Infirmation partielle 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 nov. 2025, n° 23/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 19 juillet 2023, N° F22/02485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02484
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBUR
AFFAIRE :
Société JAD
C/
[O] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 22/02485
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadir BESSA
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société JAD
N° SIRET : 814 696 670
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 654
Plaidant: Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B342
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [L]
né le 25 février 1990 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 442
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société JAD, en qualité de livreur, par contrat de travail oral à durée indéterminée, à compter du 2 décembre 2015.
Cette société exploite un restaurant sous l’enseigne «'Planet Sushi'». L’effectif de la société au jour de la rupture du contrat n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Du 6 septembre 2021 au 3 décembre 2021, le salarié a suivi une formation de transition professionnelle de chauffeur poids lourds.
Par lettre du 5 janvier 2022, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur.
Par requête du 29 novembre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a':
. Jugé que la levée du jugement de caducité rendue le 23 novembre 2022 repose sur un motif sérieux et légitime ; Dés lors le Conseil de céans rend un jugement sur le fond.
. Dit et jugé que la prise d’acte de M. [L] du 5 janvier «'2023'» (Sic) produit les effets d’une démission,
. Dit et jugé que M. [L] rapporte des éléments justifiant du paiement partiel de salaire (congés payés, heures supplémentaires, salaire),
. Dit et jugé qu’en l’état des pièces, la notion de travail dissimulé est retenue sans que le juge ne se soit prononcé sur l’intentionnalité ou non de la société vis-à-vis de M. [L] ;
. Dit et jugé qu’en l’état des pièces, M. [L] aurait un préjudice sur ses droits à la retraite.
Par conséquent,
. Dit et jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
. Condamné la Société JAD à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 1'600,12 euros bruts de congés payés pour 2020';
. 2'240, 17 euros brut de congés payés pour 2021';
. 4'800,36 euros bruts de salaire au titre de la période du 6 septembre 2021 au 3 décembre 2021';
. 9'600,72 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé';
. 29'448 euros brut au titre de dommages et intérêts pour non-respect des déclarations et cotisations retraites';
. 1'500 euros d’article 700 du code de procédure civile';
. Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation, soit le 6/12/2022, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement';
. Ordonné que M. [L] ou la partie la plus diligente informe les organismes de retraite de la présente décision';
. Débouté M. [L] du surplus de ses demandes';
. Débouté la société JAD du surplus de ses demandes';
. Ordonné à la société JAD la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision';
. Dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil';
. Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail. Le salaire à retenir étant 1.600,12 euros';
. Condamné la société JAD aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 août 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société JAD demande à la cour de':
. Recevoir la société JAD dans ses demandes à l’encontre de M. [L] ;
En conséquence,
. Confirmer le jugement du 19 juillet 2023 en ce qu’il a :
. Jugé que la prise d’acte du contrat de travail de M. [L] du 5 janvier 2023 produit les effets d’une démission ;
. Débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
. Infirmer le jugement du 19 juillet 2023 en ce qu’il a :
. Dit et jugé que M. [L] rapporte des éléments justifiant du paiement partiel de salaire (congés payés, heures supplémentaires, salaire)
. Dit et jugé qu’en l’état des pièces, la notion de travail dissimulé est retenue sans que le juge ne se soit prononcé sur l’intentionnalité ou non de la société vis-à-vis de M. [L] ;
. Dit et jugé qu’en l’état des pièces, M. [L] aurait un préjudice sur ses droits à la retraite.
. Condamné la Société JAD à payer à M. M. [L] les sommes suivantes :
. 1'600,12 euros bruts de congés payés pour 2019 ;
. 2'240, 17 euros brut de congés payés pour 2021';
. 4'800,36 euros bruts de salaire au titre de la période du 6 septembre 2021 au 3 décembre 2021 ;
. 9'600,72 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
. 29'448 euros brut au titre de dommages et intérêts pour non-respect des déclarations et cotisations retraites';
. 1'500 euros d’article 700 du code de procédure civile';
. Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation, soit le 6/12/2022, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
. Ordonné que M. [L] ou la partie la plus diligente informe les organismes de retraite de la présente décision
. Débouté la société JAD du surplus de ses demandes
.Ordonné à la société JAD la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision
. Condamné la société JAD aux dépens.
