Irrecevabilité 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 mai 2024, n° 23/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 11 mai 2021, N° 211/335078 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00354 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYKR
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 mai 2021 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/335078
Vu le recours formé par :
APPELANT
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
INTIME
Maître [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole DESTANG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 mai 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [T] [I] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 juin 2023, à l’encontre des trois décisions (211/335078, 211/335080, 211/336251) rendues le 11 mai 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ;
Me [H] [Z] représentée par une avocate soulève l’irrecevabilité du recours formé deux ans après la notification des décisions du bâtonnier ;
Madame [T] [I] soutient qu’elle a formé son recours contre les trois décisions du bâtonnier dans les deux ans de la notification de la décision comme cela lui avait été indiqué par l’huissier de justice ;
SUR CE,
Les éléments du dossier établissent que les décisions rendues le 11 mai 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ont été régulièrement notifiées à Madame [T] [I] par lettre recommandée et que celle-ci a signé l’avis de réception le 30 septembre 2021 ;
En application de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
Le recours formé par Madame [T] [I] , le 9 juin 2023, contre les trois décisions du bâtonnier du 11 mai 2021, alors que le délai était expiré depuis le 30 octobre 2021, n’est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Déclare irrecevable le recours contre les trois décisions du bâtonnier de Paris du 11 mai 2021 (211/335078, 211/335080, 211/336251) ;
Condamne Madame [T] [I] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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