Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 12 novembre 2025, n° 23/02484
CPH Boulogne 19 juillet 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Retrait arbitraire de congés payés

    La cour a constaté que les jours de congés payés avaient été arbitrairement déduits des bulletins de paie du salarié, justifiant ainsi le paiement d'une indemnité pour congés payés non pris.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement dissimulé des heures de travail, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [L] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait considéré sa prise d'acte de rupture comme une démission. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la qualification de la rupture et les demandes de paiement de salaires et d'indemnités. La juridiction de première instance avait jugé que M. [L] avait droit à des rappels de salaires et à des indemnités pour travail dissimulé, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de retraite. La cour d'appel a infirmé la décision sur la qualification de la rupture, requalifiant la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société JAD à verser des indemnités au salarié. La cour a confirmé le jugement pour le surplus, tout en déboutant M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de retraite.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 nov. 2025, n° 23/02484
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02484
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 19 juillet 2023, N° F22/02485
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

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