Statuer à nouveau
. Débouter M. [L] de ses demandes, fins et prétentions ;
. Condamner M. [L] à verser à la société JAD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner M. [L] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Condamné la Société JAD à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 1'600,12 euros bruts de congés payés pour 2020 ;
. 2'240,17 euros bruts de congés payés pour 2021 ;
. 4'800,36 euros bruts de salaire au titre de la période du 6 septembre 2021 au 3 décembre 2021 ;
. 9'600,72 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
. 29'448 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour non-respect des déclarations et cotisation retraite ;
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit et jugé que la prise d’acte de M. [M] du 5 janvier 2023 produit les effets d’une démission
. Débouter M. [M] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau :
. Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la Société JAD à la somme de 3'020,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamner la Société JAD à la somme de 12'800,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la Société JAD à la somme de 3'200,24 euros au titre de l’indemnité de préavis et 320,02 euros au titre des congés payés sur la période de préavis ;
. Condamner la Société JAD à la somme de 1'600,12 euros au titre des congés payés non pris et non versée au cours de l’année 2019 ;
. Condamner la Société JAD à la somme de 3'038,40 euros au titre des salaires non payés en qualité de livreur entre le mois de janvier 2019 et le mois de janvier 2021 ;
. Condamner la Société JAD à 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la demande exprimée par le salarié dans la partie discussion de ses conclusions relativement à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (632,42 euros au titre du mois de mars 2021, 418,78 euros au titre du mois d’août 2020) n’a pas été reprise dans le dispositif de ses écritures.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur le rappel de congés payés
Le salarié expose que des congés payés lui ont été retirés arbitrairement en 2019, 2020 et 2021 alors qu’il avait travaillé et n’a jamais pris de congés payés.
En réplique, l’employeur objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve de la privation de ses congés payés et expose que, comme le montrent ses bulletins de paie, le salarié a pris des congés payés en 2020 (14 jours au mois d’octobre 2020 alors qu’il en avait déjà pris 15 par anticipation l’année précédente et 40 jours en 2021).
***
L’article L. 3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
L’article L. 3141-3 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En l’espèce, le salarié revendique un rappel de congés payés sur trois années de 2019 à 2021.
Selon ses bulletins de paie (pièce 22 de l’employeur), le salarié, qui avait acquis au mois de janvier 2019 44 jours de congés payés (24 jours pour N-1 et 20 jours pour N) a bénéficié des congés suivants':
. en 2019': 6 jours en juillet, 12 jours en octobre, 25 jours en novembre et 17 jours en décembre,
. en 2020': 13 jours en février, 5 jours en mars et 14 jours en octobre,
. en 2021': 13 jours en juillet et 26 jours en août.
Néanmoins, le salarié explique que les jours apparaissant comme pris à titre de congés payés sur ses bulletins de paie ont été retirés arbitrairement desdits bulletins alors qu’il affirme avoir travaillé durant les périodes correspondantes.
A cet égard, le bulletin de paie du salarié correspondant au mois de juillet 2021, il lui restait, à la fin de ce mois-là':
. 18 jours au titre des congés payés de l’année N-1,
. 5 jours au titre des congés payés de l’année N,
. soit un total de 23 jours.
Pour le mois d’août 2021, au cours duquel le salarié a acquis 2,5 jours portant ses droits à 25,5 jours, 26 jours lui ont été retirés, portant logiquement ses droits à -0,5 jours.
Néanmoins, pour être d’apparence logique, ce calcul est néanmoins sujet à caution. La cour relève en effet que le mois d’août 2021 ne comportait que 22 jours ouvrables de telle sorte qu’il est impossible que le salarié ait pu se voir décompter 26 jours de congés ce mois-là.
De même en est-il du mois de novembre 2019 qui ne comptait que 19 jours ouvrables alors qu’ont été déduits du bulletin de paie du salarié 25 jours ce mois-là, la cour relevant au surplus que par sa pièce 12 (échanges de sms et photographie du planning du salarié pour le mois de novembre 2019) le salarié établit avoir travaillé durant tout le mois ici examiné.
