Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 févr. 2023, n° 22/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 5 mai 2022, N° 22/02617 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
F N° RG 22/02853 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX4Q
[S] [L]
c/
[E] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 22/02617) suivant déclaration d’appel du 13 juin 2022
APPELANTE :
[S] [L]
née le 16 Avril 1986 à [Localité 4] (ROYAUME UNI)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [V]
né le 08 Août 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Des relations entre Mme [S] [L] épouse [K] et M. [E] [V] sont issus deux enfants :
— [O], née le 25 septembre 2008,
— [B], née le 28 novembre 2010,
reconnus par leurs parents lesquels vivent séparément.
Par jugement rendu le 20 septembre 2016, le juge aux affaires familiales a fixé les mesures suivantes :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence habituelle des enfants fixée au domicile de la mère,
— droit de visite au profit du père selon les modalités dites classiques,
— contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants fixée à la somme de 150 euros par mois.
Par assignation à bref délai du 05 avril 2022, M. [V] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale.
Par jugement contradictoire rendu en date du 05 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— rappelé que l’autorité parentale sur les enfants [O] et [B] est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père à compter de la décision,
— dit que le droit de visite de la mère sur les enfants s’exercera au gré des parties ou, à défaut, un samedi sur deux, dans un endroit public près du domicile du père, de 12h à 14h, semaines paires, hors la présence du beau-père sauf si M. [V] part en vacances,
— fixé la pension alimentaire due par la mère au père, pour l’entretien des enfants, à la somme mensuelle de 300 euros, suivant indexation,
— rejeté la demande concernant les frais,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance rectificative du 31 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a rectifié le jugement du 05 mai 2022 et dit que le nom de famille des enfants mineurs [O] et [B] n’est pas [L] mais [V].
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 13 juin 2022, Mme [L] a interjeté appel limité de ce jugement dans ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et bien-fondées et de :
— dire que les conclusions de M. [V] sont irrecevables comme étant communiquées tardivement,
— réformer les chefs de jugement critiqués et par conséquent, statuant à nouveau,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Mme [L] sur les enfants [O] et [B] au gré des parties et à défaut :
*le 3ème week-end de chaque mois du vendredi 19h au dimanche soir 19h,
*la totalité des petites vacances de Pâques ' Toussaint,
*la moitié des vacances de Février et de Noël et d’été,
*première moitié les années paires,
*deuxième moitié les années impaires,
— dire que les enfants seront récupérés et déposés par la mère devant la CAF de [Localité 3]-[Localité 5] ou, à défaut, dire que les trajets seront effectués, à mi-distance, par chacun des parents,
— confirmer le jugement s’agissant de l’autorité parentale, de la résidence habituelle des enfants et du montant de la pension alimentaire,
— condamner M. [V] à verser à Mme [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de déclarer recevables et bien fondées ses conclusions d’intimé au vu des éléments nouveaux, notamment pour l’audition des deux mineurs,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
subsidiairement,
— débouter Mme [L] de sa demande de partage des trajets si un droit de visite devait lui être accordé dans la région bordelaise,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les enfants [O] et [B] ont été entendues par la Cour d’appel le 16 novembre 2022. Un compte rendu de leur audition a été communiqué aux parties par la voix de leurs conseils.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience rapporteur du jeudi 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’alinéa 2 de l’article 905-2 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
M. [V] admet dans ses écritures n’avoir pas conclu dans ce délai imparti.
La cour n’est cependant plus compétente pour statuer sur l’irrecevabilité de ces conclusions opposée par l’appelante.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les conclusions de M. [V].
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de la mère qui est en débat, il convient de rappeler que le juge doit en application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il règle en toutes circonstances les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte dès lors que les dires et pièces des parties ne sont pas venus les remettre en cause en cause d’appel, que le juge aux affaires familiales a transféré la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et limité le droit de visite et d’hébergement de la mère à seulement des rencontres un samedi sur deux. Les auditions des deux enfants en avril 2022 devant Mme [N], enquêtrice sociale désignée à l’effet de les entendre, le certificat médical du 19 mars 2022 du CHU de [Localité 6] qui a relevé l’existence de différentes plaies au bras et au visage de la jeune [O], et le dépôt de plainte pour violences sur les enfants à l’encontre de Mme [S] [L] et son époux M. [H] [K] désignés par les deux jeunes filles comme s’étant rendus coupables de gifles, bousculades et insultes a pu justement le convaincre que l’intérêt des mineures étaient de les protéger de toute autre incident au sein du foyer maternel, que l’appelante ne nie pas dans ses conclusions même si elle affirme avec force qu’il aurait été isolé.
Une procédure pénale est en cours. Il convient en tout état de cause d’attendre ses résultats avant d’envisager un retour au foyer maternel tel que le souhaite l’appelante.
[O] et [B] ont été entendues par la cour. Âgées respectivement de 14 et 12 ans, elles ont pu clairement exprimer, en présence de leur propre conseil, leur souhait de ne pas modifier leurs conditions de vie, satisfaites de vivre au sein du domicile de leur père, même si elles regrettent de ne pas voir plus souvent leur mère qui, selon leurs dires, n’exerce pas de manière très régulière le droit de visite et d’hébergement accordé, ne venant qu’une fois par mois, ce qu’elle ne dément pas dans ses écritures.
Le jugement est donc confirmé.
Échouant dans son recours, l’appelante sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à l’intimé une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à écarter les conclusions de l’intimée ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Y rajoutant,
Condamne Mme [L] à payer à M. [V] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux entiers dépens.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de Chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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