Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 24/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2023, N° 20/08401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 073/2026, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01065 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXYF
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/08401
APPELANTE
L’ECLAIR DE GENIE
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 751 264 094, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, son Président, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque P 241
Ayant pour avocat plaidant Me Ornella GIANNETTI de la AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 55
INTIMÉE
SCI D L V 1
Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 414 400 937, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son gérant, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque L 56
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 235, substituée par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque A 235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre
— Mme Marie GIROUSSE, conseillère
— M. Edouard LOOS, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT PUBLIC :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Marie GIROUSSE, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 février 2012, la SCI DLV1 a consenti à la SARL IKAR le renouvellement d’un bail commercial du 15 octobre 2002 portant sur des locaux sis [Adresse 3] à Paris (75004) pour une durée de neuf années à compter du 15 octobre 2011 et moyennant un loyer annuel indexé de 36 010,88 euros en principal. Le bail a été consenti pour l’exercice d’une activité d’alimentation générale, à l’exclusion de toute autre.
Par acte du 3 septembre 2012, la SARL IKAR a cédé son droit au bail à la SAS l’Eclair de génie.
La SAS l’Eclair de génie et la SCI DLV1 ont signé un avenant au bail en date du 06 juillet 2012 stipulant notamment en son article premier que les lieux loués sont destinés exclusivement à l’exploitation de l’activité ci-après énoncée : « fabrication sans système d’extraction, vente sur place et à emporter de pâtisserie, épicerie fine, accessoires et ustensiles. »
Par procès-verbal d’huissier en date du 21 juin 2019, la bailleresse a fait constater un aménagement de type « salon de thé » dans les lieux, caractérisé par la présence dans le local d’une banquette, de chaises, tables, d’une tablette et de tabourets de bar, ainsi que de couverts dressés sur les tables.
Par acte extrajudiciaire du même jour, la bailleresse a fait sommation à la locataire, au visa de la clause résolutoire du bail et dans un délai d’un mois :
d’avoir à exploiter les lieux conformément à leur destination contractuelle (…)
d’avoir à cesser toute activité exercée en infraction avec les dispositions contractuelles précitées et notamment toute activité de salon de thé et de restauration ;
de se conformer aux stipulations du bail en acquittant les termes de loyers et charges, trimestriellement et d’avance le premier jour ouvrable de chaque trimestre civil.
Par lettre datée du 03 juillet 2019, la locataire a répondu à la bailleresse qu’elle respectait la clause de destination du bail en installant des places assises pour faire découvrir à sa clientèle les mêmes produits qu’elle vendait depuis 2012 et que les loyers étaient toujours honorés même si elle avait pris du retard en raison d’un chiffre d’affaires inégal.
Par procès-verbal d’huissier en date du 30 juillet 2019, dressé à la demande de la bailleresse, a constaté que les lieux étaient toujours aménagés comme précédemment décrit, « en salon de thé ».
Par acte du 15 janvier 2020, la bailleresse a assigné la locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire. L’ affaire a été retirée du rôle.
Selon procès-verbal du 20 septembre 2020, l’huissier mandaté par la locataire a constaté que le mobilier permettant à la clientèle de consommer sur place avait été retiré, que les éléments de cuisine étaient propres et vides, que la clientèle s’étant présentée lors de son passage était repartie juste après son achat et qu’il lui avait été déclaré qu’à partir du 10 septembre, il n’y aurait plus de salades et de sandwichs proposés à la vente sur place.
Par acte du 04 septembre 2020, la S.A.S. l’Eclair de génie a assigné la SCI DLV1 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte extrajudiciaire du l er octobre 2020, la locataire a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 15 octobre 2020.
