Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 déc. 2025, n° 25/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03690 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKOI
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 décembre 2025 à 18h17
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [G] [L]
né le 13 Juin 2004 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame la préfète du LOIRET
Non comparant, non représentée, ayant pour conseil, Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2025 à 18h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [G] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 décembre 2025 à 11h15 par Monsieur X se disant [G] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [G] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 décembre 2025, rendue en audience publique à 18h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [L] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 08 décembre 2025 à 11h15, M. X se disant [G] [L] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [G] [L] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration.
A l’audience, M. X se disant [G] [L] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA sont établis.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [G] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 07 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame la préfète du LOIRET et son conseil, à Monsieur X se disant [G] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 décembre 2025 :
LE PREFET DU LOIRET, par courriel
Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur X se disant [G] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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