Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 21 nov. 2024, n° 23/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01598 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ67
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 1 cab 01 A
du 25 janvier 2023
RG : 19/12083
ch n°
[LJ]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANT :
M. [X] [Z] [U] [LJ]
né le 27 Mai 1985 à [Localité 9] (GABON)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Ibrahim ZOUNGRANA, avocat au barreau de LYON, toque : 1280
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence de [SZ] [MF], magistrat stagiaire
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Z] [U] [LJ], se disant né le 27 mai 1985 à Libreville au Gabon a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal d’instance de Lons-le-Saunier.
Par décision du 14 mai 2018, le Directeur des services de greffe lui a opposé un refus de délivrance au motif qu’il ne présentait aucun titre à la nationalité française ; qu’en effet, l’intéressé qui revendiquait la qualité de français au titre de sa filiation maternelle ne démontrait pas suffisamment la filiation avec un parent français.
Il était relevé que l’acte de naissance étranger de M. [LJ] indiquait comme étant sa mère, une personne dont les éléments d’identité, soit le patronyme et les prénoms, étaient différents de ceux de la personne à l’égard de laquelle il revendiquait un lien de filiation. Le dit acte contrevenait en outre aux dispositions de l’article 167 du code civil gabonais dans la mesure où l’âge, le lieu de naissance et le domicile des parents n’étaient pas mentionnés.
M. [LJ] a exercé un recours gracieux auprès du Garde des Sceaux, lequel, par décision du 21 janvier 2019, a confirmé le refus, arguant du fait que le grand-père maternel a perdu la nationalité française au moment de l’indépendance du Gabon, et que sa mère étant mineure le 17 août 1960, a suivi sa condition, et a ainsi également perdu la nationalité française.
Par acte du 12 décembre 2019, M. [LJ] a assigné le procureur de la République de [Localité 10] afin de se voir dire de nationalité française et solliciter la délivrance d’un certificat de nationalité.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dit que M. [X] [LJ] se disant né le 27 mai 1985 à [Localité 9] (Gabon) n’est pas français,
— débouté M. [X] [LJ] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Par déclaration déposée au greffe le 23 février 2023, M. [LJ] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit qu’il n’est pas français, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Par requête déposée au greffe le 20 avril 2023, le conseil de l’appelant a saisi la cour aux fins de voir rectifier le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce que son dispositif mentionne qu’il a été statué en dernier ressort.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions n°5 notifiées le 9 septembre 2024, M. [X] [LJ] demande à la cour, au visa des articles 29, 31, 31-3, 18, 19-1 2° du code civil, des articles 1038 à 1040 et 1043 du code de procédure civile et de l’article D211-10 du code de l’organisation judiciaire, de :
— déclarer recevables et bien-fondés son présent appel ainsi que ses demandes,
Par conséquent,
— annuler et infirmer le jugement critiqué en ce qu’il juge et dit qu’il n’est pas français, et en ce qu’il le déboute de l’intégralité de ses demandes,
Statuant de nouveau,
— donner acte qu’il a produit lors de la présente instance un acte de naissance légalisé en vue de la régularisation de cette formalité,
— déclarer recevable la copie intégrale d’acte de naissance légalisée du 5 mars 2024,
— dire et juger qu’il est de nationalité française,
— lui ordonner la délivrance dans un délai de trois mois d’un certificat de nationalité française, sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner en tant que besoin la mention du dispositif dudit jugement en marge de ses actes d’état-civil,
— débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions incidentes,
En tout état de cause
— condamner les intimés à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de la première instance,
M. [LJ] sollicite la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil puisqu’il est né à l’étranger d’une mère française. Il expose démontrer être français par la carte d’identité de Mme [A] [VL] [R] attestant de sa nationalité française, son acte de naissance justifiant son lien de filiation maternelle avec cette dernière et une copie légalisée de son acte de naissance établie selon les usages des autorités administratives et consulaires du Gabon.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— il revendique la nationalité française par sa mère, née le 19 juin 1955 à [Localité 7] (92) en France, son grand-père ayant perdu la nationalité française lors de l’accession du Gabon à l’indépendance, le 17 août 1960,
— ayant vécu en France avec ses parents sans interruption depuis sa naissance, sa mère a acquis de plein droit la nationalité française à l’âge de 18 ans conformément à l’article 19-1 2° du code civil, seul applicable en l’espèce, et l’a conservée par possession d’état, ainsi qu’en atteste sa carte d’identité délivrée le 31 mai 2013 et valable jusqu’au 30 mai 2023,