Par acte signifié le 21 décembre 2020, la bailleresse a refusé le renouvellement du bail sans paiement d’une indemnité d’éviction, se prévalant d’un motif grave et légitime au sens de l’article L145-17 du code de commerce.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a,
constaté l’acquisition au 22 juillet 2019 de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 3],
ordonné à la SAS l’Eclair de génie et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans le mois suivant la signification de la présente décision,
ordonné à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SAS l’Eclair de génie ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
dit que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.4433-1 et suivants, et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamné la SAS l’Eclair de génie à payer à la SCI DLV1 :
une indemnité d’occupation d’un montant de 46 665,87 euros arrêtée au 4 octobre 2021, quatrième trimestre 2021 inclus, qui produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
à compter du 1er janvier 2022, une indemnité d’occupation égale aux loyers contractuels qu’elle aurait réglés si le bail s’était poursuivi, outre les charges prévues au bail, jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou son expulsion
déclaré que le dépôt de garantie sera conservé par la SCI DLV1 à titre de pénalité contractuelles,
condamné la SAS l’Eclair de génie aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme de 2 000 euros à la SCI DLV1 en application de l’article 700 du code de procédure civile
déboute la SAS l’Eclair de génie de toutes ses demandes,
rejeté le surplus des demandes de la SCI DLV1
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte en date du 29 décembre 2023 remis au greffe de la cour d’appel de Paris, la SAS l’Eclair de génie a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2024, l’intimée a relevé appel incident.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2024, la société bailleresse a délivré au preneur un commandement de quitter les lieux et de libérer les locaux le lundi 9 septembre 2024.
La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 9 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la SAS l’Eclaire de génie, l’appelante, demande à la cour de statuer comme suit :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté l’acquisition, au 22 juillet 2019, de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 3],
* ordonné à la SAS l’Eclair de génie et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans le mois suivant la signification de la présente décision, ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SAS l’Eclair de génie ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
* dit que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* condamné la SAS l’Eclair de génie à payer à la SCI DLV1 :
une indemnité d’occupation d’un montant de 46 665,87 euros arrêtée au 04 octobre 2021, quatrième trimestre 2021 inclus, qui produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
à compter du 1 er janvier 2022, une indemnité d’occupation égale aux loyers contractuels qu’elle aurait réglés si le bail s’était poursuivi, outre les charges prévues au bail, jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou son expulsion,
* déclaré que le dépôt de garantie sera conservé par la SCI DLV1 à titre de pénalité contractuelle,
* condamné la SAS l’Eclair de génie aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme de 2 000 euros à la SCI DLV1 en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS l’Eclair de génie de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
Faisant droit à la demande la société l’Eclair de génie,
— a titre principal, sur l’activité litigieuse et la destination contractuelle,
constater que l’activité reprochée à la société l’Eclair de génie par la SCI DLV1 est conforme au bail et incluse dans la destination contractuelle ;
constater qu’en conséquences,
la société l’Eclair de génie n’a pas violé les dispositions contractuelles de son bail ;
la sommation visant la clause résolutoire du 21 juin 2019 est dénuée d’effet et n’a pas été délivrée de bonne foi ;
la clause résolutoire n’a pas joué ;
dire n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur l’expulsion du preneur ni sur une indemnité d’occupation de droit commun,
constatant que l’appelante a réglé l’ensemble des loyers et charges dus, dire n’y avoir lieu à condamnation de ce chef et débouter la bailleresse de toute demande à ce titre ;
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que l’activité reprochée à la société l’Eclair de génie devrait être considérée comme une infraction à la destination contractuelle ;
constater que l’infraction a cessé de façon définitive ;
accorder des délais rétroactifs suspensifs des effets de la clause résolutoire de deux ans ;
suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire ;
constater en tout état de cause n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail, ni expulsion ;
constatant que l’appelante a réglé l’ensemble des loyers et charges dus, dire n’y avoir lieu à condamnation de ce chef et débouter la bailleresse de toute demande à ce titre ;
très subsidiairement, réduire à 1euros la clause pénale relative à la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de résiliation du bail ;
en tout état de cause, sur les conséquences du refus d’indemnité d’éviction ;
constater que la SCI DLV1 ne justifie pas d’un motif grave et légitime susceptibles de priver la société l’Eclair de génie de son droit à indemnité d’éviction ;
constater que le bail a pris fin par l’effet de l’acte délivré par la SCI DLV1 à effet du 14 octobre 2020 et que la société l’Eclair de génie est redevable à compter du 15 octobre 2020 au paiement d’une indemnité d’occupation ;
juger que la SCI DLV1 est redevable d’une indemnité d’éviction envers la société l’Eclair de génie ;
juger que la société l’Eclair de génie a droit au maintien dans les lieux dans l’attente du versement de l’indemnité d’éviction ;
designer en conséquence tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
visiter les lieux situés [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7], les décrire,
rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer :
a) le montant de l’indemnité d’éviction dont est redevable la SCI
DLV1 à l’égard de société l’Eclair de génie pouvant dans le
cas :
a.1°) d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice, en tenant compte de la destination contractuelle du bail,
a.2°) de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de
déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice,
b) le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable la société l’Eclair de génie à l’égard de la SCI DLV1 titre des locaux litigieux à compter de la date d’expiration du bail et jusqu’à la restitution des lieux,
dire que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire instance de Paris dans les six mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises.
