Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 mars 2025, n° 23/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 5 juin 2023, N° 2022003285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02316 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNA4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022003285
Tribunal de commerce de rouen du 05 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. EXPLOROC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Antoine FOURMENTIN de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S.U. GTM NORMANDIE CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 décembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Exploroc exerce une activité de forage et de minage en carrières et réalise des tirs par la mise en 'uvre d’explosifs afin d’abattre de la roche pour des exploitants de carrières.
La société TPC, aux droits de laquelle est ensuite venue la SASU GTM Normandie Centre puis la SAS Carrière Leroux Philippe, a confié à la SAS Exploroc la foration et le minage de sa carrière de [Localité 5] et un contrat a été signé à effet du 21 mars 2017, pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction, jusqu’au 21 mars 2019, une période d’essai de 3 mois étant prévue.
Courant 2020, la SAS Exploroc ayant appris que la société TPC avait confié un tir à l’un de ses concurrents, a écrit à cette dernière, estimant cette situation anormale comme risquant d’aboutir à ce que le volume de roche à traiter annuellement ne soit pas atteint, par un courrier du 9 septembre 2020 dans lequel elle relevait que depuis le dernier tir du 29 octobre 2019, la société TPC ne lui avait plus confié aucun tir.
Constatant que, selon ses informations, 11 000 m3 auraient été tirés avec l’un de ses concurrents, la SAS Exploroc a dénoncé le contrat à effet de la prochaine échéance du 21 mars 2021, a rappelé à la société TPC que celle-ci devait lui confier un volume de 30 000 m3 conformément à son engagement et lui a demandé de lui adresser un planning prévisionnel de tirs à lui confier avant la fin du contrat en lui précisant qu’à défaut, elle constaterait que le contrat n’avait pas été exécuté et qu’elle en tirerait toute conséquence de droit.
Le 20 septembre 2021, la SAS Exploroc a adressé un nouveau courrier à la société TPC, par lequel elle lui faisait part de ce qu’elle avait été informée que deux tirs avaient été confiés à un concurrent et qu’elle estimait que TPC avait temporisé depuis près d’un an en lui faisant miroiter la conclusion d’un nouveau contrat.
La SAS Exploroc lui a adressé une facture de 25 608 € HT soit 30 729,60 € TTC correspondant à sa marge sur coûts variables perdue.
Le 6 octobre 2021, la société TPC, contestant être tenue par une quelconque exclusivité et à un quelconque engagement de volume de roche traitée à l’égard de la SAS Exploroc, a rejeté la facture qui lui avait été présentée.
Un nouveau contrat de 5 ans a été signé par les parties, stipulé « conclu à compter du 01 décembre 2021 pour une durée de 5 ans. » avec un volume annuel d’environ
60 000 m3 et des prix allant de 1,25€ HT le m3 à 1,85€ HT le m3 selon la distance aux habitations et le volume unitaire du tir.
La SAS Exploroc a adressé à la SASU GTM Normandie Centre un avoir sur sa facture antérieure pour solder le précédent contrat.
La SAS Exploroc déclare avoir appris en mars 2022 que TPC Carrière de [Localité 5] avait confié un tir à un concurrent pour un volume de 8 000 m3.
Estimant avoir été trompée par la SASU GTM Normandie Centre afin d’obtenir l’avoir, la SAS Exploroc a adressé à la SASU GTM Normandie Centre un courrier de mise en demeure le 31 mars 2022, lui enjoignant de se conformer à ses obligations contractuelles puis elle a,par courrier du 3 juin 2022, pris acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de la SASU GTM Normandie Centre et lui a notifié la résolution du contrat.