Ces constats accréditent la version du salarié qui expose que ses jours de congés payés étaient arbitrairement déduits de ses bulletins de paie durant les années 2019 à 2021.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié un rappel de congés payés afférents aux années 2020 et 2021, mais de l’infirmer en ce qu’il déboute le salarié de sa demande au titre de l’année 2019.
Statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer au salarié une somme de 1'600,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris en 2019.
Sur le préjudice de retraite
L’employeur soutient avoir déclaré M. [L] de 2016 à 2018 et estime en justifier par la production de ses pièces 17 à 20. Il affirme n’être en rien responsable de l’absence de prise en compte des trimestres manquants.
En réplique, le salarié expose que l’absence de déclaration ou de paiement des cotisations de retraite auprès de l’Agirc-Arrco l’a empêché de valider 12 trimestres en 2016, 2017 et 2018, ce qui a un impact sur ses droits à retraite.
***
En pièce 22, le salarié produit un relevé de carrière édité le 5 janvier 2022, consistant en une synthèse des droits et détails de sa carrière mentionnant': «'informations au 01/01/2022'». Il en ressort que huit trimestres ont été enregistrés': quatre en 2019 (79,76 points auprès d’Agirc-Arrco) et quatre en 2020 (71,15 points auprès d’Agirc-Arrco).
Alors qu’il n’est pas contesté que le salarié avait été engagé le 2 décembre 2015 pour accomplir un travail à temps complet pour la société JAD, aucune information n’a été enregistrée par les organismes de retraite pour les années 2016, 2017 et 2018.
L’employeur affirme qu’il justifie pourtant avoir procédé aux déclarations litigieuses se fondant en cela sur ses pièces 17 à 20 qui correspondent respectivement':
. à une attestation du cabinet d’expertise comptable de la société JAD qui explique que «'depuis le 1er août 2017, nous sommes en charge de la comptabilité et des déclarations relatives à tous les salariés, notamment pour M. [L] de l’entreprise JAD (')'» (pièce 17)';
. à deux DADS (déclaration annuelle de données sociales) datant, l’une de 2016 et l’autre de 2017 (pièces 18 et 19),
. aux DSN (déclarations sociales nominatives) correspondant aux mois de janvier à décembre 2018 montrant que le salarié a été déclaré auprès de la CNAV (caisse nationale d’assurance vieillesse).
Il ressort de ces éléments que pour les années litigieuses (2016, 2017 et 2018), le salarié a bien été déclaré par l’employeur et qu’il a d’ailleurs cotisé auprès de la CNAV.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par le salarié que la DSN, qui a remplacé la DADS, permet une déclaration en ligne par laquelle l’employeur transmet aux organismes de protection sociale les informations relatives à leurs salariés. Or, l’affiliation des salariés s’effectue automatiquement via la DSN ou anciennement, via la DADS.
En outre, la transmission unique et dématérialisée s’effectue à l’ensemble des organismes qui gèrent la protection sociale des salariés, dont les caisses de retraite complémentaires Agirc-Arrco.
Ainsi, dès lors que l’employeur a satisfait à ses obligations déclaratives, le fait que les trimestres acquis par le salarié au titre des années 2016, 2017 et 2018 n’aient pas été pris en compte par l’Agirc-Arrco n’est pas imputable à l’employeur.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne ce dernier à payer au salarié la somme de 29'448 euros en réparation de son préjudice. Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire correspondant à la période comprise entre le 6 septembre 2021 et le 3 décembre 2021
L’employeur reproche aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement d’un rappel de salaire alors pourtant que durant la période litigieuse, le contrat de travail du salarié était suspendu puisqu’il était en formation. Il ajoute que le salarié n’était alors pas sous un lien de subordination et qu’il ne produit que quelques sms qui ne sont pas probants et qui ne justifient pas, en tout état de cause, un rappel de salaire sur une base hebdomadaire de 35 heures.
En réplique, le salarié objecte qu’il a effectué une formation en qualité de conducteur de transport routier de marchandises entre le 6 septembre 2021 et le 3 décembre 2021 et que l’employeur lui a demandé de venir travailler en soirée et le week-end afin de maintenir ses horaires de travail.
