Infirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 23/05369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 décembre 2013, N° /03591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 70
N° RG 23/05369
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDBA
(Réf 1ère instance : 19/03591)
(2)
M. [F] [Z]
C/
S.A. BPCE LEASE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RINEAU
— Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. BPCE LEASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Stéphane BONIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 20 mars 2012, la société Natixis Lease a donné à crédit-bail un véhicule BMW X6 3.0 à la société Design Carrelage.
Par jugement du 18 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Design Carrelage, puis une procédure de redressement judiciaire par jugement du 19 décembre 2013.
La société Design Carrelage a fait I’objet d’un plan de continuation, le 17 décembre 2014.
Par courrier en date du 26 décembre 2014, la société BPCE Lease l’a mise en demeure de régulariser les loyers n’ayant pas été payés pendant la période d’observation.
Par jugement du 18 avril 2018, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Design Carrelage.
Par courrier en date du 25 avril 2018 la société BPCE Lease a sollicité la restitution de son véhicule auprès du mandataire liquidateur.
A défaut de réponse, le juge commissaire a été saisi et par ordonnance du 18 avril 2018 a rejeté la demande, après avoir constaté que le véhicule n’existait plus en nature au jour du jugement d’ouverture dans le patrimoine de la société Design Carrelage.
Par courrier en date du 17 décembre 2018, le mandataire liquidateur a confirmé à la société BPCE Lease la cession du véhicule litigieux par la société Design Carrelage au bénéfice de M. [Z], pour la somme de 23 500 euros.
Par courrier en date du 17 avril 2019, la société BPCE Lease a mis en demeure M. [Z] de procéder au règlement du prix de cession indûment versé à la société Design Carrelage entre ses mains.
Faute de règlement, suivant acte du 19 juin 2019, la société BPCE Lease a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 23 500 euros correspondant à la valeur de rachat du véhicule payé en fraude de ses droits.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Déboute M. [F] [Z] de sa demande de rejet de la pièce n'14 produite par la SA BPCE Lease ;
— Condamne M. [F] [Z] à verser à la SA BPCE Lease la somme de 23 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution du véhicule BMW X6 3.0, numéro de série : WBAFG61090LT70530, acquis en méconnaissance du droit de propriété de la SA BPCE Lease en sa qualité de crédit bailleur ;
— Condamne M. [F] [Z] aux entiers dépens ;
— Admet les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [F] [Z] à verser à la SA BPCE Lease la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
M. [Z] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, il demande de :
— Débouter la société BPCE Lease de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 6 septembre 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [Z] de sa demande de rejet de la pièce n'°14 produite par la SA BPCE Lease ;
— condamné M. [F] [Z] à verser à la SA BPCE Lease la somme de 23 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution du véhicule BMW X6 3.0, numéro de série : WBAFG61090LT70530, acquis en méconnaissance du droit de propriété de la SA BPCE Lease en sa qualité de crédit bailleur ;
— condamné M. [F] [Z] aux entiers dépens ;
— admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [Z] à verser à la SA BPCE LEASE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Prendre acte que M. [Z] désavoue formellement son écriture sur la déclaration de cession produite comme pièce n°14 par la société BPCE LEASE ;
— Rejeter la déclaration de cession produite comme pièce n°14 par la société BPCE LEASE ;
— Procéder à défaut, à la vérification d’écriture sur la déclaration de cession produite comme pièce n°14 par la société BPCE Lease, au besoin en se faisant communiquer des documents à lui comparer ou en se faisant composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures ;
Par conséquent,
— Débouter la société BPCE Lease de sa demande de dommages et intérêts fondée sur ladite pièce ;
