Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 23 avril 2025, n° 23/03042
TGI Saint-Brieuc 23 mars 2023
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CA Rennes
Confirmation 23 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de chiffrer les cotisations

    La cour a estimé que les mises en demeure contenaient des mentions précises permettant à Monsieur [L] de connaître ses obligations.

  • Rejeté
    Inexactitude des montants réclamés

    La cour a confirmé que l'URSSAF avait correctement calculé les cotisations dues sur la base des revenus déclarés par Monsieur [L].

  • Rejeté
    Faute de l'URSSAF dans le recouvrement des cotisations

    La cour a jugé que l'URSSAF avait respecté ses obligations d'information et que Monsieur [L] n'avait pas prouvé de faute.

  • Rejeté
    Charge des frais de signification

    La cour a débouté Monsieur [L] de cette demande, considérant qu'il était le débiteur des cotisations.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'URSSAF

    La cour a jugé que Monsieur [L] n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à une faute de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnité sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 23 avr. 2025, n° 23/03042
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/03042
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 23 mars 2023, N° 20/00202
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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