— la nationalité des parents s’apprécie à la date de la majorité de celui qui se prévaut de cette disposition, et non à sa date de naissance,
— il sollicite la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, puisqu’il est né à l’étranger d’une mère française,
— son acte de naissance comportait une erreur matérielle commise au moment de la rédaction par l’officier d’état civil. Le jugement ordonnant rectification de son acte de naissance et son acte de naissance ainsi rectifié démontrent désormais sa filiation maternelle, son acte de naissance indiquant bien Mme [A] [VL] [R] [S] comme étant sa mère,
— cet acte de naissance rectifié est recevable en France en application des dispositions de l’article 18 de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exéquatur des jugements et d’extradition entre la France et le Gabon du 23 juillet 1963,
— il a pu obtenir son acte de naissance légalisé auprès des services consulaires et il s’est procuré le 27 décembre 2023 une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance légalisée conformément aux usages requis par les autorités administratives et consulaires du Gabon, laquelle est recevable et devra produire ses effets en France,
— il a procédé à une nouvelle légalisation de la copie intégrale de son acte de naissance le 5 mars 2024 par M. [B] [Y], actuel consul du Gabon en France, laquelle doit être déclarée recevable.
Selon ses dernières écritures utiles notifiées le 30 avril 2024, Mme la procureure générale demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— confirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau :
— dire que M. [LJ] se disant né le 27 mai 1985 à [Localité 9] (Gabon) n’est pas de nationalité française
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil
— rejeter ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Elle répond que :
— la demande formée par M. [LJ] tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française sera déclarée irrecevable dans le cadre d’un appel à l’encontre d’un jugement rendu suite à une action déclaratoire formulée au titre de l’article 29-3 du code civil,
— il appartient à M. [LJ] de démontrer d’une part un lien de filiation, légalement établi durant sa minorité avec un ascendant de nationalité française, d’autre part la nationalité française de celui-ci,
— les pièces de la possession d’état alléguée produites pour sa mère ne justifient pas de sa nationalité française,
— l’appelant ne produit aucune copie recevable de son acte de naissance. Les copies d’acte de naissance délivrées le 27 décembre 2016 à [Localité 9] et non datée pour la seconde ne sont pas légalisées et ne peuvent donc produire d’effet en France,
— la signature de celui qui a délivré la copie certifiée conforme à l’original le 10 février 2023 n’est pas légalisée par le consul de France au Gabon ou par le consul du Gabon en France. La légalisation des documents n’est pas valable puisqu’elle n’authentifie pas le signataire de la copie,
— la copie délivrée le 14 décembre 2023 de l’acte de naissance n’est pas valablement légalisée, le ministère des affaires étrangères n’ayant pas compétence pour légaliser un acte,
— M. [LJ] ne justifie pas d’un état civil certain, aucune des copies n’étant probante faute de comporter des informations similaires,
— la preuve n’est pas rapportée que sa mère est née française, même si elle pourrait se prévaloir de la nationalité française en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, comme née en France d’un père à l’égard duquel sa filiation est établie et qui y est également né, le Gabon étant un ancien territoire d’outre-mer de la République française,
— l’article 19-1 2° du code civil n’est pas applicable à sa mère. Née en France en 1955, elle était donc concernée par le code de la nationalité dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973 et seul l’article 21-1 aurait pu s’appliquer,
— M. [LJ] ne peut soutenir que sa mère serait née en France de parents apatrides ou étrangers au moment de sa naissance, puisqu’ils étaient très vraisemblablement français à cette date car originaires du Gabon alors territoire d’outre mer d’Afrique équatoriale française,
— s’agissant d’une nationalité acquisitive, la condition de résidence s’apprécie au jour de la majorité mais la condition d’extranéité des parents s’apprécie au jour de la naissance. Sa mère n’a donc pu acquérir la nationalité française à sa majorité, n’apportant pas la preuve de la nationalité étrangère de ses parents au jour de sa naissance,
— il n’est pas démontré que sa mère aurait conservé la nationalité française le 17 août 1960, la loi du 28 juillet 1960 ayant nécessairement trouvé application dès lors qu’elle était mineure à l’indépendance du Gabon et dépendait de la situation de ses parents,
— M. [LJ] ne rapporte pas la preuve que son grand-père aurait conservé la nationalité française, et dès lors sa mère, née française, a nécessairement perdu la nationalité française le 17 août 1960,
— M. [LJ] ne peut se prévaloir de l’article 21-13 du code civil, ne justifiant pas de la souscription par sa mère ou lui-même d’une déclaration acquisitive de nationalité française sur ce fondement, et la production d’une seule pièce de possession d’état étant manifestement insuffisante pour caractériser une possession d’état constante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024.
