nécessaires pour obtenir les autorisations permettant les opérations d’exhaussement du sol sur les terrains appartenant à la société De Bethemont.
Elle expose que l’entreprise Jean Lefebvre l’a placée devant le fait accompli en lui demandant de régler des factures pour « non mise en décharge sur le site » alors qu’il n’y a jamais eu aucun refus de sa part d’entreposer les remblais sur le site mais qu’au contraire, elle avait donné son accord lors de la signature du contrat.
Enfin, elle soutient que la société Jean Lefebvre ne démontre pas qu’elle aurait émis un refus à la mise en décharge gratuite des matériaux sur le site, de sorte qu’elle n’a pas exécuté de bonne foi le contrat signé.
En réponse, la société Jean Lefebvre fait valoir qu’elle a réalisé les travaux de terrassement tels que prévus au devis, ce dernier prévoyant expressément une facturation en cas d’impossibilité de mettre en décharge gratuite les matériaux.
Elle avance que cette mise en décharge gratuite n’a pas été possible et que la moins-value n’avait lieu à s’appliquer que dans l’hypothèse où la société Jean Lefebvre avait la possibilité de mettre en décharge gratuite certains matériaux.
Elle ajoute que les termes du devis étaient clairs et que la société De Bethemont ne justifie pas de l’existence de son accord aux fins de l’entreposage des matériaux sur la parcelle, permettant d’appliquer la moins-value prévue au contrat.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas d’espèce, le devis établi le 27 octobre 2016 et signé par les parties prévoit expressément la clause suivante 1.1.9 : " Moins-value pour possibilité de mise en décharge gratuite de matériaux de classe 3 sur le site (accessible par semis) à hauteur de 32 500m3 sur la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 comptabilisée de la manière suivante :
— Semi : 17 M3
— 8x4 : 10 M3
— 6x4 : 8 M3 ".
En outre, le devis récapitulatif précise aussi : « Cette offre est valable à l’unique condition d’une capacité de remblais de 32500m3 en place décharge : Le régalage des terres emmenées sur site sur l’année 2017 est inclus dans notre offre (hors balisage) ».
Alors que cette dernière mention claire et précise ne constitue pas une condition de validité de devis mais prévoit par l’utilisation de l’expression « unique condition » la possibilité d’une moins-value uniquement dans l’hypothèse où la société Jean Lefebvre aurait la possibilité de mettre en décharge gratuite certains matériaux, il n’est pas contesté que la société De Bethemont a accepté les termes du devis en apposant sa signature et son cachet.
En outre, la société Jean Lefebvre a réalisé les travaux de terrassement conformément aux termes du devis et n’a pas pu mettre en décharge gratuite les matériaux, justifiant avoir exposé à ce titre des frais supplémentaires dont elle a sollicité le remboursement au titre des factures des 26 octobre et 10 novembre 2017.
De plus, si la société De Bethemont produit aux débats des échanges de courriels intervenus entre son dirigeant et celui de la société Jean Lefebvre le 15 novembre 2017, le dirigeant de la société De Bethemont faisant état de l’existence d’une " convention de remblaiement sur [Localité 5] dans le cadre du projet de haras ce qui venait en compensation avec financière des travaux réalisés ", force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’existence de cette convention ni d’un accord en vue d’une compensation alors même que la société Jean Lefebvre conteste tout accord sur ce point et en l’absence de mention figurant au devis.
Enfin, alors que la société De Bethemont soutient qu’il appartenait à la société Jean Lefebvre de procéder aux démarches administratives nécessaires pour obtenir les autorisations nécessaires permettant le remblaiement des matériaux, elle ne démontre pas que les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux exhaussements de sol trouvent à s’appliquer en l’espèce ni celle d’une obligation mise à la charge de l’entrepreneur à ce titre.
Ainsi, il est démontré que les conditions de la moins-value ne sont pas réunies en l’espèce de sorte que la société Jean Lefebvre était bien fondée à facturer la somme de 230 880 euros au titre des travaux réalisés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société De Bethemont tendant à la restitution de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle au titre des intérêts moratoires
Moyens des parties
La société De Bethemont soutient que son refus de payer les factures de l’entreprise Jean Lefebvre portant sur le surplus du devis pour la mise en décharge des matériaux était justifié.