Par courrier du 23 juin 2022, la SASU GTM Normandie Centre a contesté être tenue par une quelconque clause d’exclusivité et a estimé que le contrat se poursuivait.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la SAS Exploroc a fait assigner la SASU GTM afin de voir constater la résolution du contrat de 5 ans aux torts exclusifs de cette dernière et d’obtenir sa condamnation à l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société Exploroc de sa demande de condamner la société GTM NORM Normandie Centre à lui payer la somme de 259 785 euros à titre de dommages et intérêt pour la perte de marge attendue sur une période contractuelle de 5 ans en raison de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
— débouté la société Exploroc de sa demande de condamner la société GTM Normandie Centre à lui payer la somme de 30 729 euros au titre de la facture no2021000300,
— débouté la société GTM Normandie Centre de sa demande reconventionnelle de condamner la société Exploroc à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice causé par la résolution unilatérale du contrat de minage,
— condamné la société Exploroc à payer à la société GTM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Exploroc aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Exploroc a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Exploroc qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Exploroc de sa demande de condamner la société GTM Normandie Centre à lui payer la somme de 259 785 euros à titre de dommage et intérêt pour la perte de marge attendue sur une période contractuelle de 5 ans en raison de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs,
— débouté la société Exploroc de sa demande de condamner la société GTM Normandie Centre à lui payer la somme de 30.729 euros au titre de la facture 2021000300,
— condamné la société Exploroc à payer à la société GTM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Exploroc aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros,
Statuant à nouveau,
— constater la résolution du contrat de minage du 1 12 2021 entre Exploroc et GTM compte tenu de l’inexécution grave de GTM,
— condamner GTM à payer à la société Exploroc la somme de 259.785 euros à titre de dommages et intérêt pour la perte de marge attendue sur une période contractuelle de 5 ans en raison résiliation du contrat à ses torts exclusifs,
— constater la nullité de l’avoir sur facture n°202100300 émis par Exploroc au bénéfice de TPC ' GTM pour un montant de 30.729,60 euros TTC compte tenu du dol de GTM et des man’uvres de cette dernière pour obtenir cet avoir,
— condamner GTM à payer à la société Exploroc la somme de 30.729 euros au titre de sa facture n°2021000300,
— condamner GTM à payer à la société Exploroc la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner GTM aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions du 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Carrière Leroux Philippe venant aux droits de la société GTM Normandie Centre qui demande à la cour de :
Statuant sur l’appel principal de la Société Exploroc,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— sauf en ce qu’il a débouté la Société GTM Normandie Centre de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la Société Exploroc à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la résolution du contrat de minage,
— rejeter l’ensemble des demandes de la Société Exploroc comme dénuées de fondement.
Statuant sur l’appel incident de la Société Carrières Leroux Philippe venant aux droits de la société GTM Normandie Centre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société GTM Normandie Centre de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la Société Exploroc à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice causé par la résolution unilatérale du contrat de minage,
— condamner la Société Exploroc à payer à la Société Carrières Leroux Philippe venant aux droits de la société GTM Normandie Centre la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice causé par la résolution unilatérale du contrat de minage,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la Société Exploroc à payer à la Société Carrières Leroux Philippe venant aux droits de la société GTM Normandie Centre la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
— condamner la Société Exploroc en tous dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Céline Bart, Avocat postulant, pour ceux des dépens dont il aura été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SAS Exploroc soutient que :
— la société TPC avait l’obligation de lui confier la foration et le minage de 60 000 m3, cette mesure de volume constituant un paramètre du site ;
— le prix proposé par la SAS Exploroc à la société TPC était fonction du volume à traiter et n’aurait pas été identique pour un autre volume ;
— il n’était pas nécessaire qu’une stipulation expresse du contrat mentionne le caractère exclusif de l’intervention de la SAS Exploroc qui peut être déduit de l’économie du contrat ;
— le contrat cadre a confié à la SAS Exploroc la foration et le minage du site de sorte que la société TPC ne pouvait les confier à un concurrent ;
— décider du contraire aboutirait à considérer que les parties n’ont pas pris d’engagements réciproques durant les 5 années du contrat et que l’engagement de la SAS Exploroc serait sans cause ;
— les factures de minage émises par la SAS Exploroc constituent des contrats d’application du contrat cadre par lequel la société TPC a garanti l’exclusivité de l’intervention de la SAS Exploroc contre une prestation complexe ;
— il est d’usage de considérer que des contrats pluriannuels en la matière sont exclusifs eu égard à la nécessité pour le prestataire de mobiliser d’importants moyens et à sa responsabilité encourue dès lors qu’il procède à des explosions, que celles-ci déterminent ensuite le massif rocheux sur lequel les prochains tirs vont être effectués et qu’il est comptable du volume de roche traité ;
— la SAS Exploroc et la société TPC relèvent du même secteur professionnel et l’usage rapporté ci-dessus lui est bien applicable, peu important qu’il ne soit pas mentionné sur la liste des usages déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris qui n’a aucune valeur normative ;
— la société TPC ne justifie d’aucun usage contraire ;
— la SAS Exploroc a résolu le contrat dès lors que la société TPC avait fait appel à un concurrent et qu’elle ne lui avait confié aucun tir quatre mois après le début du nouveau contrat de sorte qu’il était certain que le volume à extraire ne serait pas atteint ;
— la SAS Exploroc forme bien une prétention portant sur la résolution du contrat ;
— elle a subi un manque à gagner qui doit être indemnisé sur la base de sa marge brute sur les 5 années du contrat tandis que la société TPC ne démontre aucun préjudice ;
— l’avoir qu’elle a consenti à la SASU GTM Normandie Centre l’a été à la suite de man’uvres dolosives de cette dernière en lui faisant croire qu’un nouveau contrat serait conclu et deviendrait effectif ce qui n’a pas été le cas ;
— le fait qu’un tir de la SAS Exploroc ait provoqué des vibrations n’est qu’un prétexte de la société TPC pour s’opposer aux demandes légitimes de la SAS Exploroc.
