Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEDX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 22/00852
APPELANTE :
S.A.R.L. ADELEC prise en la personne de son représentant légal audit siège social, inscrit au RCS de [Localité 7] sous le numéro 488 120 387
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [I] [L]
né le 01 Janvier 1955 à [Localité 6] (RWANDA-URUNDI)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Sylvain FOURNIER, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 18 septembre 2020, M. [L] a signé un devis avec la société Adelec pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour un montant de 13 715 euros.
2. Le 17 novembre 2020, la pose a été effectuée.
3. Le 12 janvier 2021, M. [L] a mis en demeure la société Adelec de changer l’unité intérieure contre un modèle moins encombrant, de procéder à l’étude de la consommation énergétique ainsi qu’à la correction des problèmes de bruit et de fuite d’eau du module extérieur.
4. Le 25 janvier 2021, une tentative de médiation a échoué.
5. Le 25 février 2021, M. [L] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier de justice relativement aux défauts de l’installation et a fait établir une retranscription de l’enregistrement d’une réunion ayant eu lieu le 20 novembre 2020 entre M. [L] et des représentants de la société.
6. Par ordonnance de référé du 18 mai 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport a été déposé le 3 janvier 2022.
7. Le 29 mai 2022, M. [L] a assigné la société Adelec devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de la voir condamner à payer diverses sommes.
8. Par jugement du 11 décembre 2023 rectifié le 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
' Condamné la société Adelec à verser à M. [L] 1 650 euros au titre de la dépose à chaleur litigieuse, 13 715 euros au titre du remboursement du matériel litigieux ainsi que 2 125 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
' Débouté M. [L] de ses demandes afférentes au remboursement de la pose d’un nouveau matériel, de la réparation de son préjudice moral, de la surconsommation électrique et des dégâts matériels causés par la pompe à chaleur,
' Condamné la société Adelec à supporter la charge des entiers dépens de la procédure de référé, de l’instance au fond ainsi que les frais d’expertise s’élevant à 2 709,36 euros,
' Condamné la société Adelec à verser 2 500 euros à M. [L] au titre des frais irrépétibles,
' Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
9. La société Adelec a relevé appel de ce jugement le 16 février 2024.
PRÉTENTIONS
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mars 2025, la société Adelec demande à la cour, au visa de l’article 1303 du code civil, de :
' Confirmer partiellement la décision de première instance et :
— Débouter M. [L] de ses demandes afférentes au remboursement de la pose d’un nouveau matériel, de la réparation de son préjudice moral, des dégâts matériels causés par la pompe à chaleur et de la surconsommation électrique.
— Limiter la condamnation de la société Adelec au paiement du préjudice de jouissance à la somme de 2 125 euros
' Infirmer partiellement la décision dont appel et statuant à nouveau :
— Réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 13 715 euros au titre du remboursement du matériel litigieux ;
En conséquence :
' Limiter la condamnation de la société Adelec au paiement de la différence entre les subventions perçues par M. [L] et le montant du matériel soit la somme de 4 715 euros ;
' Condamner M. [L] aux entiers dépens ;
' Condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juin 2024, M. [L] demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise et déclarer la société Adelec entièrement responsable de la non-conformité du matériel proposé, fourni et installé chez le concluant,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qui l’a condamné la société Adelec à lui verser la somme de 1 650 euros au titre de la dépose de la PAC litigieuse et 13 715 euros au titre du remboursement du matériel litigieux,
' Faire droit à son appel incident relevé à l’encontre des deux jugements entrepris et statuant à nouveau, condamner la société Adelec à verser au concluant les sommes suivantes :
— Prise en charge du coût de la chaudière de remplacement : 4 200 euros
— Préjudice de jouissance subi par le concluant et sa famille : 3 000 euros
— Préjudice moral : 5 000 euros
— Réparation des dégâts matériels causés par les condensats : 1 000 euros
— Prise en charge de la surconsommation électrique générée par la pompe à chaleur : 1 000 euros
' Confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont condamné la société Adelec à verser au concluant pour la première instance une somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles 700 code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance, de référé et les frais d’expertise s’élevant à 2 709,36 euros,
Y ajoutant en cause d’appel,
' Condamner la société Adelec à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens d’appel, outre les frais de constat d’huissier du 25/02/2021 soit 309,20 euros.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14. Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
15. En l’espèce, M. [L] produit aux débats un rapport d’expertise judiciaire établi par M. [F]. L’expert y indique que la pompe à chaleur installée ne pouvait l’être dans la cuisine concernée, en raison de sa proximité avec une source de chaleur. Il souligne que cela représente un risque pour les biens et les personnes. Le rapport indique que l’installation n’a pas été réalisée conformément à la réglementation, aux prescriptions du constructeur et aux règles de l’art. L’expert recommande le remplacement de l’appareil, précisant que son installation, dans ces conditions, constitue une atteinte à la sécurité, et que les conditions d’habitabilités ne sont plus remplies en raison du non-respect du décret 1969-596 du 14 juin 1969.
