Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES c/ S.A.S. CLAAS FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le, EURL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/062025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
ARRÊT du : 24 JUIN 2025
N° : – 25
N° RG 23/01014 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYUO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 02 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286606655625
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
S.C.E.A. STELORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318962300381
S.A.S. CLAAS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 478 780 844, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE, S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 478 780 844, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317056793193
SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 5 juillet 2016, la SCEA Stelord a acheté à la société Nouvelle Depussay, concessionnaire de la marque Claas, une moissonneuse batteuse d’occasion, de marque CLAAS, mise en circulation en 2013, moyennant la somme de 280.000 euros.
La SCEA Stelord a souscrit un contrat d’assurance pour la moissonneuse batteuse auprès de la compagnie Monceau Générale Assurances le 9 juillet 2016.
Le 8 juillet 2017, vers 23 heures, la moissonneuse batteuse a été détruite dans un incendie.
La compagnie Monceau Générale Assurances a mandaté un technicien, M. [A] [O], afin qu’il procède à une expertise amiable contradictoire. M. [O] a rendu son rapport le 22 septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2018, la SCEA Stelord et la compagnie Monceau Générale Assurances ont assigné en référé la société Claas Réseau Agricole, la société Nouvelle Depussay, ainsi que la SCEA La Cotière, M. [U] [P] et M. [W] [P], coacheteurs de la moissonneuse, devant le tribunal de grande instance de Blois afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 30 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Blois a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [N] [F], expert inscrit, pour y procéder afin de déterminer les causes et origines de l’incendie. Par ordonnance de changement d’expert du 13 février 2019, M. [S] [M] a été désigné en qualité d’expert en remplacement de M. [X] [F].
L’expert M. [M] a déposé son rapport d’expertise définitif le 06 août 2020.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2021, la SCEA Stelord et la compagnie Monceau Générale Assurances ont assigné la société Claas Réseau Agricole, la société Claas France et la société Nouvelle Depussay devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’indemnisation des préjudices subis à la suite du sinistre survenu.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
— débouté la SCEA Stelord et la SA Monceau générale Assurance de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
— débouté la SCEA Stelord et la SA Monceau Générale Assurances de leurs demandes en réparation ;
— condamné la SCEA Stelord et la SA Monceau Générale Assurances , in solidum, à payer à la SAS Nouvelle Depussay la somme de 2.500,00 euros au titre de l’arficle 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCEA Stelord et la SA Monceau Générale Assurances, in solidum, à payer aux SAS Claas Réseau Agricole et SASU Claas France, ensemble, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— débouté la SCEA Stelord et la SA Monceau Générale Assurances de leur dernande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Société Nouvelle Depussay de sa demande dirigée à l’encontre des sociétés Claas Réseau Agricole et Claas France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCEA Stelord et la SA Monceau Générale Assurances aux entiers dépens, incluant les frais liés à1'expertise judiciaire ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 14 avril 2023, la SA Monceau Générale Assurance et la SCEA Stelord ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la société Monceau Générale Assurance et la SCEA Stelord demandent à la cour de :
— déclarer la SCEA Stelord et la SA Monceau Générale Assurances recevables et bien fondées en leurs appel et demandes, et y faire droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la SCEA Stelord et la SA Monceau générale Assurance de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
— débouté la SCEA Stelord et la SA Monceau Générale Assurances de leurs demandes en réparation ;
— condamné la SCEA Stelord et la SA Monceau Générale Assurances , in solidum, à payer à la SAS Nouvelle Depussay la somme de 2.500,00 euros au titre de l’arficle 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCEA Stelord et la SA Monceau Générale Assurances, in solidum, à payer aux SAS Claas Réseau Agricole et SASU Claas France, ensemble, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— débouté la SCEA Stelord et la SA Monceau Générale Assurances de leur dernande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCEA Stelord et la SA Monceau Générale Assurances aux entiers dépens, incluant les frais liés à1'expertise judiciaire ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Et statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise technique de M. [S] [M] en date du 16 août 2020 et, en conséquence