Sur les autres demandes,
débouter la SCI DLV1 de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société l’Eclair de génie ;
débouter la SCI DLV1 de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure devant le tribunal ;
condamner la SCI DLV1 à payer à la société l’Eclair de génie la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SCI DLV1 aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2026, la SCI DLV1, intimée, demande à la cour de:
débouter la société l’Eclair de génie de toutes demandes, fins et conclusions contraires, comme non fondées ni justifiées, si ce n’est devenues sans objet par suite de la libération des lieux intervenue le 17 mars 2025
A titre principal,
confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il a :
constaté l’acquisition, au 22 juillet 2019, de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 3]
A titre subsidiaire :
valider le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction signifié le 21 décembre 2020 à effet du 15 octobre 2020
prononcer aux torts de la société l’Eclair de génie la résiliation judiciaire du bail commercial portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 3]
En tout état de cause, en conséquence de ce qui précède :
confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il a :
ordonné à la S.A.S. l’Eclair de génie et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans le mois suivant la signification de la présente décision,
ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SAS l’Eclair de génie ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
dit que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
déclaré que le dépôt de garantie sera conservé par la SCI D LV1 à titre de pénalité contractuelle,
condamné la SAS l’Eclair de génie aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme de 2 000 euros à la SCI DLV1 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS l’Eclair de génie de toutes ses demandes,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
condamné la SAS l’Eclair de génie à payer à la SCI DLV1 à compter du 1 janvier 2022, une indemnité d’occupation égale aux loyers contractuels qu’elle aurait réglés si le bail s’était poursuivi, outre les charges prévues au bail, jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou son expulsion,
declaré devenue sans objet la condamnation du jugement déféré portant sur une indemnité d’occupation d’un montant de 46 665,87 euros arrêtée au 04 octobre 2021, quatrième trimestre 2021 inclus, qui produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
declaré devenus sans objet les chefs du jugement concernant la libération des lieux, l’expulsion et le sort des meubles
ajoutant au jugement déféré :
condamné la société l’Eclair de génie au paiement de la somme complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H avocats en la personne de maître [H] [S] et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
a) Sur la clause résolutoire et la suspension de ses effets
La société l’Eclair de Génie expose que l’activité prévue dans le bail en raison de sa mauvaise rédaction doit êre interprétée d’après la commune intention des parties et que la mention 'vente sur place’ recouvre la consommation sur place et que la SCI bailleress a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi en reprochant une activité de consommation incluse dans la destination contractuelle.
A titre subsidiaire elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire puisque l’infraction reprochée a définitivelment cessé.
Selon la SCI DLV, la clause résolutoire serait acquise puisque la locataire aurait violé la destination contractuelle du bail et la demande de suspension de ses effets devrait être rejetée puisque la société locataire a poursuivi ses activités non autorisées plus d’une année après la délivrance du commandement.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce que:
'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Dans la présente espèce, le bail conclu le 15 octobre 2002 a été suivi de la signature d’un avenant daté du 6 juillet 2012 aux termes duquel les lieux loués sont destinés 'exclusivemen’ à l’activité suivante: 'fabrication sans système d’extraction, vente sur place et à emporter , de pâtisserie, épicerie fine , accessoires et ustensiles.'
Par procès verbal du 21 juin 2019 dressé par maître [X], huissier de justice, a été constatée dans les locaux loués la présence d’une banquette sur le long de laquelle étaient installées ' 4 tables type tables bistrot sur lesquelles les couverts sont dressés’ avec une chaise à chacune de ces tables’ . L’huissier constate sur le mur gauche une tablette et des tabourets de bar et, au fond diu local, des tables type bistrots, 2 chaises par table et des couverts dressé sur ces tables.
