Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 3 juin 2024, N° 22/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01456 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTU2
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
03 Juin 2024
(RG 22/00192 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er octobre 2019, la SARL [5] qui assure une activité de nettoyage et applique la convention collective des entreprises de propreté a engagé Mme [T] [P] pour une durée indéterminée et à temps complet en tant que gouvernante.
Les bulletins de paie font état d’une reprise d’ancienneté au 17/01/2019 et d’un poste d’employée polyvalente.
Mme [P] a été victime d’un accident de travail le 20 octobre 2019, pris en charge par la caisse primaire le 19 novembre 2019.
Par avis du 15 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Madame [P] inapte au poste d’agent de propreté avec les mentions suivantes s’agissant du reclassement : «inapte à la station debout prolongée et aux manutentions lourdes. Madame [P] peut occuper un poste dans le secteur tertiaire type employée de bureau, agent d’accueil».
Après convocation à un entretien préalable, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 juillet 2021.
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de VALENCIENNES le 6 juillet 2022 pour contester la légitimité du licenciement, obtenir paiement de diverses indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, ainsi qu’une somme à titre de remboursement de prélèvement d’impôts.
Par jugement en date du 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [T] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [T] [P] de sa demande de 5.000 € pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— débouté Mme [T] [P] du surplus de ces demandes,
— condamné la société [5] à payer à Mme [T] [P] les sommes suivantes :
— 11.657,34 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.872 ,14 euros au titre du remboursement de prélèvements d’impôts,
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi au titre du manquement de l’employeur à son obligation de paiement,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’établissement d’une attestation Pôle Emploi et l’établissement d’un bulletin de paie rectificatif tenant compte des condamnations précitées sous astreinte de 20 euros par jour et par document à partir du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— ordonné en vertu des articles L 1235-2, L 1235-4, L 1235-11, L 1235-13 et R 1235-1 du code du travail, le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— ordonnée l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les autres sommes,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront à la charge de la société [5].
La SARL [5] a régulièrement interjeté appel le 20/06/2024.
Par ses dernières conclusions reçues le 17/03/2025 la SARL [5] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de chefs réformés, de :
— débouter Mme [T] [P] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts relatifs à un remboursement d’impôt sur le revenu, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— condamner Mme [T] [P] à payer la somme de 2.500 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et aux entiers dépens,
Subsidiairement, limiter à 5.828,67 € le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ses conclusions reçues le 16/09/2025 Mme [T] [P], la SARL [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5] au paiement d’une somme de 1.872,14 € au titre du remboursement de prélèvements d’impôts, 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné l’établissement d’une attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de paie rectificatif tenant compte des condamnations précitées, sous astreinte de 20 € par jour de retard, ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1231-7 du code civil, condamné la société [5] au remboursement des indemnités chômage au Pôle emploi, dans la limite de 6 mois, condamné la société [5] aux dépens de l’instance,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné [5] au paiement de 11.657,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau :
— juger le licenciement nul, à titre principal, ou, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre principal, ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [5] au paiement de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de paiement ;
Et, statuant à nouveau :
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct subi au titre du manquement de l’employeur à son obligation de paiement,
— infirmer le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— infirmer le jugement entrepris qui l’a déboutée de ses demandes de condamnation, en deniers et quittances, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité de congés payés ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner, en deniers et quittances, la société [5] au paiement de :
-1.040,83 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
-3.330,67 € à titre de solde d’indemnité de préavis ;
-5.699,17 € à titre de congés payés.
En tout état de cause :
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [P] explique avoir été victime d’un grave accident de travail et invoque les dispositions des articles L4221-1 et L4121-2 du code du travail, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
La SARL [5] indique qu’il n’est pas justifié d’un licenciement fautif.
L’employeur prend, en application de l’article L4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.
Il est de principe que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de
sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant que l’accident du travail du 20 octobre 2019 a été pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie.
Mme [P] a été licenciée en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle.
La cour reste dans l’ignorance des circonstances de l’accident, et ne peut donc pas s’assurer que l’employeur a pris les mesures destinées à préserver la santé et la sécurité de la salariée.