En réponse, la société Jean Lefebvre fait valoir que les factures mentionnent expressément une date d’exigibilité ainsi que l’application, en cas de retard de paiement, de pénalités de retard.
Elle avance qu’en application des dispositions de l’article L.411-10-II du code de commerce, en exécution du devis et conformément aux factures émises, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société De Bethemont à régler les pénalités de retard consécutives aux délais dans lesquels les règlements sont intervenus.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 441-10-II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il résulte des dispositions de l’article VIII des conditions générales annexées au devis :
VIII- Retard ou défaut de paiement
Tout retard de paiement pourra entraîner l’arrêt de nos travaux ou l’inexécution de la vente, sans qu’une quelconque indemnité soit due par nous, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par LRAR et demeurée sans effet.
Le non-respect d’une des échéances convenues entraînera l’application 1) des pénalités pour retard de paiement calculées au taux directeur de refinancement de la BCE (taux refi) majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité du paiement et 2) d’une indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement de 40 euros.
En cas de retard ou de défaut de paiement, par déchéance du terme, l’intégralité des sommes dues devient immédiatement exigibles, à compter de la date de la mise en demeure.
Au cas d’espèce, les factures datées des 26 octobre et 10 novembre 2017 prévoient expressément des pénalités de retard au taux de refinancement BCE + 10 points de pourcentage.
En outre, il résulte des éléments du dossier que la facture datée du 26 octobre 2017 d’un montant de 115 440 euros qui avait une date d’échéance du 31 décembre 2017, a été réglée le 1er mars 2018 et que celle du 10 novembre 2017 d’un même montant et avec une date d’échéance au 31 décembre a été réglée au moyen de six paiements mensuels intervenus dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé, les 25 juillet, 29 août, 20 septembre et 11 octobre 2017.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que des pénalités de retard sont dues entre le 1er janvier 2018 et chaque échéance de paiement et a condamné la société De Bethemont à payer les pénalités au taux de refinancement BCE + 10 points de pourcentage sur les sommes et périodes suivantes :
— du 1er janvier au 1er mars 2018 sur la somme de 115 440 euros,
— du 1er janvier 2018 au 25 juillet 2019 sur la somme de 60 000 euros,
— du 1er janvier 2018 au 29 août 2019 sur la somme de 20 000 euros,
— du 1er janvier 2018 au 20 septembre 2019 sur la somme de 20 000 euros,
— du 1er janvier 2018 au 11 octobre 2019 sur la somme de 20 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
La société De Bethemont fait valoir qu’elle a soulevé une exception d’incompétence devant le juge des référés et qu’elle a interjeté appel de cette ordonnance.
Elle avance que le fait que la société Jean Lefebvre ait dû mettre en 'uvre des voies d’exécution et assigner la société De Bethemont en redressement judiciaire pour obtenir paiement des causes de l’ordonnance de référé ne permet pas de démontrer le caractère abusif de la saisine du tribunal au fond.
Elle précise que si elle a rencontré des difficultés pour régler les causes de l’ordonnance, cela ne lui interdit pas de saisir le tribunal pour faire valoir sa défense au fond et ne démontre pas que son droit aurait dégénéré en abus.
En réponse, la société Jean Lefebvre soutient que le comportement déloyal et le silence gardé par la société De Bethemont l’a contrainte à introduire une première procédure devant le juge des référés et que, dans le cadre de la procédure en ouverture de redressement judiciaire, cette dernière s’était engagée à régler les sommes dues alors que le paiement total de la facture n’est toutefois intervenu que près de deux ans après son émission.
Elle avance que la société De Bethemont a introduit la procédure de première instance de façon abusive.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, si la société De Bethemont ne conteste pas avoir rencontré des difficultés ayant occasionné un retard dans le règlement des factures émises par la société Jean Lefebvre, force est de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l’appelante ayant dégénéré en abus, le seul fait que cette dernière ait introduit une instance devant le tribunal de commerce et mis en 'uvre des moyens d’exécution forcée puis une assignation en redressement judiciaire étant insuffisant à caractériser l’existence d’un abus.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formulée par la société Jean Lefebvre à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société De Bethemont, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à société Jean Lefebvre la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société De Bethemont à payer à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile- de-France la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
L’infirme sur ce seul point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France ;
Condamne la société De Bethemont aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société De Bethemont et la condamne à payer à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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