***
Il ressort des pièces produites par l’employeur (pièces 7 et 8) qu’un projet de transition professionnelle (dit «'PTP'») a été consenti au salarié.
Le «'volet employeur'» de ce PTP (pièce 7 de l’employeur) montre que le salaire de base brut du salarié avait été évalué à 1'561,50 euros par mois et que le président de la société JDC, M. [S], s’est engagé à «'maintenir durant la période de prise en charge du PTP, le salaire, les éléments variables de rémunération mensuels et non mensuels précités'».
Il résulte par ailleurs de la lettre de notification adressée à M. [L] le 16 juillet 2021 par Transition Pro Île-de-France (pièce 8 de l’employeur) que ses salaires sont «'remboursés par Transitions Pro à l’employeur'», cette notification ajoutant': «'Période de prise en charge': du 06/09/2021 au 03/12/2021 soit 454,11 heures pour une formation à temps complet. Salaire brut mensuel et taux de prise en charge': 1'579,22 euros à 100'% (')'».
Les bulletins de paie du salarié des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021 montrent que le salarié a été payé':
. 1'774,10 euros en septembre 2021 sur la base de 151,67 heures de travail outre 16,52 heures rémunérées en tant qu’heures supplémentaires,
. 1'589,50 euros en octobre 2021 sur la base de 151,67 heures de travail,
. 1'589,50 euros en novembre 2021 sur la base de 151,67 heures de travail,
. 713,44 euros en décembre 2021, correspondant au paiement de 61,67 heures de travail.
Par la production des nombreux sms que le salarié verse aux débats sous sa pièce 6, il établit la réalité d’un travail, demandé par l’employeur entre le 6 septembre 2021 et le 3 décembre 2021 alors qu’il était en formation et que son contrat de travail était suspendu. Au nombre de ces courriels figure notamment une photographie du planning de «'[O]'» (prénom du salarié) correspondant':
. au mois de septembre 2021 montrant qu’il est programmé pour un total de 111 heures de travail en plus des heures accomplies par le salarié dans le cadre de sa formation,
. au mois d’octobre 2021 montrant qu’il est programmé pour un total de 111 heures de travail en plus des heures accomplies par le salarié dans le cadre de sa formation.
Si, comme le soutient l’employeur, les échanges de sms ne rendent pas compte de la réalité d’un travail à temps complet, il n’en pas demeure pas moins que le contrat de travail du salarié était suspendu et qu’il n’avait donc pas à se tenir à la disposition de son employeur jusqu’au 3 décembre 2021.
En outre, dès lors que le salarié était déjà rémunéré sur la base d’un temps complet (151,67 heures de travail figurant sur ses bulletins de paie), les heures qu’il a accomplies à l’issue de ses journées de formation ou pendant les pauses de sa formation pour l’employeur correspondent nécessairement à des heures supplémentaires.
La cour comprend des explications des parties et en particulier de celles de l’employeur, qu’il conteste le volume d’heures réclamé.
Or en application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
En produisant sous ses pièces 6 et 7 les nombreux sms échangés entre lui et l’employeur et contenant des photographies de ses plannings des mois de septembre et octobre 2021, le salarié apporte des éléments précis quant aux heures de travail qu’il prétend avoir effectuées.
Certes, c’est à juste titre que l’employeur expose que le salarié étant alors en formation, le salarié ne peut pas avoir accompli pour lui un travail à temps plein, par ailleurs déjà rémunéré. Toutefois, les 111 heures de travail réalisées par le salarié tant en septembre 2021 qu’en octobre 2021 (soit 222 heures au total) doivent nécessairement s’analyser comme des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, hormis quelques unes en septembre 2021.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures qui ne lui ont pas été rémunérées dans la proportion sollicitée par le salarié de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 4'800,36 euros à titre de rappel de salaire.
Sur le travail demandé au salarié pendant le confinement sanitaire et le travail dissimulé
L’employeur expose que le salarié ne justifie pas par les pièces qu’il verse aux débats qu’il aurait travaillé en toute illégalité lors du confinement pendant que la société JAD profitait des dispositions du chômage partiel depuis mars 2020 jusqu’à août 2021 soit pendant 18 mois. Il ajoute, en ce qui concerne le travail dissimulé, que le salarié n’établit pas l’élément intentionnel.