— condamner la Société Claas Réseau Agricole, la Société Claas France et la Société Nouvelle Depussay, in solidum ou l’une à défaut des autres, à verser au profi t de la Compagnie Monceau Générale Assurances les sommes suivantes :
— 240.000 euros au titre du préjudice matériel concernant la moissonneuse
— 1.990,60 euros au titre des honoraires d’expertise automobile
— 2.037,32 euros au titre des honoraires de l’expert sapiteur
— 437,63 euros au titre des frais d’huissier
— condamner la Société Claas Réseau Agricole, la Société Claas France et la Société Nouvelle Depussay, in solidum ou l’une à faut des autres, à verser au profit de la SCEA Stelord les sommes suivantes :
— 85.000 euros au titre du découvert de garantie
— débouter la société Claas Réseau Agricole, la société Claas France et la société Nouvelle Depussay de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
— condamner la société Claas Réseau Agricole, la société Claas France et la société Nouvelle Depussay, in solidum ou l’une à faut des autres, à verser à la Compagnie Monceau Générale Assurances et à la SCEA Stelord, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens de 1ère instance, outre ceux aff érents à l’instance de référé comprenant, notamment, les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, dont distraction au profi t de Maître Estelle Garnier, Avocat aux offres de droit
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, les sociétés Claas Réseau Agricole et Claas France demandent à la cour de :
— déclarer la SCEA Stelord et son assureur, la compagnie Monceau Générale Assurances mal fondées en leur appel, les en débouter ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Blois du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’il a débouté la SCEA Stelord et la compagnie Monceau Générale Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’il est impossible d’homologuer le rapport d’expertise et que la Cour n’est pas liée par les constatations ou les conclusions du technicien ;
— juger que Claas France et Claas Réseau Agricole sont déchargées de toute responsabilité compte tenu des manquements de la SCEA Stelord ;
— juger irrecevable et infondée l’action engagée sur le terrain des vices cachés ;
— juger que Claas France et Claas Réseau Agricole n’ont pas la qualité de gardiens de la
moissonneuse batteuse ;
— juger irrecevable et infondée l’action engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
— juger que les seuls préjudices réparables sur le fondement de la responsabilité du fait des choses résident dans les atteintes aux personnes ou aux dommages causés à d’autres biens, qui sont des préjudices distincts de ceux réclamés par les demandeurs.
— débouter la SCEA Stelord et son assureur, la compagnie Monceau Générale Assurances, de l’ensemble de leurs demandes, appels, fins et conclusions ;
— débouter la SCEA Stelord de sa demande d’indemnisation à hauteur de 85.000 euros au titre d’un « découvert de garanti » qui est nullement justifié ;
— condamner in solidum la SCEA Stelord et son assureur, la compagnie Monceau Générale Assurances, à payer 5.000 euros à la société Claas France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCEA Stelord et son assureur, la compagnie Monceau Générale Assurances, à payer 5.000 euros à la société Claas Réseau Agricole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCEA Stelord et son assureur, la compagnie Monceau Générale Assurances aux entiers dépens ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de Claas France et Claas Réseau Agricole.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait retenir l’existence d’un vice caché ou bien appliquer le régime des produits défectueux :
— juger que le préjudice réparable ne peut en tout état de cause pas être supérieur à l’indemnité versée par la compagnie Monceau Générale Assurances, soit 240.000 euros.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SAS Depussay demande à la cour de :
— déclarer les sociétés Stelord et Monceau Générale Assurances mal fondées en leur appel, les en débouter intégralement,
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— enteriner le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] en ce qu’il n’a rien imputé à la société Depussay en rapport avec la survenance du sinistre,
— mettre hors de cause la société Depussay dont la responsabilité n’est pas engagée en l’espèce,
— déclarer les parties adverses Stelord, Monceau Générale Assurances, Claas Réseau Agricole et Claas France mal fondées en leurs demandes à l’encontre de la société Depussay, les en débouter intégralement,
— condamner à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause les sociétés Claas Réseau Agricole et Claas France à garantir la société Depussay de toute condamnation prononcée contre elle,
— condamner in solidum les parties adverses Stelord, Monceau Générale Assurances, Claas Réseau Agricole et Claas France à payer à la société Depussay la somme de 11.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties adverses Stelord, Monceau Générale Assurances, Claas Réseau Agricole et Claas France aux entiers dépens avec bénéfice de l’article 699 CPC au profit de Maître Lavisse (SCP Lavisse-Bouamrirène-Gaftoniuc).
