Infirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CPAM DES YVELINES
CCC adressées à :
— Société [4]
— Me Xavier BONTOUX
— CPAM des YVELINES
— Tribunal
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Xavier BONTOUX
Le 10 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7ML – N° registre 1ère instance : 21/00498
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras pôle social) en date du 15 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante et représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DES YVELINES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
Département des Affaires Juridiques
Service Contrôle – Legislation
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [D] munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 10 juin 2025.
Le 10 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 mai 2020, Mme [V] [U], employée de restauration auprès de la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 12 avril 2018 constatant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de Mme [U] a été considéré comme consolidé à la date du 31 octobre 2020.
Selon décision en date du 23 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines (ci-après la CPAM) a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % en réparation des séquelles, consistant en une limitation douloureuse moyenne surtout de l’antépulsion et de l’élévation latérale de l’épaule gauche, avec impotence fonctionnelle modérée, chez une assurée travailleuse physique droitière, sans état antérieur, traitée chirurgicalement.
Le 14 janvier 2021, la société [4] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA).
Par décision en date du 19 mars 2021, la CMRA a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %.
Par requête du 27 mai 2021, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de cette décision.
Par jugement avant-dire droit en date du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, qu’il a confiée au docteur [N].
L’expert a procédé à sa mission le 8 juin 2023 et a remis son rapport le 13 juillet 2023, au terme duquel il a conclu que le taux d’incapacité permanente était de 9 %.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire s’est écarté de l’avis de son expert et a confirmé le taux de 15 % initialement fixé. En conséquence, il a :
— déclaré opposable à la société [4] le taux d’incapacité permanente de 15 % de Mme [U] résultant de sa maladie professionnelle du 12 avril 2018,
— condamné la société [4] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ce jugement a été expédié aux parties le 17 janvier 2024. En particulier, la société [4] l’a reçu le 22 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 30 janvier 2024 et reçu à la cour d’appel d’Amiens le 2 février 2024, la société [4] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d’Arras.
La société [4], aux termes de conclusions parvenues au greffe le 27 février 2025, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras,
— d’abaisser le taux d’incapacité permanente partielle à 9 % selon les argumentaires des docteurs [R] et [N],
— de condamner la Caisse nationale d’assurance-maladie (ci-après la CNAM) à lui payer la somme de 600 euros au titre de la provision qu’elle a initialement avancée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prescrit de procéder à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à l’aide d’un barème indicatif,
— que ce barème indicatif d’invalidité prévoit à l’article 1.1.2 un taux de 8 % à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant une épaule non dominante,
— que ceci suppose que tous les mouvements soient touchés,
— que lorsque tous les mouvements ne sont pas touchés, un taux inférieur à celui prévu par le barème doit être proposé,
— que le docteur [R], médecin qui l’assiste, a préconisé l’abaissement du taux d’incapacité de partielle à 8 %,
— que pour ce faire, il a relèvé que Mme [U] avait fait l’objet le 1er juillet 2020 d’une intervention chirurgicale pour une acromioplastie, une ténotomie du long biceps et une résection distale de la clavicule,
— qu’il a rappelé qu’usuellement, après une chirurgie de l’épaule, une consolidation était envisageable après une période allant de six mois à un an, selon que la personne avait un travail sédentaire ou un travail physique,
— qu’il a indiqué que curieusement, dans la présente affaire, Mme [U] avait été déclarée consolidée le 31 octobre 2020, soit seulement quatre mois après son opération, avec un examen clinique ayant eu lieu trois mois après l’opération,
— qu’il a estimé qu’il était certain que son état était encore évolutif et que l’examen clinique ne reflétait pas la réalité des séquelles définitives,
— qu’il a observé en outre que l’intéressé avait des lésions arthrosiques interférant dans la prise en charge et l’examen clinique,
— qu’il a rappelé que le barème prévoyait un taux d’incapacité permanente partielle de 8 à 10 %,
— qu’il a conclu que compte tenu de ces éléments, il n’était pas possible de fixer un taux de plus de 8 % opposable à l’employeur,
— que le docteur [N], expert désigné par le tribunal, a partagé l’analyse du docteur [R], a estimé que le taux de 15 % était surévalué et a proposé un taux de 9 %,
— que le tribunal a malgré tout estimé de 15 % était justifié,
— qu’il n’en reste pas moins que la consolidation a été à l’initiative du médecin-conseil qui a procédé à un examen clinique trois mois après l’opération, ce qui est très inhabituel,
— que le tribunal a par ailleurs considéré que l’arthrose acromioclaviculaire était une séquelle résultant de la maladie professionnelle, alors qu’il s’agit d’une infection totalement indépendante de celle-ci qui interfère dans l’examen clinique,
— que d’ailleurs, le docteur [N], expert du tribunal, a lui-même indiqué qu’il était certain que cette découverte d’arthrose acromioclaviculaire était imputable à un état antérieur totalement indépendant de maladie professionnelle,
— que de surcroît, le tribunal a considéré que les mouvements de l’épaule étaient réduits de moitié par rapport à l’autre épaule et que la limitation devait être considérée comme moyenne et non pas légère, d’où le taux de 15 %, mais que ce faisant, il s’est trompé et a retenu les limitations en actif et non pas celles en passif, comme le préconise le barème,
— qu’en l’espèce, seuls cinq mouvements ont été évalués alors que le barème en liste six,
— que sur les cinq mouvements testés, un a une amplitude au-delà de la normale et les autres sont limités de façon légère,
— que dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle doit être réduit à un taux maximum de 9 %,
— qu’enfin, le tribunal a mis à sa charge une provision de 600 euros, alors que les frais résultant des consultations et expertises doivent être supportés par la CNAM,
— qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur la charge des frais d’expertise et de condamner la CNAM à lui rembourser la somme de 600 euros, quelle que soit l’issue du litige.
