Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 févr. 2024, n° 23/03273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 juin 2023, N° 2022F00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ----------------------
Monsieur [L] [H]
C/
S.A.S. HAPPY CAPITAL
— ----------------------
N° RG 23/03273 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLBJ
— ----------------------
DU 29 FEVRIER 2024
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Madame Sophie GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [H] Es qualité de liquidateur de la société VERY SAFE SARL, [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 2022F00641) rendu le 06 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 10 juillet 2023,
à :
S.A.S. HAPPY CAPITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Najda MILLER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 29 Février 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte en date du 18 février 2022, la société Happy Capital, spécialisée dans le financement participatif, a fait assigner M. [L] [H], en qualité de liquidateur amiable de la société Very safe, anciennement dénommée IDE2ELECTRICS , en lui reprochant d’avoir commis une faute engageant sa responsabilité en procédant de manière anticipée à la liquidation de la société Very safe, empêchant ainsi l’apurement du passif de cette société, et le remboursement du prêt qu’elle lui avait consenti le 27 décembre 2019 pour le compte de 258 prêteurs adhérents de la plate-forme Prexem.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté l’exception d’incompétence que lui était présentée, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, et a condamné M. [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Very safe à payer à la société Happy Capital:
— la somme de 38'176,09 euro à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 juillet 2023, M. [H] relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en en qualité de liquidateur de la société Very safe.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société Happy Capital a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901 et 524 0 du code de procédure civile:
A titre principal
— de prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 10 juillet 2023,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 juin 2023,
A titre subsidiaire:
— d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement,
en toute hypothèse, de condamner M. [H] au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
SUR CE:
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel :
1- Au visa des articles 54 et 901 du code de procédure civile, la société Happy Capital fait valoir que la déclaration d’appel du 10 juillet 2023 doit être déclarée nulle car elle ne contient aucune demande tendant à l’infirmation, la réformation ou la nullité du jugement et se borne à reproduire certains des chefs du jugement rendu le 6 juin 2023.
2- Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
3- Il est constant que la déclaration d’appel qui méconnaît les dispositions de l’article 901 précité encourt la nullité; toutefois cette nullité ne sanctionne pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme relevant de l’article 114 du code de procédure civile, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer un grief.
4- En l’espèce, la déclaration d’appel de M.[H] ne contient pas de prétention aux fins d’infirmation et/ou de réformation, ni aux fins d’annulation du jugement.
5- Toutefois, l’intimée n’invoque aucun grief découlant de cette irrégularité, et elle a pu conclure en connaissance des chefs de jugement contestés, qui sont expressément énoncés dans la déclaration, de sorte que la demande de nullité devra être rejetée.
En toute hypothèse, il n’entre nullement dans les compétences juridictionnelles du conseiller de la mise en état de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de radiation:
6- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
7 – Il n’est pas contesté que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a donné lieu de la part de l’appelant à aucune exécution.
8- Dès lors qu’il n’a pas conclu dans le cadre de l’incident, M. [H] n’a justifié ni de l’impossibilité d’exécuter le jugement, ni des circonstances manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution.
9- Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’appel.
10- Dès lors que la décision de radiation constitue une mesure d’administration judiciaire et non une décision mettant fin à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons la demande de la société Happy Capital tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,
Rejetons la demande formée par la société Happy Capital sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] aux dépens de l’incident.
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