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Moyens des parties
Les appelantes sollicitent l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, sur la base duquel elles demandent réparation de leur préjudice.
Les sociétés CLAAS France et CLAAS Réseau agricole s’opposent à cette demande. Elles soulignent que le rapport d’expertise judiciaire constitue un simple outil technique, insusceptible d’homologation. Elles ajoutent que le premier juge ne pouvait pas adopter les conclusions de l’expert alors qu’il a évoqué des hypothèses de responsabilité mais que les opérations se sont arrêtées avant de pouvoir les vérifier techniquement, l’expert s’étant refusé à aller plus avant dans les vérifications et tests nécessaires, étant précisé qu’il appartenait à la SCEA Stelord de veiller à ce que les opérations d’expertise aillent à leur terme puisque c’est sur elle que pèse la charge de la preuve de la cause du sinistre.
Réponse de la cour
Le juge charge l’expert de lui apporter des éléments techniques dans la compréhension d’un dossier sans pour autant se départir de son pouvoir de juger, le juge étant libre de faire siennes ou non les conclusions de l’expert et appréciant souverainement leur portée.
L’homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité, ce qui ne saurait concerner un rapport d’expertise, qui a seulement vocation à fournir à une juridiction des éléments d’appréciation techniques.
Il ne saurait donc y avoir homologation du rapport d’expertise de M. [C], destiné à éclairer la juridiction sur les causes de l’incendie qui a détruit la moissonneuse-batteuse en litige et dont la présente juridiction est libre de faire sienne ou non ses conclusions.
La partie appelante sera par conséquent déboutée de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. [C] et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation dirigée contre la société Nouvelle Depussay
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que la responsabilité contractuelle du vendeur, la société Nouvelle Depussay, est engagée, en ce qu’il résulte du rapport d’expertise qu’elle a commis deux fautes :
— elle a été informée d’un début d’incendie survenu et maîtrisé la veillle et n’est toutefois pas intervenue, et n’a pas conseillé à la SCEA Stellord de ne plus utiliser la moissonneuse, ce qui aurait empêché la survenance de l’incendie ;
— elle a mis en place des protections thermiques sur la moissonneuse, qui ont nui aux accès pour le nettoyage dans le compartiment moteur et ont donc favorisé l’apparition de l’incendie.
Elles ajoutent que sa responsabilité est également engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu’elle a vendu une machine affectée d’un vice cachée puisque selon l’expert, la conception des carters de protection de la ligne d’échappement peut être mise en cause.
Elles soutiennent encore que la société Nouvelle Depussay aurait modifié la puissance moteur de la moissonneuse.
La société Nouvelle Depussay répond que le rapport d’expertise judiciaire ne permet aucunement d’établir qu’elle a commis un manquement contractuel :
— elle conteste avoir été sollicitée par la SCEA Stelord pour intervenir après un premier incident, et rien ne le démontre ; elle n’a donc pas manqué à son devoir de conseil.
— sur le prétendu mauvais montage de l’isolation thermique du tuyau d’échappement : elle a monté les protections thermiques préconisées par la société CLAAS, et n’a fait que se conformer aux préconisations techniques du constructeur, très imprécises sur certains points ; elle souligne d’une part que rien ne prouve que la pose de cette protection thermique est la cause de la survenance du sinistre, d’autre part qu’aucune information précise n’a été donnée par le constructeur quant au sens de montage du collier, et que les mécaniciens ont fait au mieux : elle ajoute, concernant la prétendue 'existence d’une partie béante non conforme aux consignes du constructeur', que rien n’indique qu’il s’agirait d’un défaut de positionnement imputable aux mécaniciens de la société Nouvelle Depussay.
