Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 févr. 2025, n° 22/05165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2022, N° 19/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/ 64
Rôle N° RG 22/05165 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGCY
[S] [O]
C/
[D] [C]
Etablissement AGS CGEA [Localité 5] [Adresse 6] (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST, [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00059.
APPELANT
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [C] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE LANI CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [W] [K] ; , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [S] [O] a été embauché par la société Lani Constructions en qualité d’ouvrier professionnel par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 21 février 2011. La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale bâtiment ouvriers PACA.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lani Constructions et Maître [D] [C] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par courrier du 5 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et par courrier du 19 septembre 2018 a été licencié pour motif économique.
Sollicitant la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel d’heures supplémentaires, M. [O] ainsi que six autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête enregistrée le 25 janvier 2019.
Par jugement du 17 janvier 2022 pris en sa formation de départage, le conseil a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective. La décision a été notifié à M. [O] le 10 mars 2022.
Par déclaration du 7 avril 2022, le salarié a formé appel à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes.
Vu les conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 22 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 5] remises au greffe et notifiées le 29 septembre 2022 ;
Vu les conclusions du liquidateur remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ;
Motifs
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Sur la prescription
Au terme de l’article L. 3245-1 du code du travail entré en vigueur depuis le 17 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’AGS qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, demande à titre subsidiaire à constater et fixer les créances du salarié au titre des heures supplémentaires dans les limites de la prescription applicable.
En l’espèce, le salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires du 1er septembre 2015 au 31 août 2018.
Le point de départ du délai de prescription de l’action est le 31 août 2018, date d’exigibilité de la paie du mois d’août 2018 (pièce nº 2). Il s’agit, en effet, de la date du dernier salaire dont l’appelant réclame un rappel de rémunération, et donc de la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Dès lors, le salarié avait jusqu’au 31 août 2021 pour agir. Il a déposé sa requête introductive d’instance au greffe le 25 janvier 2019, soit dans le délai d’action.
Conformément à l’article L. 3245-1 du code du travail, sa demande peut porter sur les salaires des trois années précédant la rupture du contrat de travail intervenue le 19 septembre 2018, soit sur les salaires allant jusqu’au mois de septembre 2015.
Ainsi, l’action du salarié n’est pas prescrite et ses demandes en paiement d’heures supplémentaires respectent les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail prévoyant la limite de trois années pour les demandes en paiement d’arriérés de salaires.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, le salarié soutient avoir toujours travaillé 45 heures par semaine comme débutant à 7h30 et finissant sa journée à 17h30 avec une heure de pause méridienne de 12h à 13h ce qui correspondait, selon lui, à l’horaire collectif imposé par l’employeur. Or, il allègue ne pas avoir été réglé intégralement de ces heures supplémentaires, celles accomplies entre la 40ème et la 45ème heure n’étant jamais payées. Au soutien de sa demande il produit notamment :
— les attestations des 6 autres salariés ayant saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence des mêmes chefs (pièces n° 8, 9,10, 12,13,15), mais aussi de 6 autres salariés ayant travaillé pour le compte de la société Lani constructions (pièces n°11,14,16,18,19,26) dont l’un depuis septembre 2011 (pièce n°14), tous déclarant dans de manière précise et concordante, avoir toujours travaillé personnellement ainsi que l’ensemble des salariés de la société 10 heures par jour, devant se rendre au dépôt pour récupérer le matériel à 7h30 avant d’aller sur les chantiers, prendre une pause de 12h à 13h et revenir au dépôt à 17h30 pour restituer le matériel;
— une attestation d’un sous-traitant de la société Lani constructions (pièce n°24) qui corrobore les attestations susvisées comme déclarant avoir personnellement constaté en se rendant au dépôt de la société ou sur les chantiers, que les salariés travaillaient de 7h30 à 17h30 ;
— ses bulletins de salaire sur la période de juillet 2017 à juin 2018 inclus (pièce n°2) ainsi qu’un tableau récapitulatif (pièce n°17) synthétisant sur la même période le nombre de jours travaillés et le nombre d’heures supplémentaires payées par mois, et celles au global effectuées sans être rémunérées.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces éléments sont suffisamment précis pour leur permettre d’y répondre, peu important que le nom de l’appelant ne soit pas spécifiquement visé dans les attestations produites dès lors que celles-ci tendent toutes à démontrer qu’un même horaire collectif était appliqué à l’ensemble des salariés.