— Juger que la société BPCE Lease (anciennement dénommée Natixis Lease) a déjà obtenu un titre de réparation de son préjudice résultant de l’impossibilité pour elle de vendre le véhicule BMW X6 3.0, numéro de série : WBAFG61090LT70530 et d’en percevoir le prix ;
Par conséquent,
— Juger irrecevable la demande de la société BPCE Lease (anciennement dénommée Natixis Lease) en condamnation de M. [Z] à lui régler la somme de 23 500 euros correspondant à la valeur de rachat du véhicule BMW X6 3.0, numéro de série : WBAFG61090LT70530
— Juger qu’aucune faute délictuelle n’est imputable à M. [Z] ;
— Débouter la société BPCE Lease de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société BPCE Lease (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) à payer à M. [Z] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BPCE Lease (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la société la BPCE Lease demande de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 6 septembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il :
— déboute M. [F] [Z] de sa demande de rejet de la pièce n°14 produite par la SA BPCE Lease ;
— condamne M. [F] [Z] à verser à la SA BPCE Lease la somme de 23.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution du véhicule BMW X6 3.0, numéro de série : WBAFG61090LT70530, acquis en méconnaissance du droit de propriété de la SA BPCE Lease en sa qualité de crédit bailleur ;
— condamne M. [F] [Z] aux entiers dépens ;
— admet les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [F] [Z] à verser à la SA BPCE Lease la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [F] [Z] à la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
En cours de délibéré, M. [Z] faisait déposer au greffe une note à laquelle était jointe une pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 445 du code de procédure civile il convient d’écarter des débats, la note et la pièce déposées spontanément au greffe en cours de délibéré et qui n’ont pu être contradictoirement débattues.
M. [Z] fait grief au jugement d’avoir retenu qu’il était l’acquéreur du véhicule donné en location par la société BPCE Lease ce qu’il conteste.
Il est constant que le véhicule BMW X6 3.0 avait été donné en location à la société Design Carrelage par la société Natixis Lease qui en a conservé la propriété.
Il ressort du procès verbal d’audition du 22 mai 2018 du gérant de la société Design Carrelage par les services de Police que ce dernier a expliqué avoir cédé le véhicule en 2015 pour réduire l’endettement de la société ; qu’il avait fait paraître une annonce sur internet et qu’il a vendu le véhicule pour la somme de 23 500 euros à une personne qui 'venait d’Ile de France'. Il a expliqué qu’il pensait qu’il s’agissait d’un prêt et qu’il lui était possible de vendre le véhicule.
Suivant jugement du 25 juin 2020, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour abus de confiance au préjudice de la société Natixis Lease et condamné à lui payer une somme de 23 500 euros à titre de dommages-intérêts.
A l’appui de ses demandes la société BPCE Lease fait valoir que le certificat de cession du véhicule BMW X6 dressé le 3 juillet 2015 fait apparaître que le véhicule a été cédé à M. [Z] qui y est porté en qualité d’acquéreur et que le prix de cession de 23 500 euros a été payé au moyen d’un chèque de banque sollicité par M. [Z].
M. [Z] conteste avoir jamais fait l’acquisition du véhicule litigieux, déniant la signature apposée sur le certificat de cession. Il explique qu’il a remis le chèque de banque de 23 500 euros à l’un de ses sous-traitants à qui il devait des fonds à la demande de ce dernier et qui lui avait expliqué ne pas être en mesure d’obtenir un chèque de banque pour effectuer l’achat d’un véhicule.
Aux fins de comparaison, M. [Z] produit aux débats des exemplaires de signatures figurant sur sa carte d’identité délivrée en 2010, l’acte de cautionnement des locaux de son entreprise en date du 11 juin 2014 ainsi que des exemplaires de signatures établies sur papier libre à l’occasion de la présente instance. Ces éléments permettent de constater que la signature de M. [Z] présente une forme constante dans le temps qui, en particulier, comprend une boucle en partie supérieure et une boucle en partie inférieure absentes sur la signature qui lui est attribuée sur le certificat de cession. Les différences sont suffisamment notables pour qu’il soit retenu que M. [Z] n’est pas le signataire de l’acte de cession du véhicule de sorte que cet acte ne lui est pas opposable.