Réponse de la cour
* sur le fondement de la garantie des vices cachés
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu qu’il n’est pas établi que l’incendie trouve sa cause dans un défaut caché, antérieur à la vente.
En effet, l’expert n’a pas pu déterminer de façon certaine la cause de l’incendie, et a envisagé deux 'scénarios probables’ comme causes possibles de l’incendie :
— un court-circuit sur un câble électrique 24 V sous le moteur côté trémie, consécutif à l’usure de la gaine puis de l’isolant à cause du mouvement du moteur et d’un collier fixé sans caoutchouc de protection :
— l’accumulation de poussières qui se seraient consumées et auraient enflammé l’environnement immédiat.
En l’état de l’incertitude pesant sur l’origine de l’incendie, il ne peut dès lors être considéré comme établi que celui-ci est imputable à un défaut de la moissonneuse préexistant à sa vente à la SCEA Stelord. En effet, l’hypothèse, envisagée par l’expert, d’un incendie causé par une accumulation de poussières ne peut être imputée à un défaut préexistant à la vente, et donc imputée au vendeur, alors que la machine a été vendue près d’un an avant l’incendie et a fonctionné durant une saison avant d’être détruite par un incendie.
Ainsi que l’a parfaitement souligné le premier juge, si l’expert a relevé qu’en raison de la présence de cendres dans les carters ajoutés, la conception des carters de protection 'peut donc mise en cause', il ne résulte ni de son rapport ni des éléments du dossier la preuve que ce défaut de conception a eu un rôle causal dans la survenance de l’incendie, en l’état de l’incertitude pesant sur la cause de celui-ci.
Le fait que la société CLAAS France ait préconisé l’ajout de protections thermiques ne saurait suffire à démontrer que la machine était, en leur absence, affectée d’un vice caché, leur caractère indispensable au bon fonctionnement de la machine n’étant pas démontré, d’autant que celle-ci, vendue d’occasion, a fonctionné depuis 2013 sans ces protections thermiques, installées en 2016 seulement.
Enfin, concernant la modification de la puissance moteur de la moissonneuse, l’expert indique (p.32) que cette modification, issue d’une intervention de la société Sport System en juin 2015, qui a mis la cartographie d’une LEXION 780 sur cette moissonneuse 770 qui est équipée du même moteur, n’a pas eu un effet décisif sur le déclenchement de l’incendie car les machines 770 et 780 sont très semblables et possèdent les mêmes radiateurs pour l’eau.
La preuve d’un vice affectant la moissonneuse-batteuse, préexistant à la vente, et ayant eu un rôle causal dans la survenance de l’incendie n’est dès lors pas rapportée de sorte que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI Stelord et de la société Monceau Générale Assurance de ce chef.
* sur le fondement de la responsabilité contractuelle
La responsabilité contractuelle de la société Nouvelle Depussay ne peut être engagée que si est rapportée la preuve d’une faute commise dans l’exercice de ses obligations contractuelles et d’un lien de causalité avec la survenance de l’incendie.
Il convient en premier lieu de relever qu’en l’état des contestations de la société Nouvelle Depussay, les éléments du dossier sont insuffisants à démontrer qu’il lui a été demandé par la SCEA Stelord d’intervenir suite à un début d’incendie survenu la veille. En tout état de cause, à supposer que tel soit le cas, il n’est pas démontré que la société Nouvelle Depussay aurait été en mesure de déterminer l’existence d’un nouveau risque d’incendie alors que la moissonneuse avait dans l’intervalle été nettoyée par la SCEA Stelord.
S’agissant de la pose des protections additionnelles par la société Nouvelle Depussay, il convient de relever que cette opération a été préconisée par le fabricant de sorte que la société Nouvelle Depussay ne saurait se voir reprocher le principe même de cette pose. Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que la pose de ces éléments par la société Nouvelle Depussay aurait été défectueuse, alors que l’expert explique (p.10) que les protections additionnelles ayant été démontées lors de l’expertise amiable du 15 septembre 2017, il n’a pas pu constater de visu la qualité de la pose par la société Depussay. Il n’a pu qu’analyser les photographies figurant dans le rapport amiable (p.29 de son rapport), ce qui est insuffisant à rapporter la preuve d’une pose défectueuse, d’autant que certaines photos avaient été, selon ses termes, imprimées en 'miroir’ et ont dû être retraitées par ses soins pour être analysées.