En réplique, le salarié expose que l’employeur l’a fait travailler pendant sa formation sans le rémunérer pour cela, l’a fait travailler dans un pressing sans le déclarer ni le rémunérer, l’a volontairement déclaré en chômage partiel alors qu’il travaillait, n’a déclaré que partiellement ses heures de travail, lui a arbitrairement retiré des congés et n’a pas cotisé pour sa retraite de sorte qu’il estime établie la réalité d’un travail dissimulé.
***
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le bulletin de paie du salarié du mois d’août 2021 montre qu’il a été considéré comme étant en chômage partiel durant tout le mois. Or, le salarié démontre, par sa pièce 11 (échanges de sms) qu’au cours de ce même mois d’août 2021, il a travaillé tout le mois.
En outre, l’importance et la pérennité de l’écart existant entre les heures effectivement réalisées par le salarié et celles figurant sur les bulletins de salaire et payées entre les mois de septembre 2021 et de décembre 2021 suffisent à établir l’élément intentionnel, l’employeur ayant sollicité le salarié, pendant que son contrat de travail était suspendu, sans lui accorder de rémunération et sans, par conséquent, faire figurer les heures qu’il avait accomplies sur ses bulletins de paie.
Sur la base d’un salaire évalué par le salarié à la somme de 1'600,12 euros par mois, il convient d’allouer au salarié une indemnité forfaitaire de 9'600,72 euros ce qui conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer cette somme au salarié.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié demande que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, exposant que l’employeur a commis les manquements suivants':
. une absence de fourniture de travail et de communication de son planning de travail,
. un nombre d’heures de travail effectuées supérieur à celles mentionnées sur ses bulletins de paie,
. le non-paiement du salaire du mois de décembre 2021,
. des congés payés non pris, retirés arbitrairement,
. l’absence de paiement de déclaration et de cotisations par l’employeur emportant une perte de droit à retraite,
. le fait de lui avoir demandé d’accomplir':
. un travail alors qu’il était en formation,
. un travail pendant le confinement alors que l’employeur bénéficie des aides de l’État au titre du chômage partiel,
. un travail non rémunéré au sein du pressing de la famille de l’employeur,
. la déclaration d’un nombre d’heures de travail inférieur à celles effectivement réalisées et un travail dissimulé.
L’employeur, pour sa part, conteste les manquements qui lui sont imputés ou estime qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
***
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
C’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, la plupart des manquements invoqués par le salarié ont été examinés ci-avant.
Ont à cet égard été retenus les manquements suivants':
. des congés payés non pris, retirés arbitrairement par l’employeur,
. le fait que l’employeur a demandé au salarié d’accomplir':
. un travail alors qu’il était en formation,
. un travail pendant le confinement alors que l’employeur bénéficie des aides de l’État au titre du chômage partiel,
. la déclaration d’un nombre d’heures de travail inférieur à celles effectivement réalisées et un travail dissimulé.
Il reste à examiner deux manquements supplémentaires invoqués par le salarié':
. l’absence de fourniture de travail et de communication de son planning de travail,
. un travail non rémunéré au sein du pressing de la famille de l’employeur.
S’agissant du premier de ces deux derniers manquements, il ressort de la pièce 9 de l’employeur (échange de sms entre le salarié et l’employeur entre le 22 décembre 2021 et le 5 janvier 2022) une incompréhension mutuelle. Ces échanges font en effet ressortir notamment que l’employeur pensait qu’à l’issue de sa formation, le salarié chercherait du travail en adéquation avec la formation qu’il avait suivie.
Cette incompréhension mutuelle n’affecte toutefois pas la réalité d’un manquement de l’employeur au regard de l’obligation qui lui est faite de fournir au salarié un travail tant que le contrat de travail n’a pas été rompu. Or, le contrat de travail, qui n’était plus suspendu depuis le 3 décembre 2021, terme de sa formation, n’a été rompu que le 5 janvier 2022 par l’effet de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, par le salarié.