Suivant conclusions du 15 février 2024, Mme la procureure générale a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 afin d’admettre aux débats les conclusions du ministère public du 6 février 2024 et sa pièce n°4.
Par ordonnance du 16 février 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024, invité Me Zoungrana à notifier ses conclusions au fond en réponse avant le 26 mars 2024, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état au 9 avril 2024.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024.
Suivant conclusions du 16 septembre 2024, Mme la procureure générale a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de l’appelant notifiées la veille.
La clôture de la procédure a été reportée au 1er octobre 2024.
Le ministère public a notifié ses conclusions n°5 le 2 octobre 2024.
Par message transmis par RPVA le 7 octobre 2024, le conseil de M. [LJ] demande à la cour de déclarer irrecevables les dernières conclusions du ministère public, notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture, en application des articles 15, 16 et 914-3 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2024, Mme l’Avocate Générale a conclut oralement à l’irrecevabilité de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, demandant à la cour de retenir ses conclusions n°4 notifiées le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Le tribunal judiciaire de Lyon a, dans le cadre de la présente affaire et ainsi qu’il le rappelle en sa première page, statué publiquement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 1038 du code de procédure civile.
C’est donc à la suite d’une erreur purement matérielle que le dispositif du jugement critiqué précise qu’il a statué en dernier ressort et il sera rectifié comme suit :
Au dispositif du jugement, la mention :
'Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,'
sera remplacée par :
'Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,'.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières écritures des parties, l’appel porte sur l’extranéité de M. [LJ] et le rejet de l’intégralité de ses demandes.
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l’acte d’appel daté du 4 mai 2023, délivré par le ministère de la Justice, de sorte que les diligences de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées.
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par le ministère public le 2 octobre 2024
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin l’article 914-3 du code de procédure civile précise qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Le ministère public ayant notifié ses conclusions n°5 le 2 octobre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024, il convient de les déclarer irrecevables, de même que les pièces n°5 bis et n°7 qui y sont annexées, constituées d’une copie de l’arrêté du 13 février 2024 et de l’arrêt n°10-30.312 rendu le 4 mai 2011 par la cour de cassation, auxquelles la cour aura néanmoins le loisir de se référer dans la mesure où elles font partie intégrante du droit positif et de son interprétation par les juriditions judiciaires.
Sur le fond
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 20-1 dudit code précise que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L’article 30 du code civil mentionne que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Cette preuve doit être rapportée par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, lequel dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
La charge de la preuve incombe donc en l’espèce à M. [X] [LJ], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, l’intéressé devant démontrer d’une part un lien de filiation légalement établi durant sa minorité avec un ascendant de nationalité française, et ce par un acte d’état civil fiable au sens de l’article 47 précité, mais également opposable en France, et d’autre part la nationalité française de celui-ci.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l’article 19 de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exéquatur des jugements et d’extradition entre la France et le Gabon du 23 juillet 1963, qui dispensait de légalisation la production des copies des actes de l’état civil, a été abrogé par l’article 5.4 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signée le 5 juillet 2007 à Libreville.
Il est acquis que selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, pour être opposables et produire ainsi effet, être légalisés, ce qui est le cas en l’espèce, en l’absence de convention bilatérale conclue entre la France et le Gabon prévoyant une dispense de légalisation des actes d’état civil gabonais. Cette légalisation, qui vise à authentifier la signature et la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, voire le cas échéant l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, doit émaner, soit en France du consul du pays où l’acte a été établi, soit à l’étranger, de l’autorité consulaire française en poste dans le pays où l’acte a été établi.
