Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 déc. 2025, n° 25/03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 DECEMBRE 2025
Minute N° 1169
N° RG 25/03598 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKJK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 décembre 2025 à 15h56
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [N] [F]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2025 à 15h56 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [N] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 décembre 2025 à 14h05 par Monsieur [R] [N] [F] ;
Après avoir entendu :
— Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie,
— Monsieur [R] [N] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, rendue en audience publique à 14h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [N] [F] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 26 novembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er décembre 2025 à 15h56, M. [R] [N] [F] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative en raison de la notification tardive de ses droits lors de la garde à vue ;
L’irrégularité du placement en rétention administrative du fait de l’absence d’information du tribunal administratif saisi d’un recours contre la mesure d’éloignement ;
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ainsi que suite à l’absence d’examen de la vulnérabilité ;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
M. [R] [N] [F] reprend, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [R] [N] [F] soulève :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. [R] [N] [F] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau ;
l’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative et la violation de l’article 3 de la CEDH.
Réponse aux moyens :
— Sur la régularité de la mesure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative :
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la notification tardive des droits en garde à vue, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Le moyen est rejeté.
— Sur le défaut d’information du tribunal administratif du placement en rétention administrative :
M. [R] [N] [F] soulève l’irrégularité de la mesure en ce que la préfecture n’a pas informé le tribunal administratif saisi d’un recours en contestation de la mesure d’éloignement de son placement en rétention administrative.
Il ressort des éléments produits par la préfecture que le tribunal administratif a rendu une décision le 14 avril 2025 statuant sur le recours formé et que dès lors, en l’absence de recours pendant, l’administration n’avait pas à informé le tribunal administratif du placement en rétention administrative de M. [R] [N] [F].
Le moyen est rejeté.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
M. [R] [N] [F] fait valoir que la préfecture n’a pas tenu compte de son état de santé et sa vulnérabilité alors qu’il a une mobilité fortement réduite l’empêchant de subvenir à ses besoins les plus primaires au sein d’un centre de rétention administrative.
En l’espèce, il ressort que l’arrêté de placement en rétention administrative évoque la prise en compte de l’absence d’un état de vulnérabilité prenant en considération les éléments portés à sa connaissance.
Ainsi, il ressort de la procédure police que le médecin a attesté de la compatibilité de la garde à vue avec l’état de santé de M. [R] [N] [F] et que lors de son audition, il ne faisait pas état de problèmes de santé.
En conséquence, il ne peut être reproché à l’arrêté de placement en rétention administrative une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. [R] [N] [F] quant à son état de vulnérabilité.
Le moyen est rejeté.
— Sur la compatibilité avec un maintien en rétention administrative et la violation de l’article 3 de la CEDH :
Le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce, «de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge, et de l’état de santé de la victime » (CEDH, 12 juillet 2016, aff.33201/11, R.M et a.c/France).
M. [R] [N] [F] indique que suite à un grave accident de voiture, il souffre de lourds problèmes de santé et d’une mobilité réduite, qu’il a besoin de changement quotidien de pansements ; qu’il ne peut accéder aux toilettes et à la douche dans des conditions dignes, les locaux n’étant pas adaptés pour des personnes à mobilité réduite.
A l’appui de sa déclaration d’appel, M. [R] [N] [F] produit un dossier médical établi par un service d’accueil des urgences de [Localité 4] suite à un passage le 1er mars 2023 et alors qu’il s’y présentait de lui-même pour des infections au niveau des pieds.
M. [R] [N] [F] produit également un courrier de saisine du médecin de l’OFII en date du 27 juillet 2023 alors qu’il était placé au sein du CRA de [Localité 5].
En l’espèce, il ressort du registre actualisé de la rétention administrative que M. [R] [N] [F] a eu une visite médicale d’admission le 27 novembre 2025 puis qu’il a vu le médecin le 28 novembre 2025.
En revanche, à l’appui de ses allégations, M. [R] [N] [F] ne produit aucun élément médical récent démontrant que son état de santé n’est pas compatible avec un maintien en rétention administrative au sein duquel il a accès à l’UMCRA et qu’il a la possibilité, ainsi qu’il l’avait fait en juillet 2023 de saisir l’OFII pour une évaluation par un médecin extérieur.
Le moyen est rejeté.
— Sur la demande de prolongation et les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a apprécié les diligences effectuées par la préfecture en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [N] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, à Monsieur [R] [N] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 décembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, par courriel
Monsieur [R] [N] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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