Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 nov. 2025, n° 23/12998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014, N° 2014/84 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT SUR REQUÊTE
DU 27 NOVEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 389
Rôle N° RG 23/12998 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBJM
[H] [A]
[Z] [V] épouse [A]
C/
[W] [E]
[X] [E]
[K] [E]
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 27 février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014/84.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [H] [A]
demeurant [Adresse 9] (LUXEMBOURG)
[Adresse 13]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [V] épouse [A]
demeurant [Adresse 9] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES ET DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [W] [E] venant aux droits de feue [R] [E] décédée
assignation en intervention forcée remise le 01/12/2023, transformée en procès verbal de recherche
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [X] [E] venant aux droits de feue [R] [E] décédée
assignation en intervention forcée remise le 15/12/2023 à étude
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [K] [E] venant aux droits de feue [R] [E] décédée
assignation en intervention forcée remise le 19/12/2023 , transformée en procès verbal de recherche
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [S] [E] venant aux droits de feue [R] [E] décédée
assignation en intervention forcée remise le 28/11//2023 à étude
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 3 septembre 2002 par Me [L], M. [P] [D] a vendu aux époux [A] la parcelle de terre sur laquelle se trouve édifiée une bergerie, cadastrée commune de [Localité 17] (13), [Adresse 16], [Adresse 20], section DT n° [Cadastre 10] pour 2ha 45a 20ca.
M. [P] [D] était propriétaire de cette parcelle qui lui avait été attribuée aux termes d’un acte de partage des successions de [Y] [D] et [F] [D] reçu le 17 février 1987 par Me [G]. M. [P] [D] s’était vu attribuer le premier lot comprenant une parcelle de terrain située à [Localité 17], lieudit « [Localité 19] », cadastrée à la section DT sous le n° [Cadastre 10] pour 2ha 45a 20ca sur laquelle est édifiée une construction à usage de bergerie, formant le lot 19 de la masse à partager, d’une valeur de 190 779,33 francs.
L’article 19 est ainsi décrit à l’acte de partage : « Une parcelle de terrain sise à [Localité 17], lieu-dit '[Adresse 20]', cadastrée à la section DT, sous le n° [Cadastre 10] pour 2ha 45a 20ca (anciennement J n° [Cadastre 2], [Cadastre 2] bis, [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8] inclus) sur laquelle est édifiée une construction à usage de bergerie ».
Aux termes du même acte de partage [R] [E] s’est vue attribuer le deuxième lot comprenant une parcelle de terrain sise à [Localité 17], lieu-dit [Adresse 18], cadastrée à la section DK sous le n° [Cadastre 11] pour 30a 27ca formant l’article 15 de la masse à partager, d’une valeur de 25 000 francs.
L’article 15 est ainsi décrit à l’acte de partage : « Une parcelle de terrain sise à [Localité 17], lieu-dit [Adresse 18], cadastrée à la section DK sous le n° [Cadastre 11] pour 30a 27ca (anciennement J n°[Cadastre 4], [Cadastre 5]) sur laquelle reposent des ruines ».
Dans les suites d’une action en bornage, les époux [A] ont formé une action en revendication aux fins de se voir déclarer propriétaires de la totalité de la bergerie.
Par arrêt du 27 février 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur appel interjeté par [R] [D] épouse [E] contre le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 10 mai 2012, a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [H] [A] et Mme [Z] [V] épouse [A] propriétaires de la totalité de la construction à usage de bergerie d’une superficie de 184 m² située à [Localité 17], visée à leur titre, soit l’acte authentique du 3 septembre 2002,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état afin qu’elles présentent leurs observations sur la demande de désenclavement formée par [R] [D] épouse [E],
— réservé les dépens et demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 février 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevable la demande de [R] [D] épouse [E] tendant au désenclavement de sa parcelle DK n° [Cadastre 11] et ordonné avant dire droit une mesure d’expertise aux frais avancés de [R] [D] épouse [E].
Par arrêt du 13 octobre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, au constat de l’inexécution de la mesure d’expertise faute de consignation de la provision de l’expert opérée par [R] [D] épouse [E], débouté celle-ci de sa demande de désenclavement de la parcelle DK n° [Cadastre 11].
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2023, M. [H] [A] et Mme [Z] [V] épouse [A] sollicitent l’interprétation de l’arrêt rendu le 27 février 2014.
Informés du décès de [R] [D] épouse [E] intervenu le 26 janvier 2020, M. [H] [A] et Mme [Z] [V] épouse [A] ont par exploits d’huissier assigné en intervention forcée, M. [W] [E], M. [X] [E], M. [S] [E], M. [K] [E].
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiés sur le RPVA le 13 octobre 2025, M. [H] [A] et Mme [Z] [V] épouse [A] demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils entendent se désister purement et simplement de l’instance pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 13 octobre 2025, M. [X] [E], M. [W] [E], M. [S] [E] et M. [O] [E] demandent à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
En l’état de l’accord des parties intervenu,
Vu le désistement de M. [H] [A] et Mme [Z] [V] épouse [A],
— constater leur acceptation du désistement,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais par elle exposés.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile mais ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, le désistement de la demande d’interprétation d’arrêt a été accepté exactement dans les mêmes termes, y compris sur les dépens.
Il convient de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Déclare le désistement de de M. [H] [A] et Mme [Z] [V] épouse [A], parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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