16. La société Adelec, en tant que professionnel, est tenue à une obligation de conseil et d’information à l’égard de son client. Le manquement à cette obligation engage sa responsabilité contractuelle.
17. Il ressort du rapport d’expertise que la société Adelec a manqué à son devoir de conseil, en procédant à une installation non conforme aux normes en vigueur et présentant un danger manifeste. Par ailleurs, M. [L] verse aux débats un courriel adressé à la société le 19 novembre 2020, soit au lendemain de l’installation, dans lequel il exprime son mécontentement quant à la taille de l’équipement et signale de nombreux dysfonctionnements.
18. Les photographies produites au dossier illustrent le caractère disproportionné de l’appareil par rapport à la superficie de la cuisine, ainsi que sa proximité immédiate avec une plaque de cuisson au gaz.
19. En outre, la société Adelec ne fournit aucun élément prouvant qu’elle aurait informé M. [L], des précautions à prendre en matière d’emplacement et de dimension de l’appareil.
20. S’agissant des subventions perçues par M. [L], celles-ci sont sans incidence sur les manquements contractuels de la société Adelec, qui ne saurait s’en prévaloir pour échapper à sa responsabilité. Les subventions ont été versées pour faire réaliser et payer les travaux et ne constituent en rien un enrichissement injustifié.
21. La facture du 9 décembre 2020, atteste que M. [L] a réglé la somme de 13 715 euros, correspondant à l’intégralité du prix du matériel.
22. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Adelec de rembourser à M. [L] la somme de 13 715 euros au titre du matériel litigieux.
23. M. [L] produit une facture de la société Rouan, en date du 17 janvier 2022, d’un montant de 1 650 euros correspondant à la dépose de la pompe à chaleur.
24. La société Adelec affirme que M. [L] aurait, à plusieurs reprises, refusé ses interventions. A l’appui de cette allégation, elle communique un courrier daté du 17 décembre 2021, adressé à l’expert, faisant état d’un rendez-vous annulé par M. [L]. Toutefois, en dehors de ce seul document, aucun élément probant ne permet d’établir un refus répété ou systématique de sa part.
25. Le rapport d’expertise ayant conclu à un danger nécessitant le retrait de l’appareil, M. [L] a été contraint d’en effectuer la dépose à ses frais, subissant ainsi un préjudice certain.
26. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Adelec à verser à M. [L] la somme de 1 650 euros à ce titre.
27. C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [L] de sa demande tendant au remboursement de la nouvelle chaudière, conformément au principe selon lequel nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui.
28. Bien qu’une faute soit reconnue à l’encontre de la société Adelec dans l’installation initiale de la pompe à chaleur, aucun élément ne justifie qu’elle prenne en charge le coût d’un nouvel appareil, sa responsabilité se limitant à replacer M. [L] dans la situation qui était la sienne avant l’installation litigieuse.
29. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
30. L’expert a évalué à 3 000 euros le préjudice de jouissance subi par M. [L]. En effet, en raison de l’installation défectueuse, l’équipement a dû être mis à l’arrêt à compter du 8 septembre 2021, date de l’expertise, jusqu’au 17 janvier 2022, date de son remplacement. Cette période, correspondant, en partie, à la saison hivernale, a occasionné une privation de chauffage et d’eau chaude, constituant un trouble manifeste dans les conditions de vie de l’intimé.
31. Par ailleurs, le premier juge n’a pas motivé la réduction du montant de ce préjudice à 2 125 euros.
32. Le jugement sera donc infirmé sur le montant du préjudice de jouissance, et la société Adelec sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
33. Le premier juge a, à bon droit, rejeté la demande de réparation du préjudice moral. Aucun élément ne permet de justifier l’existence de ce préjudice.
34. Le jugement sera confirmé sur ce point.
35. M. [L] produit un document relatif à sa consommation électrique, établi à partir des données issues du compteur Linky, qu’il a lui-même retranscrites. Toutefois, en l’absence de tout justificatif émanant officiellement du fournisseur d’énergie, ces éléments ne permettent pas d’établir de manière certaine une surconsommation imputable à l’installation défectueuse.
36. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette demande.
37. S’agissant des dégradations invoquées, M. [L] produit un constat d’huissier faisant état de traces d’humidité au sol et sur le mobilier. Toutefois, aucune pièce complémentaire ne vient attester l’étendue des dommages ni leur coût.
38. Le jugement sera confirmé sur ce point également.
39. Partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL ADELEC supportera les dépens d’appel, lesquels n’englobent pas le constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Adelec à verser à M. [L] la somme de 2 125 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Adelec à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples,
Condamne la SARL Adelec aux dépens d’appel,
Condamne la SARL Adelec à payer à M. [L] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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