En tout état de cause, il convient de relever qu’à défaut de certitude sur le lien de causalité entre ces protections thermiques et la survenance de l’incendie, la responsabilité de la société Nouvelle Depussay ne saurait être engagée en raison d’une pose défectueuse dont il n’est pas établi, à la supposer avérée, qu’elle ait joué un rôle causal dans la survenance de l’incendie.
Enfin, la mauvaise conception des carters d’échappement, outre que son lien causal avec l’incendie n’est pas davantage démontré, n’est en tout état de cause pas imputable à la société Nouvelle Depussay.
En conséquence, la preuve d’une faute commise par la société Nouvelle Depussay n’est nullement rapportée en l’espèce.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité des sociétés CLAAS FRANCE ET CLAAS RESEAU AGRICOLE
Moyens des parties
Les appelantes font valoir que sur le fondement de l’article 1384 du code civil, la responsabilité des sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS RESEAU AGRICOLE est engagée, en ce que le fabricant conserve la garde de structure de la chose en cas de vice de la chose, et qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— la conception des carters de protection de la ligne d’échappement peut être mise en cause ;
— l’ajout des protections thermiques, imposé par CLAAS, nuit aux accès pour le nettoyage dans le compartiment moteur et augmente de ce fait les risques d’accumulation des poussières inflammables.
Les sociétés CLAAS France et Réseau Agricole estiment que leur responsabilité n’est pas engagée. Elles soulignent que c’est la SCEA Stelord qui a commis une faute en violant les consignes en matière de nettoyage figurant dans la notice d’entretien, que le nettoyage au karcher, donc avec de l’eau, est inadapté, ce qui est mentionné dans la notice, un nettoyage à l’eau pouvant générer des accumulations de poussières sous forme de boue collante, qu’en outre un nouveau nettoyage de la moissonneuse au milieu de l’après-midi aurait dû être fait, en plus de celui du début de la journée, compte tenu des circonstances exceptionnelles établies en l’espèce.
Elles ajoutent qu’il n’est pas établi que l’incendie trouve sa cause dans un vice caché antérieur à la vente.
Elles font encore valoir que la responsabilité du fait des choses du fabricant suppose de démontrer que la chose était affectée d’un vice interne empêchant le transfert à la victime de la garde de la structure, preuve non rapportée en l’espèce, et qu’il ne peut en tout état de cause être sérieusement soutenu qu’elles ont conservé la garde de la structure de la chose en l’espèce. Enfin, elles souligent que le régime de la responsabilité du fait des choses ne vise que le dommage causé par la chose et non le dommage causé à la chose elle-même.
Réponse de la cour
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes d’indemnisation dirigées contre les sociétés CLAAS FRANCE et RESEAU AGRICOLE, fondées sur le régime de la responsabilité du fait des choses, d’une part en ce que la preuve que l’incendie est imputable à un vice interne à la machine n’est pas rapportée, alors que le rapport d’expertise retient plusieurs hypothèses comme causes possibles de l’incendie sans que celui-ci puisse être avec certitude imputé à des défauts affectant la moissonneuse, que la société CLAAS s’est dessaisie de la machine en 2013 donc près de 5 ans avant l’incendie et que plusieurs interventions ont eu lieu sur celle-ci avant la survenance de l’incendie, et alors en tout état de cause que la responsabilité du fait des choses permet d’indemniser les dommages causés par la chose mais non ceux subis à la chose elle-même, dont les appelantes demandent l’indemnisation.
Le jugement sera confirmé de ce chef également.
Sur les demandes accessoires
La SCEA Stelord et la société Monceau Générale Assurance seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCEA Stelord et la société Monceau Générale Assurance aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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