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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 déc. 2025, n° 25/03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03783 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKS6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 décembre 2025 à 12h06
Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PRÉFET D’INDRE ET LOIRE
ayant pour conseil Me Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [F] [H]
né le 03 Septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
ayant pour conseil Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS,
non comparant, ni représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 16 décembre 2025 à 09 H 30 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 à 12h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’irregularité de la procédure et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [H] ;
Vu l’ordonnance de rectification materielle rendue le 12 décembre 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 décembre 2025 à 10h02 par LE PRÉFET D’INDRE ET LOIRE ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h 06 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [F] [H] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— constaté l’illégalité du placement en rétention,
— dit n’ y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [H].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la Cour d’appel d’Orléans le 15 décembre à 10h08, Monsieur le préfet d’Indre et Loire, représenté par son conseil, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son acte d’appel il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de le réformer et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Par un arrêté en date du 10 décembre 2025, notifié à l’intéressé le 12 décembre 2025 à 20h58, Monsieur le préfet d’Indre et Loire a assigné à résidence Monsieur [F] [H], dans le département d’Indre et Loire (37) où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative et au sein duquel sa résidence est située, pendant une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois […].
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
— Sur le fond
En l’espèce, il doit être constaté que l’assignation à résidence a remplacé le maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [H]
Ainsi, la rétention administrative n’ayant plus d’existence juridique, l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 12 décembre 2025 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur le préfet d’Indre et Loire
CONSTATONS qu’il est désormais sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F] [H] et son conseil, au PRÉFET D’INDRE ET LOIRE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Véronique VAN GAMPELAERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 décembre 2025 :
Monsieur [F] [H], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS, par PLEX
LE PRÉFET D’INDRE ET LOIRE , par courriel
SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL DE MARNE, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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