Confirmation 5 septembre 2025
Confirmation 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 sept. 2025, n° 25/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 858/25
N° RG 25/02604 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIX4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 septembre 2025 à 11h33
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Y] [Z]
né le 02 Février 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉ :
Madame LE PRÉFET DU LOIRET
non comparant, représenté par Me BENZINA, cabinet ACTIS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 septembre 2025 à 11h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2025 à 15h29 par Monsieur X se disant [Y] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Me BENZINA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [Y] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
M.[Y] [Z] invoque en cause d’appel que des moyens tirés, en premier lieu, de la possibilité selon lui pour l’autorité administrative de l’assigner à résidence compte tenu des garanties de représentation effectives qu’il présente.
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
M.[Y] [Z] affirme qu’il réside en France depuis 2012 et qu’il y est entré mineur, ayant été pris en charge par un foyer. Il a obtenu un diplôme de plaquiste, et a travaillé dans ce domaine, ainsi qu’en restauration. Il dispose d’une adresse stable en France. Il affirme que le préfet a, de ce point de vue, commis une erreur manifeste d’appréciation. Il dispose d’une adresse à [Localité 2], chez son cousin [Y] [K], qui figure sur la fiche pénale.
Il doit être constaté que M.[Y] [Z], selon les éléments du dossier, ne justifie pas d’une adresse et d’une situation stables, une adresse chez un cousin appaissant peu convaincante. Par ailleurs, il est établi qu’à plusieurs reprises, il n’a pas déféré à diverses mesures d’assignation à résidence qui lui avaient été délivrées.
Il été impliqué dans la commission de diverses infractions pour lesquelles il a été pénalement condamné à de nombreuses reprises.
Il doit être conclu que M.[Y] [Z] ne présente pas des garanties de représentation effectives permettant, par une simple assignation à résidence, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, de sorte que la mesure de rétention administrative apparaît de ce point de vue justifiée.
C’est en ce sens que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, M.[Y] [Z] invoque l’insuffisance des diligences de l’administration pour sa reconduite dans son pays d’origine, les autorités étrangères ne disposant pas de tous les éléments nécesaires.
Figurent au dossier les justificatifs des diligences accomplies dans le but d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, dès le 25 août 2025, réitérée le 1er septembre 2025, le jour même de son placement en rétention administrative, de sorte qu’à ce jour, elles demeurent dans l’attente d’une réponse.
Ainsi, l’administration a réalisé des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M.[Y] [Z] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur X se disant [Y] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 septembre 2025 :
Madame LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
Me BENZINA , par PLEX
Monsieur X se disant [Y] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Distribution ·
- Inexecution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Liquidation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Résolution du contrat ·
- Concurrent ·
- Facture ·
- Usage ·
- Clause d'exclusivité ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Prestataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Aval ·
- Billet à ordre ·
- Crédit ·
- Picardie ·
- Concours ·
- Signature ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Fraudes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit immobilier ·
- Intérêt ·
- Émoluments ·
- Créance ·
- Développement ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Gabon ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance du juge ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Orange ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Décret ·
- Demande d'avis ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Cession ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Pièces ·
- Banque
- Aquitaine ·
- Isolant ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Polyuréthane ·
- Obligation de résultat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.