Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 14 janv. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N° 1
AFFAIRE : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2IL
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I]
Chez Me CHIPAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier CHIPAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT :
Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, empêché.
GREFFIER :
Murielle LOYSON, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de Monsieur le procureur général
DEBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026
ORDONNANCE :
Prononcée par Guillaume MOSSER, conseiller à l’audience publique du 14 janvier 2026, qui a signé la minute avec Murielle LOYSON, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 1] 2002, [Localité 6], en Guadeloupe, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 7] le 22 novembre 2024.
Il a été déféré le 22 novembre 2024 devant le procureur de la République pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, commis du 9 novembre 2024 au 10 novembre 2024.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre l’a relaxé.
Par requête du 8 juillet 2025, reçue au greffe le 9 juillet 2025, Monsieur [I] demande au premier président de la cour d’appel de Basse-Terre de :
Le recevoir en sa requête en réparation du préjudice lié à sa détention,
Lui allouer la somme de 6 052,31 euros au titre du préjudice matériel,
Lui allouer la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral,
Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu la durée de sa détention subie à 57 jours.
Dans ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 22 septembre 2025, le ministère public, retenant la durée de la détention subie à 57 jours, demande à cette juridiction de :
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral,
Rejeter la demande au titre du préjudice matériel,
Ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 09 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat, retenant une durée de détention indemnisable de 57 jours, sollicite qu’il plaise à cette juridiction de :
Lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice moral de Monsieur [I] à hauteur de 3 500 euros,
Débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes,
Ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils et le ministère public était présent.
Le conseil de Monsieur [I] a réitéré oralement les demandes contenues dans sa requête.
S’agissant du préjudice matériel, il considère que Monsieur [I] a subi une perte de revenus fondée sur la perte de chance d’être embauché en qualité d’ouvrier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2024 au sein de la société [9] suite à une promesse d’embauche en date du 4 novembre 2024. Il souhaite retenir une indemnisation à hauteur de 2 471,81 euros, sur la base du salaire mensuel prévu de 1 766,92 euros. Il indique aussi que les frais d’avocat exposés pour sa défense au titre spécifiquement de sa détention provisoire doivent être indemnisés à hauteur de 3 580,50 euros.
S’agissant du préjudice moral, il indique qu’il a été privé d’insertion sociale, âgé de 22 ans seulement, et en période de fêtes de fin d’année. Il considère qu’il a subi une séparation familiale. Il invoque également le choc carcéral subi, en raison des bruits, de la saleté, de l’extrême violence, de l’angoisse ressentie.
Le conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat a soulevé l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de production du certificat de non appel du jugement du 17 janvier 2025.
A titre subsidiaire, s’agissant du préjudice matériel, il indique que le requérant ne produit aucun justificatif, relatifs à la perte de revenus et aux frais d’avocat. Il considère que le préjudice moral peut être indemnisé en retenant le critère du jeune âge de Monsieur [I]. Toutefois, il considère qu’il ne justifie pas de conditions de détention particulières et indique que l’existence d’antécédent judiciaire amoindrit l’impact psychologique subi.
Le ministère public requiert l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production du certificat de non appel du jugement ayant relaxé Monsieur [I]. Il requiert par ailleurs le rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel en l’absence de justificatifs relatifs à la perte de revenus et aux frais d’avocats. S’agissant du préjudice moral, il considère que le montant sollicité est excessif, il retient l’amoindrissement du préjudice subi eu égard aux antécédents judiciaires du requérant.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ».
En l’espèce, le certificat de non appel n’est pas versé aux débats et tant l’agent judiciaire de l’Etat que le parquet général soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation.
La juridiction n’ayant, par suite, aucun moyen de s’assurer du caractère définitif de la décision de relaxe, la demande en indemnisation sera déclarée irrecevable
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons la demande en indemnisation formulée par Monsieur [B] [I] irrecevable,
Rejetons le surplus de ses demandes accessoires,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 14 janvier 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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