La SAS Carrière Leroux Philippe fait valoir que :
— la formulation tendant à « constater la résolution du contrat » n’est pas une prétention ayant saisi la cour ;
— le contrat, établi par la SAS Exploroc, ne comporte aucune clause d’exclusivité au profit de celle-ci ni aucun engagement de la société TPC sur le volume de roche à traiter ;
— en cas de doute, le contrat doit s’interpréter en faveur du débiteur de l’obligation prétendue, soit la société TPC ; dès le contrat précédent, la société TPC avait contesté être tenue par un quelconque volume et le nouveau contrat n’en fait pas état ;
— il n’existe aucun usage, la société TPC n’exerçant pas la même activité que la SAS Exploroc et le caractère exclusif allégué par cette dernière n’étant ni ancien, ni constant ni localisé ;
— les documents produits par la SAS Exploroc pour justifier de l’existence de ce prétendu usage ne sont pas probants ;
— rien ne permet d’affirmer que cet usage, dont le caractère obligatoire n’est pas démontré, figure sur la liste déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris ;
— la notion d’économie du contrat est inopérante s’agissant d’un accord clair ;
— à supposer que la société TPC se soit engagée sur un volume de roche à traiter, la méconnaissance de son obligation par la société TPC ne pouvait être constatée qu’à la fin du contrat, soit au 1er décembre 2022, la SAS Exploroc a résolu l’accord de façon brutale et prématurée le 31 mars 2022 ; c’est en fait la méconnaissance de la prétendue exclusivité qui a abouti à cette résolution ;
— à supposer que la résolution du contrat soit légitime, les fautes commises par la SAS Exploroc doivent entraîner une résolution aux torts réciproques ;
— la demande indemnitaire de la SAS Exploroc est extravagante ;
— la demande tendant à « constater la nullité de l’avoir » n’est pas une prétention ;
— la SAS Exploroc ne justifie d’aucune man’uvre constitutive d’un dol en étant bénéficiaire de l’avoir litigieux ;
— la résolution du contrat ayant été fautive, celle-ci a entraîné un préjudice pour la société TPC qui a dû faire appel à d’autres prestataires.
Réponse de la cour :
1°) Sur la résolution du contrat et les dommages et intérêts réclamés par la SAS Exploroc :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Par un premier contrat à effet du 21 mars 2017, la société TPC, aux droits de laquelle est ensuite venue la SASU GTM Normandie Centre puis la SAS Carrière Leroux Philippe, a confié à la SAS Exploroc la foration et le minage de la carrière exploitée par cette dernière à [Localité 5] dans la Manche étant précisé que l’autorisation préfectorale relative à ce site permet à la société TPC d’en extraire 300 000 tonnes de roches par an.
Par un premier courrier du 9 septembre 2020, la SAS Exploroc, qui avait appris que la société TPC avait confié un tir à l’un de ses concurrents ayant provoqué l’extraction de 11 000 m3 de roches, a dénoncé le contrat la liant à cette dernière à effet de la prochaine échéance du 21 mars 2021, a rappelé à la société TPC que celle-ci devait lui confier un volume de 30 000 m3 conformément à son engagement et lui a demandé de lui adresser un planning prévisionnel de tirs à lui confier avant la fin du contrat en lui précisant qu’à défaut, elle constaterait que le contrat n’avait pas été exécuté et qu’elle en tirerait toute conséquence de droit.
Ce courrier du 9 septembre 2020 émanant de la SAS Exploroc mentionne : « Notre contrat ne vous empêche pas de réaliser un essai avec une autre entreprise mais à concurrence d’un volume qui ne déséquilibre pas l’accord, et tant que l’engagement du volume contractuel annuel est respecté ».
Le 20 septembre 2021, la SAS Exploroc a adressé un nouveau courrier à la société TPC, par lequel elle lui faisait part de ce qu’elle avait été informée que deux tirs avaient été confiés à un concurrent et qu’elle estimait que TPC avait temporisé depuis près d’un an en lui faisant miroiter la conclusion d’un nouveau contrat.
La SAS Exploroc lui a adressé une facture de 25 608 HT soit 30 729,60 € TTC correspondant à sa marge sur coûts variables perdue.