Le même jour la SCI DLV a dressé à son locataire une sommation d’avoir à exploiter les lieux conformément à la destination contractuelle , de cesser toute activité contraire et d’acquitter les loyers conformément aux stipulations du bail, cette sommation visant la clause résolutoire contenue à l’article 6-4 du contrat de location et reprise de l’article L. 145-41 du code commerce . Par procès-verbal du 31 juillet 2019 , la poursuite de l’activité de consommation a été constatée .
Ainsi que justement relevé par les premiers juges si l’activité de 'vente sur place’ peut être interprétée comme tolérance d’une consommation sur place encore que le terme 'consommation’ ne soit pas mentionné, cette activité ne peut être qu’accessoire à l’activité de vente avec un aménagement succint et ne peut pas être assimilée ou étendue à une activité de consommation ou de restauraion sur place comportant comme en l’espèce des tables avec couverts assimilable avec une véritable activité de restauration. Les pièces 12, 12 bis et 13 versées par la bailleresse relatives à une photographie de la carte 'brunch', à une publicité et à des photographies de la carte 'Le café’ confirment la véritable activité de restauration avec boissons, salades , pains et éclairs ou barlettes.
L’activité de restauration avec présence de chaises, canapé, tables et couverts n’a pas été autorisée.
La poursuite de cette activité ayant été constatée le 30 juillet 2019 soit plus d’un mois aprés la délivrance du commandemant visant la clause résolutoire délivré le 21 juin 2019 le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Concernant le demande de suspension de ses effets, il a été constaté le 30 juillet 2019 soit plus d’un mois après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire que l’activité non autorisée se poursuivait . Seul le constat du 2 septembre 2020 effectué à la demande de la société L’Eclair de Génie atteste de la cessation de l’activité, cette dernière indiquant avoir entrepris des travaux au cours du 3eme trimestre 2020.
La cessation de l’activité incriminée étant intervenue plus d’une année aprés le commandement d’y mettre fin délivré le 21 juin 2019 la cour n’estime pas devoir accorder les délais 'rétroactifs’ sollicités.
La régularisation de la situation ne permet pas à la société L’Eclair de Génie de soutenir que le commandement délivré plus d’une année auparavavant l’aurait été de mauvauise foi.
Le jugement déféré qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 22 juillet 2019 avec rejet de la demande de suspension de ses effets doit être confirmé.
b) Sur les autres demandes
Le bail ayant été résilié le 22 juillet 2019, la demande de renouvellement présentée le 1er octobre 2020 par la la société L’Eclair de Génie est devenue sans objet. La demande de cette dernière de paiement d’une indemnité d’éviction doit être rejetée.
Les locaux ayant été libérés en mars 2025, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’expulsion de la société L’Eclair de Génie.
La société DLV ne réclame plus aucune somme pour la période antérieure au 4eme trimestre 2021 inclus. La condamnation de la société L’Eclair de Génie portera sur une indemnité d’occupation égale aux loyers contractuels qu’elle aurait réglés si le bail s’était poursuivi, outre les charges prévues au bail du 1er janvier 2022 et 3 lmars 2025.
L’article 6-4 du bail stipule qu’en cas de résiliation ' la somme remise à titre de dépôt de garantie restera acquise au bailleur, à titre d’indemnité à forfait sans préjudice de tous dommages et intérêts .'
La société L’Eclair de Génie est fondée à solliciter la réduction de cette clause pénale qui correspond au montant de 3 loyers soit 11756 eutros et qui présente un montant manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil . Il sera alloué à ce titre la somme de 3 000 euros .
La société appelante qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et au paiment à l’intimée d’une somme complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Cette motivation conduit à débouter la société appelante de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives à l’expulsion de la société L’Eclair de Génie, à sa condamnation au paiement de la somme de 46 665,87 euros et dans celles relatives au dépôt de garantie;
Statuant de nouveau de ces 3 seuls chefs :
Dit que la demande d’expulsion de la société L’Eclair de Génie est devenue sans objet ;
Dit que la demande de condamnation de la société L’Eclair de Génie au paiement de la somme de 46 665,87 est devenue sans objet ;
Dit que la société DLV 1 est autorisée à conserver le dépôt de garantie à hauteur de 3 000 euros ;
Condamne la société L’Eclair de Génie aux dépens de la procédure d’appel et accorde à la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Audery [S] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société L’Eclair de Génie à verser à la société DLV 1 la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER,
LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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