Suivant dernières conclusions parvenues au greffe le 14 mars 2025, la CPAM sollicite :
— que le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras soit confirmé, en ce qu’il a maintenu à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4],
— que la société soit déboutée de toutes ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— que d’après le rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil, Mme [U] présentait des séquelles à type de limitation douloureuse moyenne surtout de l’antépulsion et de l’élévation latérale de l’épaule gauche, avec impotence fonctionnelle modérée chez une assurée travailleuse physique droitière, sans état antérieur, traitée chirurgicalement,
— que le barème prévoit un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule du côté non dominant,
— que la CRA a maintenu ce taux,
— que le service médical, consulté, précise que le taux de 15 % indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle et qu’un taux inférieur serait inadapté pour cette assurée travailleuse manuelle sans état antérieur, qui subit également une atteinte controlatérale, puisqu’elle a déclaré une autre maladie professionnelle le 10 octobre 2017 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ce qui pourrait entraîner une majoration de son taux par coefficient de synergie,
— que Mme [U] a subi un an et dix mois d’arrêt de travail, ainsi que deux ans et deux mois de soins,
— qu’en réponse au rapport d’expertise du docteur [N], le service médical émet plusieurs observations,
— qu’il fait en premier lieu valoir que si le docteur [N] a constaté que certaines mobilités des épaules étaient égales et symétriques, ceci doit être relativisé compte tenu de l’atteinte qui existe également du côté de l’épaule droite, l’examen comparatif des mouvements des deux épaules étant difficilement interprétable, tant au niveau des mobilités qu’au niveau de la mise en évidence d’une amyotrophie,
— qu’il conteste en second lieu l’affirmation de l’expert selon laquelle l’arthrose acromioclaviculaire serait un état antérieur indépendant de la maladie, alors que dans le cadre de gestes répétés, les mécanismes physiopathologiques d’apparition d’une arthrose acromioclaviculaire et d’une tendinopathie de l’épaule sont liés et ne peuvent être considérés comme indépendants,
— qu’enfin, le service médical souligne que la date de consolidation n’a pas été contestée et n’est pas l’objet du litige, de sorte que c’est bien à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier le taux et non pas à une date ultérieure en prenant en compte une hypothétique amélioration future,
— que d’ailleurs, le tribunal a écarté les conclusions de l’expert et maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %,
— que ce jugement devra être confirmé.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 17 mars 2025, lors de laquelle chacune des parties a comparu et a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité[…] ».
L’article R. 434-32 du même code prévoit : « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents de travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la vision considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
L’article 1.1.2 du barème, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit que la mobilité de l’ensemble scapulo-ibéro-thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité. Il en résulte que le barème indicatif d’invalidité est conçu pour être utilisé à partir des mesures obtenues en passif.
Cet article rappelle également que les mobilités normales de l’épaule sont les suivantes :
— élévation latérale : 170°
— adduction : 20°
— antépulsion : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation interne : 80°
— rotation externe : 60°.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1.1.2, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Le barème fait référence à une limitation de tous les mouvements, de sorte que lorsque seulement certains mouvements sont atteints, il est possible de s’écarter des préconisations du barème, lequel, au demeurant, ne sont qu’indicatives.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1.1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légères une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
Enfin, le barème prévoit qu’en cas de périarthrite douloureuse, on pourra ajouter 5 % aux chiffres indiqués ci-dessus.
En l’espèce, le praticien conseil du service médical a noté que Mme [U] était droitière, tandis que le présent dossier concerne les mouvements de l’épaule gauche.