S’il est constant que le prix du véhicule a été payé au moyen d’un chèque de banque établi à la demande de M. [Z] celui-ci explique qu’il a remis ce chèque à l’un de ses sous-traitants à la demande de ce dernier en contrepartie de la valeur de travaux réalisés pour son compte. Il a déposé plainte le 25 janvier 2024 reprochant à cette personne d’avoir usurpé son identité à l’occasion de l’achat du véhicule.
Si la société BPCE Lease relève le caractère tardif de ce dépôt de plainte, cet élément n’est pas suffisant pour lui en ôter sa portée.
Pour accréditer ses explications, M. [Z] produit aux débats, une facture établie au nom de son entreprise correspondant à des travaux dus à une société Toiture Chesnay en date du 15 juin 2015 pour des travaux de peinture pour un total de 24 000 euros HT ainsi que le relevé Pappers de la personne visée par sa plainte dont il apparaît qu’elle exerçait en tant qu’entrepreneur individuel pour la réalisation de travaux de couverture.
L’enquêteur en charge du dossier d’abus de confiance a dressé le 19 juin 2018 un procès verbal suivant lequel il indique avoir pris l’attache téléphonique de M. [Z] qui lui a expliqué 'avoir acheté ce véhicule le 3 juillet 2015 mais nous précise que le vendeur avait communiqué un document attestant du rachat du véhicule à la société de Leasing. M. [Z] nous indique qu’il va essayer de retrouver ce document mais ne pense pas être en possession de celui-ci'.
M. [Z] conteste la retranscription de la conversation. S’il reconnaît la remise du chèque de banque, il conteste avoir admis avoir fait l’acquisition du véhicule et avoir indiqué à l’enquêteur qu’il fournirait le justificatif du rachat du véhicule.
En l’absence d’indications des questions posées à M. [Z] à l’occasion de l’échange téléphonique avec l’enquêteur, le compte rendu de l’entretien est insuffisamment circonstancié pour qu’il puisse être opposé à M. [Z] qu’il a reconnu avoir fait l’acquisition du véhicule en l’état de ses contestations des propos qui lui sont prêtés et d’un certificat de cession dont il a été vu plus avant qu’il avait été falsifié, sans que cet élément apparaisse avoir été évoqué lors de l’échange, tout comme le sort du véhicule.
S’il est établi que M. [Z] a établi le chèque remis en paiement du véhicule, cet élément n’est dès lors pas suffisant à faire la preuve qu’il a lui-même fait l’acquisition du véhicule en l’état de la falsification du certificat de cession établi à son nom et des éléments fournis pour expliquer les conditions de cette remise sans élément de nature à démentir les explications qu’il a fournies.
Les circonstances de remise du chèque en paiement ne permettent pas d’établir la mauvaise foi de M. [Z] et sa participation en toute connaissance de cause à une opération frauduleuse. S’il admet avoir eu connaissance de ce que cette remise devait permettre l’acquisition d’un véhicule, il ne ressort d’aucun élément que la remise du chèque est intervenue alors que M. [Z] avait connaissance de ce que le véhicule objet de la transaction était en réalité donné en location et que l’acquisition projetée devait être réalisée en fraude des droits d’un tiers.
En considération de ces éléments, la société BPCE Lease n’établit pas de faute imputable à M. [Z] susceptible d’ouvrir droit à indemnisation et elle sera déboutée de ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
La BPCE Lease qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ecarte des débats la note et la pièce déposées par M. [Z] en cours de délibéré.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Déboute la société BPCE Lease de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de M. [F] [Z].
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BPCE Lease aux entiers dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Liquidation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Date
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Résolution du contrat ·
- Concurrent ·
- Facture ·
- Usage ·
- Clause d'exclusivité ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Prestataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Aval ·
- Billet à ordre ·
- Crédit ·
- Picardie ·
- Concours ·
- Signature ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit immobilier ·
- Intérêt ·
- Émoluments ·
- Créance ·
- Développement ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Acompte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Orange ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Distribution ·
- Inexecution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Isolant ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Polyuréthane ·
- Obligation de résultat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Constat
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Gabon ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance du juge ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.