Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 20 avril 2023, N° 22/02413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03315 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P35S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 avril 2023
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 22/02413
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A. Parnasse Garanties
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eva SLINKMANN substituant Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé du 14 février 2019, Mme [O] [Z] a souscrit, auprès de la Banque populaire du sud, un prêt immobilier de 166 700 euros.
Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de la SA Parnasse garanties, société du groupe Casden.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées, la Banque populaire du sud a prononcé la déchéance du terme du contrat le 17 janvier 2022.
La SA Parnasse garanties a été amenée à régler à la Banque populaire du sud, en sa qualité de caution, la somme de 152 716, 21 euros, en principal, intérêts échus et frais, pour laquelle la banque lui a délivré le 11 avril 2022 une quittance subrogative.
Après avoir vainement mis en demeure Mme [O] [Z] de régler ladite somme, la société Parnasse garanties l’a assignée en paiement par acte du 4 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné Mme [O] [Z] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 152 716,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12/04/2022, date de la mise en demeure,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné Mme [O] [Z] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Avocarredhort, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé l’appel à l’encontre du jugement, le réformer et l’infirmer en toutes ses dispositions sur les chefs de jugement critiqués,
Rejeter l’ensemble des demandes de la Société Parnasse garanties,
Ordonner le report de paiement des sommes dues par Mme [Z] à la société Parnasse garanties à 24 mois à compter de la signification de l’arrêt,
Ordonner que chaque partie garde à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Parnasse garanties, demande à la cour, au titre des articles L. 313-51 du code de la consommation et des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [O] [Z] à :
La somme de 152 716,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12/04/2022, date de la mise en demeure,
En tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Avocarredhort, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Et y ajoutant,
Débouter Mme [O] [Z] de sa demande de report sur 24 mois et de partage des frais irrépétibles ;
Si un report devait être ordonné, le limiter à 12 mois ;
Condamner Mme [O] [Z] à payer à Parnasse garanties la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [O] [Z] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser Avocarredhort à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la créance de la banque
Mme [Z] ne conteste pas le principe de la dette envers la société Parnasse garanties.
Concernant la demande en paiement de cette société, le jugement sera donc confirmé par simple adoption des motifs du premier juge que la cour fait siennes.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Mme [O] [Z] sollicite un report des paiements pour une durée de 24 mois. Elle expose qu’elle a subi la présence de squatteurs dans le bien immobilier et produit une ordonnance de référé-expulsion du 25 août 2021. Elle justifie avoir mis en vente le bien en mars 2023.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient d’accorder à Mme [O] [Z], qui rencontre des difficultés financières, un délai de paiement limité à une durée d’un an.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, Mme [O] [Z] supportera les dépens d’appel dont distraction au profit de Avocarredhort, avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Accorde à Mme [O] [Z] un délai d’un an à compter de la signification du présent arrêt pour s’acquitter de l’intégralité des sommes dues ;
Dit que durant le délai fixé pour régler la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Avocarredhort, avocat,
Condamne Mme [O] [Z] à payer à la société Parnasse garanties une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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