À l’examen clinique, il a retenu les éléments suivants :
« – pas d’abaissement du moignon de l’épaule,
— pas d’amyotrophie des sus et sous-épineux,
— douleur à la palpation de l’articulation de l’épaule gauche et de l’omoplate,
— mobilités complexes conservées : main/tête, main/nuque, main/épaule opposée, main/lombes,
— antépulsion : actif droite 160° actif gauche 80°
passif droite 160° passif gauche 100°
— rétropulsion : actif droite 40° actif gauche 20°
passif droite 40° passif gauche 20°
— élévation latérale : actif droite 170° actif gauche 100°
passif droite 170° passif gauche 130°
— rotation externe : actif droite 40° actif gauche 40°
passif droite 40° passif gauche 40°
— rotation interne : actif droite 95° actif gauche 90°
passif droite 95° passif gauche 90°
— testing tendineux :
— test de Jobe (sus-épineux) droite – gauche +
— rotation externe contrariée (sous-épineux) droite – gauche +
— belly press test (sous-scapulaire) droite – gauche +
— palm up test (long biceps) droite – gauche +
— recherche de conflit sous-acromial :
— test de Neer droite – gauche +
— test de Yocum droite – gauche +
— mensurations :
— axillaire horizontal droite 34 cm gauche 34 cm
— avant-bras droite 29 cm gauche 29 cm ».
Compte tenu d’une affection controlatérale, les comparaisons entre l’épaule droite et l’épaule gauche ne sont pas nécessairement pertinentes. En revanche, il est toujours possible de comparer les mobilités de l’épaule gauche de Mme [U] avec les mobilités d’une épaule normale.
Il ressort de ces éléments que l’adduction n’a pas été recherchée ou, à tout le moins, n’a pas été mentionnée, de sorte qu’elle est réputée normale. Quant aux cinq autres mouvements simples de l’épaule, appréciés en passif, l’un d’entre eux (la rotation interne) est meilleur que la normale, tandis que les quatre restants (abduction, antépulsion, rétropulsion et rotation externe) sont affectés de limitation qui doivent être qualifiée de légères. Les limitations les plus gênantes concernent les mouvements d’élévation.
C’est donc la fourchette allant de 8 % à 10 % qu’il convient d’appliquer concernant l’atteinte des mobilités de l’épaule de Mme [U], en ce non compris un éventuel ajout pouvant aller jusqu’à 5 % pour tenir compte de la douleur.
L’expert désigné par le tribunal, le docteur [N], a notamment indiqué :
« Patiente de 64 ans, droitière, atteinte d’une maladie professionnelle MP 57A de l’épaule gauche pour « rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM ». Devant la persistance de douleurs malgré le traitement médical (antalgiques, kinésithérapie, physiothérapie et deux infiltrations), la patiente est opérée le 1er juillet 2020 sous arthroscopie : il est procédé à la réparation d’une lésion partielle du sus-épineux par réinsertion associée à une acromioplastie et à une ténotomie du long biceps ; en cours d’intervention, la découverte d’une arthrose acromioclaviculaire fait procéder à une résection distale de la clavicule. Il est certain que cette découverte d’arthrose acromioclaviculaire justifiant la résection de l’extrémité distale de la clavicule est imputable à un état antérieur totalement indépendant de la maladie professionnelle.
Il est procédé par le médecin conseil le 2 octobre 2020 (soit trois mois après l’intervention chirurgicale) à un examen clinique qui est rapporté dans le chapitre ci-dessus.
Cette maladie professionnelle est consolidée le 31 octobre 2020 soit quatre mois après l’intervention chirurgicale. Après consolidation, le taux d’IPP a été évalué à 15 %.
Ce taux d’IPP à 15 % a été confirmé par la CMRA en date du 19 mars 2021.
Après la date de consolidation, la persistance de douleurs a justifié la poursuite de la rééducation fonctionnelle et de médications antalgiques.
Après la date consolidation, on ignore à quelle date la patiente a repris ses activités professionnelles et si elle a pu reprendre ses activités professionnelles antérieures.
On ne peut qu’être surpris d’une part par le délai précoce entre l’intervention chirurgicale et l’examen du médecin-conseil (trois mois) et d’autre part par la date de consolidation établie quatre mois après l’intervention chirurgicale.
Habituellement, les délais de consolidation entre une intervention chirurgicale pour coiffe des rotateurs et la date de consolidation oscillent entre six mois minimal et un an, selon la profession du patient, les délais de consolidation étant naturellement plus longs pour les professions manuelles surtout lourdes que pour les professions sédentaires.
Compte tenu de ces délais raccourcis, on conçoit que la patiente ne pouvait avoir récupéré la fonction qu’elle aurait pu récupérer quelques mois plus tard…
Il est certain d’autre part que les douleurs résiduelles de l’épaule ont certainement été aggravées par l’état antérieur consistant en une arthrose acromioclaviculaire totalement indépendante de la maladie professionnelle et qui a été traitée par résection de l’extrémité distale de la clavicule. Il est connu et classique que les traitements chirurgicaux des arthroses acromioclaviculaires déterminent souvent des douleurs résiduelles post-opératoires même à distance.