Le 6 octobre 2021, la société TPC, contestant être tenue par une quelconque exclusivité et à un quelconque engagement de volume de roche traitée à l’égard de la SAS Exploroc, a rejeté la facture qui lui avait été présentée.
Un nouveau contrat de 5 ans, établi sur papier à en-tête de la SAS Exploroc, a été signé par les parties conclu à compter du 1er décembre 2021 pour une durée de 5 ans avec un volume annuel de 150 000 tonnes soit environ 60 000 m3 et des prix allant de 1,25€ HT le m3 à 1,85€ HT le m3 selon la distance aux habitations et le volume unitaire du tir.
La SAS Exploroc a adressé à la SASU GTM Normandie Centre un avoir sur sa facture antérieure pour solder le précédent contrat.
La SAS Exploroc déclare avoir appris en mars 2022 que TPC Carrière de [Localité 5] avait confié un tir à un concurrent pour un volume de 8000 m3.
La SAS Exploroc a adressé à TPC un courrier de mise en demeure le 31 mars 2022, lui enjoignant de se conformer à ses obligations contractuelles puis elle a, par courrier du 3 juin 2022, pris acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de TPC et lui a notifié la résolution du contrat.
Pour débouter la SAS Exploroc de ses demandes relatives à la constatation de la résolution du contrat et au paiement de dommages et intérêts destinés à indemniser la perte de marge attendue, les premiers juges ont considéré que :
— le contrat à effet du 1er décembre 2021 ne comporte aucune clause d’exclusivité au profit de la SAS Exploroc ;
— le volume de 60 000 m3 ne constitue qu’un objectif commun et non une obligation à la charge de la SASU GTM Normandie Centre ;
— le précédent contrat liant les parties avait donné lieu à un litige entre la SAS Exploroc et la société TPC qui avait expressément contesté l’existence d’une quelconque exclusivité et d’un engagement sur le volume de roche devant être traitée de sorte qu’en rédigeant le nouveau contrat à effet du 1er décembre 2021 sans prévoir aucune clause d’exclusivité, la SAS Exploroc avait agi en connaissance de cause ;
— la SAS Exploroc avait résolu le contrat courant mars 2022 alors qu’à cette date, le manquement imputé à la société TPC portant sur l’impossibilité d’atteindre les 60 000 m3 de roches traitées avant le 1er décembre 2022, date de fin de la période annuelle, n’était pas encore constitué ;
— au 31 mars 2022, aucun manquement grave ne pouvait être imputé à la SASU GTM Normandie Centre.
Ces motifs demeurent pertinents au stade de l’appel et la Cour les adopte.
Par ailleurs, alors que la SAS Exploroc fait état de l’existence d’un usage selon lequel en la matière, les contrats de foration et de minage à l’explosif seraient conclus sous le bénéfice de l’exclusivité en faveur du prestataire, la cour constate que :
— dans son courrier du 9 septembre 2020, la SAS Exploroc a elle-même mentionné s’agissant du précédent contrat la liant à la société TPC rédigé par ses soins dans des termes similaires à ceux utilisés dans le contrat à effet du 1er décembre 2021: « Notre contrat ne vous empêche pas de réaliser un essai avec une autre entreprise mais à concurrence d’un volume qui ne déséquilibre pas l’accord, et tant que l’engagement du volume contractuel annuel est respecté », de sorte qu’à l’époque, elle n’a pas fait état d’un quelconque usage ou d’une quelconque exclusivité en sa faveur, mais seulement de l’obligation pesant sur la société TPC de lui laisser traiter le volume de roches convenu ;
— l’écrit émanant de M. [W], président du syndicat national des entrepreneurs de travaux publics spécialisés dans l’utilisation de l’explosif, qui affirme que « l’usage est en effet de n’avoir qu’un seul prestataire en forage/minage pour une carrière donnée’ » a été établi sur un papier portant en filigrane le terme « PROJET » de sorte qu’il subsiste un doute sur le caractère définitif de cet écrit lequel mentionne en outre l’existence de « rares contextes » où deux prestataires peuvent intervenir sur le même site sur une même période au stade de « certaines consultations et/ou appels d’offres » de sorte que l’existence même de cet usage n’est pas systématiquement certain.
