Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 4 février 2025, N° 22/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
[H] [O]
C/
[Z] [T]
[S] [T]
[C] [A]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUCH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 février 2025,
rendue par le tribunal de grande instance de chaumont – RG : 22/00528
APPELANTE :
Madame [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier WOIMBEE de la SELARL OLIVIER WOIMBEE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (93)
Chez Mme [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Madame [C] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, conseillère,
Julie BRESSAND, conseillère,,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le [Date mariage 1] 2005, [J] [T] a épousé en secondes noces, Mme [H] [O], de nationalité marocaine, devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 6] (52), sous le régime de la communauté légale.
Les époux ont acquis, le 25 août 2008, un immeuble d’estivage situe au Maroc, sur la commune de [Adresse 5], d’une superficie de 527 m2, pour le prix de 180 000 Dirhams.
[J] [T] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (Maroc), laissant pour lui succéder Mme [H] [O], son épouse survivante, et ses trois enfants issus d’une précédente union :
— M. [S] [T], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (27),
— Mme [Z] [T], divorcée [K]-[W], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (93),
— Mme [C] [T], épouse [A], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (52).
Me [R], notaire à [Localité 6] (52), a été saisi le 9 juin 2020 afin de procéder aux opérations amiables de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [T].
L’actif successoral comprend, outre le bien immobilier susvisé, des biens mobiliers constitués notamment de comptes bancaires.
Les héritiers n’étant pas parvenus à un partage amiable, Mme [Z] [T], M.[S] [T] et Mme [C] [A], ont par acte du 29 juin 2022, fait assigner Mme [H] [O] devant ce tribunal aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[J] [T].
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [H] [O] visant à ce que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les questions relatives à la succession de M. [J] [T], car cette dernière ne précisait pas quelle serait la juridiction compétente.
Par jugement du 04 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— déclaré le tribunal compètent territorialement,
— dit que la loi française est applicable aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de M. [J] [T], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de M. [J] [T], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7],
— commis Me [V], notaire à [Localité 6] (52), pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Chaumont pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— étendu la mission de Me [V] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [J] [T] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
— fixé à 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire qui sera versée par chacun des copartageants à hauteur de 500 euros, directement entre les mains du notaire commis au plus tard le 1er avril 2025,
— dit n’y avoir lieu à accorder un délai aux héritiers pour procéder à la vente amiable de l’immeuble d’estivage situe au Maroc, sur la commune de [Adresse 5], d’une superficie de 527 m2,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la licitation de l’immeuble susvisé,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion préalable de Mme [H] [O] ou tout occupant de son chef,
— dit n’y avoir lieu à condamner Mme [O] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du mois du [Date décès 1] 2020 et ce jusqu’à la signature du partage,
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 06 mars 2025, Mme [H] [O] a interjeté appel du jugement entrepris sur la compétence territoriale du tribunal, l’application de la loi française aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale, ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale.
La clôture a été ordonnée le 06 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 15 janvier 2026 ;
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel pour conclusions tardives de l’appelant :
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose pour conclure d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 06 mars 2025 et l’appelant n’a jamais communiqué ses conclusions, de sorte que, le délai de trois mois étant expiré, la sanction de la caducité doit être prononcée.
L’appelant, dont la déclaration d’appel est caduque, sera condamné aux entiers dépens de cet appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans la limite de sa saisine,
Prononce la caducité de l’appel de Mme [H] [O],
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [O] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Le greffier, Le président,
Léa Rouvray Frédéric Pillot
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