Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 23 avr. 2026, n° 25/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01697 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG2K
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 09 cab 09 F
du 19 février 2025
RG : 21/08127
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. Thierry LUCHETTA, substitut général
INTIMEE :
Mme [Z] [R] [B] épouse [H]
née le 21 Décembre 1981 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, toque : 930
Assistée par Me Didier BESSON avocat au barreau de CHAMBERY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier, en présence de Matilde PERRET, greffière-stagiaire.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [B] se disant née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] (Cameroun), s’est mariée le 21 mai 2011 à [Localité 4] avec M. [V] [H], né le 26 juin 1964 à [Localité 5] (92).
Mme [B] a souscrit une déclaration de nationalité française le 6 janvier 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 25 octobre 2021, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’elle dispose de deux actes de naissance surchargés, ce qui leur ôte toute force probante.
Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2021, Mme [B] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Par jugement du 19 février 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 janvier 2020 par Mme [Z] [B] épouse [H],
— dit que Mme [Z] [B] épouse [H], née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] (Cameroun), est française,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— condamné l’État à verser à Mme [Z] [B] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration reçue le 3 mars 2025, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions expressément critiquées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 janvier 2020 par Mme [Z] [B] épouse [H] ;
* dit que Mme [Z] [B] épouse [H], née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] (Cameroun), est française ;
* ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée ;
* condamné l’État à verser à Mme [Z] [B] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Et statuant à nouveau :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— ordonner le rejet des débats de la pièce n°5 produite en demande dont la copie est illisible,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que Mme [B], se disant née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] (Cameroun), n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [B] épouse [H] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 février 2025 sous le numéro de RG 21/08127 notamment en ce qu’il a :
* ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 janvier 2020 par Mme [B] épouse [H] ;
* dit que Mme [B], née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] au Cameroun, est française ;
* ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée ;
* condamné l’État à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
* laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Y ajoutant,
— condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
Madame la Procureure Générale a soutenu ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la regularité de l’appel :
En application de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Le ministère public produit le récepissé qui lui a été délivré au visa de l’article précité par le ministère de la justice le 4 mars 2025.
En conséquence l’appel du ministère public est régulier.
Sur le rejet des débats de la pièce n°5 :
Le ministère public, rappelant qu’il avait sollicité en première instance que la pièce n°5 produite par Mme [E] soit écartée des débats au motif que la copie était illisible, relève que cette dernière n’ a pas cru devoir communiquer une copie lisible de cette pièce correspondant à son acte de naissance en appel. Il souligne que le respect du principe du contradictoire suppose que le ministère public puisse disposer d’une copie lisible.
Mme [B] indique que sa pièce est parfaitement lisible et précise la communiquer de nouveau à l’attention du ministère public via le Rpva avec la meilleure résolution possible, soulignant qu’elle ne peut pallier la médiocrité des transmissions par ce logiciel, précisant que les documents sont à disposition pour consultation sur simple demande adressée à son conseil.
Sur ce,
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuvequ’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce Mme [E] a communiqué une nouvelle fois par le Rpva le 21 juillet 2025 une copie en couleur lisible de l’ensemble des pièces qu’elle communique à l’appui de sa demande et notamment des pièces n°4 et 5. Si le Ministère Public n’a pas transmis de conclusions postérieurement à cette nouvelle communication, il a été mis en mesure d’examiner les pièces produites dans le respect du principe du contradictoire.
En conséquence la pièce n°5 produite par l’intimé sera déclarée recevable.