Or, les intimés qui se bornent de manière inopérante à contester la valeur des attestations produites et à faire grief au salarié d’avoir attendu la liquidation de la société pour solliciter le paiement de ces heures supplémentaires alors qu’il pouvait en contrôler le règlement sur ses bulletins de paie, ne produit aucun élément relatif au contrôle du temps de travail du salarié. Il s’évince de ces constats que le salarié accomplissait régulièrement, comme il l’allègue, des heures supplémentaires non rémunérées.
L’appelant expose de manière précise en pièce n°17, les données l’ayant conduit à calculer le montant d’heures supplémentaires ne lui ayant pas été payées sur la période de juillet 2015 à juin 2018 inclus (données corroborées par les bulletins de paie produits), une fois déduites les semaines non travaillées sur la période et les heures supplémentaires déjà réglées. Ce montant est reporté en page 13 de ses écritures. La cour observe un léger décalage dans le temps entre la période de calcul retenue dans la pièce n°17 (soit du mois de juillet 2015 à juin 2018 inclus) et celle au titre de laquelle est sollicitée le rappel de salaire (soit du mois de septembre 2015 à août 2018 inclus), cette différence peu significative n’étant toutefois pas relevée par les intimés qui ne discutent pas le calcul opéré.
Ainsi, en l’état des éléments dont la cour dispose, il sera alloué au salarié un rappel d’heures supplémentaires de 9.754,85 euros brut, outre 975,49 euros brut au titre des congés payés afférents, sommes fixées au passif de la société. Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail prévue par l’article L.3121-22 du code du travail
Aux termes de l’article L.3121-22 du code du travail dans sa version applicable à compter du 8 août 2016, tel que visé par l’appelant, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Il revient à l’employeur d’établir le respect des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail constitue en tant que tel une violation, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique car ce dépassement prive le salarié du bénéfice d’un repos suffisant garanti par la législation et porte atteinte à sa santé et à sa sécurité.
En l’espèce, les intimés ne formulent aucune observation sur la demande de dommages-intérêts fondée de ce chef et ne produisent aucun élément relatif au contrôle du temps de travail du salarié tendant à établir le respect de la durée moyenne maximale de travail. Or, le tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies produit en pièce n°17 démontre que l’appelant qui travaillait 45 heures par semaine, a effectué à plusieurs reprises plus de 44 heures de travail hebdomadaire en moyenne sur douze semaines.
Le préjudice subi du fait de la privation du repos consiste pour le salarié en un trouble dans la vie personnelle et des risques pour sa santé et sa sécurité lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros fixée au passif de la société, et le jugement est infirmé.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article 3.13 de la convention collective applicable, 'la durée légale de travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine. Les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l’autorisation de l’inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé'.
Le calcul produit en pièce n°17 par le salarié, qui travaillait 45 heures par semaine, établit qu’il effectuait en moyenne plus de 300 heures supplémentaires par an, soit plus du double que le contingent annuel fixé conventionnellement. Les intimés à nouveau, ne formulent aucune observation sur cette demande indemnitaire, ni ne produisent d’éléments relatifs au contrôle du temps de travail.
Le seul constat de la violation de dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à réparation.
Le préjudice subi du fait de la privation du repos consiste pour le salarié en un trouble dans la vie personnelle et des risques pour sa santé et sa sécurité lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros fixée au passif de la société, et le jugement est infirmé.
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 alinéa 3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail , le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, c’est de manière habituelle et sur une période de plusieurs années, que l’employeur a déclaré un nombre d’heures supplémentaire inférieur à celui effectué par le salarié, démontrant le caractère intentionnel de cette démarche. Il s’ensuit que la somme de 10.920,24 euros, telle que réclamée par le salarié à titre d’indemnité forfaitaire lui sera allouée de ce chef, montant fixé au passif de la société. Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
Le présent arrêt est opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5], en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail.
Les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une somme de 1.500 euros due au salarié au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société et le jugement est infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable comme non prescrite la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par M. [O] sur la période courant du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 ;
Fixe les créances de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Lani Constructions aux sommes suivantes :
> 9.754,85 euros brut à titre de rappel de salaire,
> 975,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 3.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail prévue à l’article L.3121-22 du code du travail,
> 3.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires,
> 10.920,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Rappelle que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société Lani Constructions a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une somme de 1.500 euros due à M. [O] au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel seront fixés au passif de la société Lani Constructions;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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