En ce qui concerne les mobilités articulaires de l’épaule gauche, celles-ci, même trois mois après l’intervention chirurgicale peuvent être considérées comme relativement satisfaisantes notamment en ce qui concerne les mobilités passives (100° pour l’antépulsion et 130° pour l’abduction), les autres secteurs de mobilité demeurant égaux et symétriques.
À signaler par ailleurs l’absence d’amyotrophie et la parfaite réalisation des mouvements complexes de l’épaule gauche.
Aussi peu de temps après l’intervention chirurgicale, il est tout à fait logique que les testings tendineux ou la recherche d’un conflit sous-acromial demeurent sensibles.
L’expert partage totalement les différents points de vue du docteur [R] émis dans son rapport d’expertise.
Compte tenu des éléments cliniques concernant notamment la mobilité passive en antépulsion et en abduction, compte tenu de l’absence d’amyotrophie, compte tenu d’un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle, à savoir une arthrose acromioclaviculaire, compte tenu d’une date de consolidation très certainement prématurée, et compte tenu d’une lésion intéressant le membre non dominant, avec un barème proposant un taux de 8 à 10 %, [il est permis] de fixer à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle dont Mme [U] était atteinte à la date de la consolidation ».
Même s’il est toujours délicat d’affirmer l’absence d’amyotrophie lorsque les deux épaules du sujet sont atteintes et même s’il est également délicat de savoir si l’arthrose est un phénomène totalement indépendant ou s’il s’agit d’un phénomène ayant accompagné lentement l’apparition de la maladie professionnelle, la cour de céans estime que le rapport d’expertise du docteur [N] est d’un apport utile. Elle observe notamment que si l’ expert s’est étonné de la fixation peut-être un peu précoce de la date de consolidation quelques mois seulement après l’opération, il s’y est néanmoins tenu et a proposé un taux à cette date. La cour constate également qu’après avoir identifié la fourchette de taux préconisée par le barème, à savoir entre 8 % et 10 %, l’expert s’est positionné au centre de cette fourchette, à 9 %.
Il y a donc lieu de considérer que ce taux de 9 % correspond à la perte de mobilité articulaire subie par Mme [U] dans les suites de sa maladie professionnelle.
Il convient cependant de relever qu’en se positionnant au centre de la fourchette de taux prévue par le barème pour les limitations fonctionnelles, l’expert ne semble pas avoir pris en compte la douleur, alors pourtant que les séquelles retenues par le service médical mentionnent clairement une « limitation douloureuse moyenne… » et que l’expert a lui-même repris dans son rapport que tous les tests opérés ont donné un résultat positif, ce qui conforte et objective que Mme [U] ressent de la douleur.
Cette douleur pouvant être rattachée autant à l’arthrose acromioclaviculaire qu’à la maladie professionnelle, il convient, en application du barème, d’adjoindre au taux de 9 % correspondant à la perte de mobilité fonctionnelle, un taux de 2 % correspondant aux douleurs.
Au total, le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % apparaît justifié au regard du barème et de l’état séquellaire de l’assurée.
Eu égard à ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de cet article, il convient de laisser à chacune des parties, qui succombent partiellement, la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de rappeler que ces dépens ne comprennent pas les frais de l’expertise médicale judiciaire, qui doivent être mis à la charge de la CNAM en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, qui prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre du contentieux mentionné aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la CNAM.
Le tribunal n’aurait donc pas dû, dans son jugement avant-dire droit du 6 mars 2023, imposer à la société [4] d’avancer la somme de 600 euros à valoir sur les honoraires de l’expert.
Cependant, il n’est pas possible pour autant de condamner la CNAM à rembourser cette somme de 600 euros à la société. En effet, la CNAM est une personne morale distincte de la CPAM, qui n’a pas été mise en cause et n’est pas partie au présent procès.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de la société [4] en ce sens, comme étant contraire à l’article 14 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— Fixe, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, à 11 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2020,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie,
— Déclare irrecevable la demande de la société [4] tendant à obtenir la condamnation de la CNAM.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Remploi ·
- Référence ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rupture conventionnelle ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Masse ·
- Société par actions ·
- Avocat ·
- Acquiescement ·
- Registre ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Fondement juridique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Principe ·
- Rôle actif ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Information ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- École ·
- Litige ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Oeuvre ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Cour d'appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Désistement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Renard ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Vérification d'écriture ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Expert ·
- Liquidateur ·
- Crédit affecté ·
- Pompe à chaleur ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.