Sur le fond :
Le ministère public fait valoir que Mme [E] ne justifie pas d’un acte civil probant au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’elle est titulaire de deux actes de naissance portant des mentions radicalement différentes quant aux mentions substantielles relatives au déclarant, à la date de déclaration de naissance ce qui leur ôte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il ajoute qu’il conteste la régularité internationale du jugement de premier degré de Ngoumou du 22 octobre 2018 procédant à une reconstitution de naissance comme ayant été obtenu par fraude dès lors que la requérante a omis d’informer le tribunal qu’elle disposait d’un acte de naissance n°65/81 dressé le 31 décembre 1981 dont elle détenait une copie laquelle a été produite à l’appui du dossier de déclaration de nationalité française. Il ajoute que ce jugement de reconstitution de naissance ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale et doit être déclaré inopposable en France dès lors qu’il est dépourvu de toute motivation en ce qu’il se fonde sur une enquête dont les éléments ne sont pas précisés, sur la base de dépositions de témoins indéterminés, sans aucune précision d’état civil, de qualité et de nature du lien avec l’intéressé.
Il fait valoir que le tribunal ne pouvait à la fois relever que Mme [E] présente deux actes de naissance différents et retenir qu’elle présente un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Enfin il fait valoir que la preuve de la nationalité française de l’époux de Mme [E] n’est pas rapportée en l’absence de production des actes de naissance et de mariage de ses parents de nature à justifier sa nationalité française.
Mme [E] explique que les différences entre les deux actes de naissance qu’elle produit, soit l’acte de naissance n°65/81 établi le 31 décembre 1981 et l’acte de naissance n°2019/CE1201/N019 en date du 27 août 2019, s’expliquent par le fait qu’ils ont été établis à partir de deux jugements distincts, soit un jugement de légitimation d’un enfant mineur n°977 rendu par le tribunal de premier degré de Yaoundé le 14 avril 1983 et un jugement de reconstitution d’acte de naissance rendu par le tribunal de premier degré de Ngoumou le 22 octobre 2018 suite à la perte de l’original du premier acte de naissance, précisant que la mairie de [Localité 6] ne pouvait pas réaliser un acte de naissance à la seule vue de la souche gardée par elle sur laquelle ne figuraient pas les mentions du jugement de la reconnaissance paternelle.
Elle souligne qu’il ressort de la motivation du jugement de reconstitution d’acte de naissance que la souche de l’acte a été présentée au tribunal, lequel a fait droit à la requête en s’appuyant sur des dépositions de témoins à l’audience quant au fait que l’acte de naissance a été égaré et sur l’enquête diligentée par le parquet qui confirme que l’action ne visait pas à obtenir un changement frauduleux de filiation de sorte que ce jugement est conforme à l’ordre public international français.
Elle ajoute qu’elle dispose d’un passeport et d’un titre de séjour de sorte qu’il est évident que son état civil est certain.
Elle relève qu’il n’existe aucune surimpression sur l’acte de naissance produit en original suite au jugement de reconstitution du 22 octobre 2018.
S’agissant de la nationalité française de son époux, elle souligne qu’elle n’avait jamais été remise en cause auparavant et que la production de son acte de naissance suffit à prouver sa nationalité française en application de l’article 19-3 du code civil dès lors qu’il est né en France de deux parents nés en France. Elle précise produire un certificat de nationalité française de son époux pour éviter toute difficulté.
Elle fait valoir qu’elle estime subir un acharnement de l’administration et du ministère public eu égard aux frais importants qu’elle a du engager tant en première instance qu’en appel suit à la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite le 6 janvier 2020, soulignant l’absence de critique pertinente à l’encontre du jugement de première instance.
Sur ce,
L’article 21-2 du code civil dispose que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil, lequel dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité laquelle est appréciée au regard de la loi française.
L’article 22 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Unie du Cameroun, conclu à [Localité 7] le 21 février1974, prévoit en son article 22 1°que sont admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République unie du Cameroun, notamment les expéditions des actes de l’état civil tels qu’ils sont énumérés à l’article 21, et les expéditions des décisions, ordonnances et autres actes judiciaires des tribunanux français et camerounais.
L’article 22 2° précise que ces documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions être certifiés conformes à l’original par la dite autorité.
L’article 34 rappelle qu’en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
b) Le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
— n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l’Etat requis ;
c) La décision, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
d) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf renonciation de la partie intéressée ;
e) La décision n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
f) Elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.