Il résulte de l’article 1194 du code civil que les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu’il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptées (Cass. Com., 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.685). Alors que les premiers juges avaient expressément motivé leur décision en notant cet élément, la SAS Exploroc n’explique pas pour quelle raison, alors qu’elle savait que la société TPC avait contesté l’existence d’une quelconque exclusivité en sa faveur, elle n’a pas pris le soin de faire figurer dans le contrat rédigé par elle sur un papier à son en-tête, une stipulation en ce sens qui aurait mis fin à tout litige sur ce point. L’usage allégué n’étant pas démontré de façon certaine et rien ne permettant d’affirmer que ce prétendu usage ait été connu de la SASU GTM Normandie Centre, dont l’objet social est l’exploitation d’une carrière et qui n’exerce pas la même profession que la SAS Exploroc, la cour constate en outre que dès avant la conclusion du contrat à effet du 1er décembre 2021, la société TPC avait expressément contesté être tenue à une quelconque exclusivité.
La méconnaissance de la clause d’exclusivité, inexistante en l’espèce, n’a pas pu légitimement fonder la résolution du contrat prononcée par la SAS Exploroc. Par ailleurs et à titre surabondant, la SAS Exploroc ne justifie pas qu’au 3 juin 2022, date à laquelle elle a expressément avisé la SASU GTM Normandie Centre que le contrat était résolu aux torts exclusifs de cette dernière, elle n’était plus en mesure d’atteindre les 60 000 m3 de roche traitée avant le 1er décembre 2022, date de fin de la période annuelle du contrat.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Exploroc de sa demande de condamner la société GTM NORM Normandie Centre à lui payer la somme de 259 785 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de marge attendue sur une période contractuelle de 5 ans en raison de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
2°) Sur la nullité de l’avoir de 30 729,60 euros TTC émis par la SAS Exploroc à l’attention de la SASU GTM Normandie Centre :
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Il a déjà été dit que par un premier courrier du 9 septembre 2020, la SAS Exploroc a dénoncé le contrat la liant à la société TPC à effet de la prochaine échéance du 21 mars 2021 puis lui a adressé une facture de 30 729,60 € TTC correspondant à sa marge sur coûts variables perdue.
Un nouveau contrat étant en discussion avec la SASU GTM Normandie Centre, la SAS Exploroc lui a adressé un avoir sur sa facture antérieure pour solder le précédent contrat.
La SAS Exploroc soutient avoir été trompée par la SASU GTM Normandie Centre qui lui a fait miroiter la conclusion d’un nouveau contrat pour obtenir l’avoir considéré.
Si la prétention formée par la SAS Exploroc tendant à « Constater la nullité de l’avoir’compte tenu du dol » ne constitue pas une prétention, celle tendant au paiement de la somme figurant sur cet avoir en constitue une.
Cependant, la SAS Exploroc ne caractérise pas les man’uvres qu’elle impute à la SASU GTM Normandie Centre pas plus qu’elle ne démontre que cette dernière a eu l’intention de la tromper pour la faire consentir à l’émission de l’avoir et ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
Par ailleurs, la Cour constate que cet avoir a permis de neutraliser la facture de 30 729,60 euros antérieurement émise par la SAS Exploroc afin d’obtenir l’indemnisation qu’elle réclamait du fait de la perte de marge qu’elle avait subie et qu’elle imputait à la faute contractuelle de la société TPC qui avait fait appel à un concurrent pour effectuer une foration sur sa carrière. Dès lors que la société TPC n’était tenue à aucune exclusivité, cette facture de 30 729,60 euros n’avait pas lieu d’être émise, ne correspondait à aucune créance à l’égard de la SASU GTM Normandie Centre et sa neutralisation par l’avoir de 30 729,60 euros établi par la SAS Exploroc a été légitime.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Exploroc de sa demande de condamner la société GTM Normandie Centre à lui payer la somme de 30 729 euros au titre de la facture no 2021000300.
3°) Sur les dommages et intérêts réclamés par la SAS Carrière Leroux Philippe :
Si la SAS Carrière Leroux Philippe fait état d’un préjudice subi du fait de la résolution illégitime du contrat par la SAS Exploroc en ce qu’elle déclare avoir dû recourir à d’autres prestataires d’urgence avec des capacités de négociation de prix limitées, la Cour constate que la société TPC avait d’ores et déjà fait appel, ainsi qu’elle en avait le droit, à une société concurrente de celle de la SAS Exploroc alors que le contrat à effet du 1er décembre 2021 était en cours et qu’elle n’a visé, dans ses conclusions, aucune pièce de nature à établir qu’elle a subi un préjudice quelconque.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société GTM Normandie Centre de sa demande reconventionnelle de condamner la société Exploroc à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice causé par la résolution unilatérale du contrat de minage,
Pour le surplus, il sera confirmé.
La SAS Exploroc, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à Me Bart et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera mise à sa charge au bénéfice de la SAS Carrière Leroux Philippe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 juin 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Exploroc aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à Me Bart ;
Condamne la SAS Exploroc à payer à la SAS Carrière Leroux Philippe la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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