Par ailleurs, pour ce qui concerne le paiement d’un salaire, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Dès lors, dans l’espèce soumise à la cour, il appartient à l’employeur, qui s’est abstenu de payer son salaire au salarié au titre de l’intégralité du mois de décembre 2021, de rapporter la preuve que celui-ci ne s’est pas tenu à sa disposition.
Or cette preuve, attendue de l’employeur, n’est pas rapportée. Il a en effet planifié le salarié pour un nombre d’heures inférieur à un temps plein (80 heures selon le salarié et 90 selon l’employeur ainsi que le montrent les échanges entre les parties ' pièce 9 de l’employeur).
Par conséquent, l’absence de fourniture de travail correspondant à un travail à temps plein est établie.
S’agissant du second de ces deux derniers manquements, il ressort de la lettre adressée par le gérant de la société JAD au conseil de M. [L], par suite de sa prise d’acte de la rupture, qu’il est reconnu par l’employeur que le salarié a «'pu effectuer des livraisons pour le compte de'» la SAS la tour (pièce 5 du salarié). Il l’explique par l’existence d’un contrat de mise à disposition, ce contrat étant versé aux débats par l’employeur (pièce 16). La cour relève que ce contrat est daté du 14 janvier 2021 pour prendre effet antérieurement à sa conclusion, en l’occurrence au 14 janvier 2019.
La société ne formule, dans ses écritures, aucune observation sur le manquement ici étudié, étant relevé que selon les explications du salarié, ce travail était effectué au rythme de trois fois par semaine et lui imposait trois heures de travail qui ne lui ont pas été payées.
Le manquement est établi et justifie qu’il soit fait droit à sa demande de rappel de salaire qu’il évalue à juste titre, sur la base de trois heures par semaine, pendant deux ans et un taux horaire de 10,55 euros à la somme de 3'038,40 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
L’ensemble des manquements ici examinés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il conviendra donc, par voie d’infirmation, de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par ailleurs, le quantum des indemnités de rupture sollicitées par le salarié n’est pas contesté par l’employeur.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes du salarié et, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à lui payer':
. 3'020,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3'200,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 320,02 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié peut en outre prétendre, au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au regard de son ancienneté (sept années complètes) doit être comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (1'600,12 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors de la rupture (32 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’il ne justifie cependant pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture ni avoir recherché un emploi, le préjudice qui résulte, pour lui de la perte injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 8'000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de sa prise d’acte au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel et de confirmer le jugement en ce qu’il condamne le même à payer au salarié la somme de 1500 euros, sur ce même fondement, au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement dans la limite de sa saisine et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en ce qu’il juge que la prise d’acte de M. [L] produit les effets d’une démission et le déboute de ses demandes subséquentes, condamne la Société JAD à payer à M. [L] la somme de 29'448 euros brut à titre de dommages-intérêts pour non-respect des déclarations et cotisations retraites et déboute M. [L] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés non pris au titre de l’année 2019,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte, par le salarié, de la rupture du contrat de travail, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société JAD à payer à M. [L] les sommes suivantes':
. 1'600,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris en 2019,
. 3'020,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3'200,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 320,02 euros au titre des congés payés afférents.
. 8'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produisent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
DONNE injonction à la société JAD de remettre à M. [L] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
ORDONNE le remboursement par la société JAD aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de sa prise d’acte de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE M. [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de retraite,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société JAD à payer à M. [L] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société JAD aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Courtage ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Salarié ·
- Absence de contrat
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Plainte ·
- Lien ·
- Contribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Côte d'ivoire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Réservation ·
- Acompte ·
- Site ·
- Courriel ·
- Villa ·
- Échange ·
- Prix ·
- Virement ·
- Plateforme
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Attestation ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aquitaine ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Construction ·
- Inégalité de traitement ·
- Licenciement ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit immobilier ·
- Intérêt ·
- Émoluments ·
- Créance ·
- Développement ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Acompte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Liquidation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Date
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Résolution du contrat ·
- Concurrent ·
- Facture ·
- Usage ·
- Clause d'exclusivité ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Prestataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Aval ·
- Billet à ordre ·
- Crédit ·
- Picardie ·
- Concours ·
- Signature ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Fraudes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.