A l’appui de sa décision ayant considéré que M. [X] [LJ] n’était pas français, le tribunal judiciaire de Lyon a relevé que quand bien même l’intéressé avait obtenu, suivant jugement du 4 juin 2018, du tribunal de grande instance de Libreville, la rectification de son acte de naissance n°841/M1 du 1er juin 1985, s’agissant du nom patronymique de sa mère, la copie intégrale de l’acte de naissance, désormais rectifié, ne portait cependant mention d’aucune légalisation.
Cet acte de naissance dépourvu de légalisation n’était donc pas opposable en France et ne pouvait y produire effet. Les premiers juges en ont déduit que l’intéressé ne justifiait pas d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du code civil, permettant d’établir son lien de filiation maternelle, alors qu’il prétendait être de nationalité française pour être né à l’étranger d’une mère française.
Devant le directeur des services de greffe du tribunal d’instance de Lons-le-Saunier, M. [X] [LJ] a produit une copie certifiée conforme à l’original, délivrée à Libreville le 27 décembre 2016 par la deuxième adjointe au maire de la commune de Libreville, de l’acte de naissance n°841/M1 dressé le 1er juin 1985 sur la déclaration du bulletin de naissance n°179/943 de la F.J.E. par l’officier de l’état civil de la mairie du 1er arrondissement de [Localité 9], dans lequel il est mentionné qu’il est né le 27 mai 1985 à Libreville, de [S] [A], domiciliée à Akébé Ville et de [X] [LJ], domicilié à [Adresse 8].
Cet acte d’état civil mentionnant une filiation maternelle différente de celle revendiquée, à savoir celle de [R] [S] [A] [VL], c’est donc à bon que le greffier en chef du tribunal d’instance de Lons-le-Saunier lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française, sa filiation avec un parent français n’étant pas suffisamment démontrée.
Si M. [X] [LJ] justifie avoir depuis obtenu un jugement rectificatif d’erreur matérielle rendu par le tribunal de première instance de Libreville le 4 juin 2018 ayant ordonné la rectification de l’acte de naissance n°841/M1 dressé le 1er juin 1985 par par M. [F] [E] [L], maire de Libreville, de sorte qu’il est désormais inscrit '[A] [VL] [R] [S]' comme patronyme de la mère, il n’en demeure pas moins que la première copie intégrale de cet acte de naissance versée par l’appelant (sa pièce n°3), dont il n’est de surcroît précisé ni l’autorité qui l’a réalisé, ni la date à laquelle elle a été établie, n’est, comme l’ont justement apprécié les premiers juges, pas opposable en France, faute d’être légalisée.
Il sera en outre relevé que le jugement rectificatif d’erreur matérielle produit, revêtu d’un simple tampon siglé 'Original', n’est pas produit en expédition certifiée conforme à l’original, seule condition qui en assurait son authenticité.
A hauteur d’appel, M. [X] [LJ] a fourni un autre exemplaire de cette même copie intégrale d’acte de naissance, dont un tampon atteste désormais qu’elle a été dressée par M. [M] [W] [T], maire du premier arrondissement de [Localité 9], le 10 février 2023 (pièce de l’appelant n°31). Cette photocopie porte mention ' Vu pour légalisation pour copie certifiée conforme à l’original [Localité 11] le 22 février 2023 le Consul Général [K] [I] [J], deuxième vice-consul’ et comporte le tampon du Consulat Général en France de la République gabonaise. Il en résulte que si la vice-consul du consulat du Gabon en France a bien qualité pour légaliser un acte, elle n’a pu régulièrement légaliser la signature de l’officier de l’état civil ayant dressé une copie certifiée conforme qu’elle a elle-même personnellement délivrée, ce d’autant qu’il ne s’agissait pas d’une copie intégrale en original de l’acte de naissance, mais seulement d’une photocopie qui, même certifiée conforme, n’a pas de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
M. [X] [LJ] verse aux débats une autre exemplaire de la copie intégrale d’acte de naissance n°841/M1 dressé le 1er juin 1985 par [F] [E] [L], maire du 1er arrondissement de la commune de [Localité 9] comportant dans sa marge la mention de la date du 14 décembre 2023 et du nom de Mme [NW] G.[OS], premier adjoint au maire du premier arrondissement de [Localité 9], dont la signature a été légalisée le 18 décembre 2023 par Mme [G] [O], 'ambassadeur – directeur de l’administration consulaire’ et auquel est annexé le tampon du ministère des affaires étrangères- direction générale des affaires consulaires (pièce de l’appelant n°40). Il est cependant acquis que le ministère des affaires étrangères n’a pas compétence pour légaliser un acte. L’appelant ne conteste en outre pas dans ses dernières conclusions que l’ambassadeur, dont l’intimé précisait de surcroît que celui actuellement en fonction n’était pas Mme [O] mais Mme [H] [D], n’avait pas davantage compétence pour légaliser un acte. En effet, M. [X] [LJ] produit une photocopie de ce même document (pièce n°42 de l’appelant) délivré par Mme [NW] G. [OS] le 14 décembre 2023 comportant, outre le tampon de Mme [G] [O], celui de M. [DY] [B] [C], Consul Général du Consulat Général en France de la République gabonaise, lequel mentionne la légalisation matérielle le 5 mars 2024 de la signature de Mme [NW] [OS] mais sans préciser la qualité de l’intéressée. Il s’agit néanmoins là encore d’une légalisation d’une photocopie de la copie intégrale de l’acte de naissance, insusceptible de régulariser l’absence de légalisation régulière de l’original.