L’exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état ou la capacité des personnes.
Dans ces derniers cas, l’exequatur ne peut être refusée si l’application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat.
Les articles 35, 38 et 39 précisent également qu’en matière d’état des personnes, les jugements étrangers peuvent être transcrits sans exequatur sur les registres de l’état civil si le droit de l’Etat où les registres sont tenus ne s’y opposent pas, que l’autorité compétente vérifie d’office si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 34 et que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité,
b) L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification,
c) Un certificat de greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Il en résulte que si les jugements supplétifs ou reconstitutifs d’acte de naissance, à l’instar des jugements relatifs à l’état et à la capacité des personnes, reçoivent directement application en France, sans exéquatur préalable, il incombe cependant au juge de s’assurer de leur conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que de l’absence de fraude, cette vérification, effectuée d’office, portant sur les mêmes conditions que pour l’exéquatur.
Il est enfin acquis que lorsqu’un acte de l’état civil étranger est dressé en exécution d’une décision de justice, cet acte devient indissociable de cette décision, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste néanmoins subordonnée à sa régularité internationale.
En l’espèce Mme [E], pour justifier de son état civil, produit :
— la copie simple d’un acte de naissance dressé le 28 février 2019 sur jugement de reconstitution d’acte de naissance n°298/DL du 22/10/2018 rendu par le tribunal de premier degré de Ngoumou qui indique que Mme [B] est née le 21 décembre 1981
au dispensaire de la mission catholique d'[T] [P] [A] [O] né à [Localité 8] le 28 novembre 1947, retraité de nationalité camerounaise et de [M] [G] née à [Localité 9] le 18 novembre 1957, ménagère de nationalité camerounaise.
— l’expédition certifiée conforme délivrée le 23 septembre 2021 d’un jugement n°298/DL du 22 octobre 2018 rendu par le tribunal de premier degré de Ngoumou, qui sur la requête du 4 novembre 2017 de [A] [A] [O], a ordonné la reconstitution par l’officier d’état civil compétent de l’acte de naissance de sa fille [B] [Z] [R] comme née le 21 décembre 1981 au dispensaire de la mission catholique d'[T], de [A] [A] [O] et de [D] [G], ainsi qu’un certificat de non appel délivré le 29 novembre 2021.
— un acte de naissance n°65/81 établi le 31 décembre 1981 sur la déclaration de [A] [I] [W] cousin de l’enfant et de [C] [Y] notable du village de [Localité 8] qui indique que [B] [Z] [R] est née le 21 décembre 1981 au dispensaire mission catholique de [T] [P] [A] [O] né à [Localité 8], standardiste et de [M] [F] né à [Localité 9] le 18 novembre 1957, ménagère par [L] [S] [J] officier d’état civil du centre spécial d'[Adresse 4]
Cet acte de naissance fait référence au jugement n°977 de légitimation d’enfant mineur du 14-4-1983 dont l’intimé produit sous sa pièce n°6 une expédition certifiée conforme du 20 août 1983.
Il ressort de ce qui précède que Mme [B] présente deux actes de naissance, l’un établi le 31 décembre 1981 sur déclaration de [A] [N] [W] et l’autre le 28 février 2019 sur jugement de reconstitution d’acte de naissance du 22 octobre 2018 alors que toute personne ne peut avoir qu’un seul acte de naissance. Le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents a pour effet d’ôter, à l’un quelconque d’entre eux, toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il y a lieu en outre de relever une contradiction sur le prénom de la mère puisque l’acte dressé le 31 décembre 1981 mentionne [M] [F] tandis que l’acte dressé le 28 février 2019 mentionne [M] [G].
En conséquence la décision déférée sera infirmée, Mme [B] sera déboutée de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et il sera dit qu’elle n’est pas française.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Déclare recevable la pièce n°5 produite par l’intimé,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [R] [B] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
Dit que Mme [Z] [R] [B] n’est pas française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [Z] [R] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [Z] [R] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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