In fine, [X] [LJ] produit une autre version de la copie intégrale d’acte de naissance n°841/M1, toujours en photocopie, mais comportant désormais la signature de Mme [NW] G. [OS] en lieu et place de celle de M. [F] [E] [L], dont la copie certifiée conforme a été délivrée le 6 septembre 2024 par l’officier d’état civil de la mairie du premier arrondissement de [Localité 9], et comportant un premier tampon d''authentification de la signature de Mme [NW] G. [OS]' le 6 septembre 2024 par Mme [N] [JT] [ZP], ambassadeur, directeur de l’état civil consulaire et des étrangers au Gabon, au ministère des affaires étrangères ainsi qu’un tampon de légalisation matérielle de cette signature le 16 septembre 2024 par Mme [P] [V], 'vice-consul 1"du Consulat Général en France de la République gabonaise, sans là encore que n’y soit portée sa qualité d’officier d’état civil (pièces n° 43-1 et 43-2 de l’appelant), alors même que selon les dispositions de l’article 1er du décret n°2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, telles que précisées par l’arrêté du 13 février 2024, le cachet doit mentionner le nom et la qualité de l’agent public effectuant la légalisation.
Enfin, outre l’absence de légalisation régulière, il ne peut qu’être souligné les divergences des mentions figurant dans les divers documents produits. Ainsi les copies établies par M. [F] [E] [L] comportent certaines mentions qui ne sont pas renseignées dans la copie délivrée le 6 septembre 2024, dont le contenu s’avère identique, à l’exception du patronyme complété de la mère, à celui du document dont le directeur des services du greffe du tribunal d’instance de Lons-le-Saunier avait pourtant signalé les irrégularités au regard de la législation gabonaise.
Or il est admis que le contenu d’un acte d’état civil ne peut varier selon les copies délivrées, et de jurisprudence constante que le fait de présenter plusieurs actes de naissance ou plusieurs versions d’un même acte de naissance ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux (Civ 1ère, 14 mai 2014 n°13-14.467). Ainsi, en l’espèce, si les copies signées de M. [F] [E] [L] mentionnaient les dates et lieux de naissance des parents de M. [X] [LJ], celles délivrées le 27 décembre 2016 et plus récemment le 6 septembre 2024 n’y font pas référence, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 167 du code civil gabonais.
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, M. [X] [LJ] ne peut prétendre à la nationalité française, et c’est à bon droit que le tribunal judiciaire, estimant qu’il n’est pas français, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [LJ] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon dans la procédure opposant M. [X] [Z] [U] [LJ] à M. Le procureur de la République de Lyon comme suit :
* au dispositif du jugement :
La mention :
'Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,'
sera remplacée par :
'Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,'
Rappelle que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme celui-ci,
Dans la limite de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Déclare irrecevables les conclusions n°5 ainsi que les pièces n°5 bis et n°7 notifiées le 2 octobre 2024 par le ministère public,
Confirme en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [LJ] aux dépens de la procédure d’appel et le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°2024-87 du 7 février 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la nationalité française
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