En réalité, il apparaît que sous couvert d’une demande indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Mme [P] demande en réalité la réparation d’un préjudice consécutif à l’accident du travail. Cette demande ne peut être formée que devant la juridiction de la sécurité sociale. Il convient donc de confirmer le jugement qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Sur la contestation du licenciement
La SARL [5] explique ne pas disposer de poste à pourvoir dans le domaine tertiaire.
Mme [T] [P] soutient que le licenciement est nul faute de preuve du reclassement et de la consultation des représentants du personnel.
L’article L1226-12 du code du travail dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’article L1226-15 du code du travail dispose que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
L’appelante ne produit aucun justificatif de la recherche d’un reclassement. Elle ne produit pas le registre unique du personnel.
Il s’ensuit que le licenciement est, non pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail étant applicables.
Mme [P] explique être restée sans emploi jusqu’en septembre 2022.
Compte-tenu d’un salaire mensuel de 1.665,33 € et d’une ancienneté de 19 mois, et des conéquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces et explications, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme plus exactement fixée à 9.992 €. Le jugement sera infirmé dans cette proportion.
Sur les sommes prélevées au titre de l’impôt sur le revenu
L’appelante indique ne pouvoir être tenue au remboursement d’impôts prélevés par le trésor public, expliquant que l’intimée ne justifie pas de ses déclarations d’impôts, que le paiement de l’impôt ne correspond pas à un préjudice.
Mme [P] explique qu’elle n’était pas imposable, ce que l’employeur savait, qu’il a appliqué un taux de prélèvement à la source forfaitaire pour un montant de 1.363,14 €, qu’une somme de 509 € a été prélevée alors que le trésor public l’a informée qu’aucun versement n’avait été effectué par l’employeur.
Mme [P] produit la lettre de son conseil faisant suite à son licenciement, relevant notamment l’indication d’un taux erroné de prélèvement, alors qu’elle vit seule avec la charge de trois enfants, qu’une somme de 509 € a été prélevée en 2019.
Elle verse les avis de non-imposition au titre des revenus 2020, 2021, 2022 et 2023.
L’article 204 A du code général des impôts dispose que les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
Le prélèvement prend la forme pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus.
L’article 204 H du même code dispose que l’administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l’article 204 [4] Il est égal au rapport entre le montant de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l’article
204 A, sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.
Il ressort des dispositions légales précitées que l’administration fiscale communique à l’employeur, qui assure la collecte de l’impôt, le taux de prélèvement applicable à chaque salarié, étant précisé que si le salarié choisit de ne pas communiquer son taux d’imposition à son employeur, celui-ci applique un taux non personnalisé qui ne tient pas compte de la situation familiale. Les réclamations doivent être adressées à l’administration fiscale et il appartient au salarié de prouver l’erreur de l’employeur.
En l’espèce, Mme [P] ne justifie d’aucune réclamation auprès de l’administration fiscale s’agissant de la détermination du taux de prélèvement appliqué par l’employeur. Elle n’établit pas l’avoir informé de sa situation familiale et du taux personnalisé, en sorte que sa réclamation portant sur la somme de 1.363,14 € ne peut pas prospérer.
En revanche, s’agissant du prélèvement de la somme de 509 €, dont elle indique qu’elle n’a pas été versée au trésor public, les pièces produites prouvant l’existence de l’obligation dont elle réclame le paiement, la cour constate que l’employeur n’apporte strictement aucun élément sur le versement de cet impôt à l’administration fiscale. Il en résulte une faute contractuelle, qui sera réparée par des dommages-intérêts de 509 €.
Le jugement est infirmé et la SARL [5] doit payer la somme de 509 € à Mme [P].
Sur le paiement des indemnités de fin de contrat
Mme [P] demande la condamnation de l’employeur en deniers ou quittance aux sommes de 1.040,83 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement, de 3.330,67 € à titre de solde d’indemnité de préavis, de 5.699,17 € à titre de congés payés, expliquant avoir attendu près d’un an pour en obtenir paiement à l’issue d’une ordonnance de référé.
L’ordonnance de référé n’est pas produite. Figurent aux pièces de la salariée la lettre du conseil de la SARL [5] avec la copie d’un chèque d’un montant de 7.995,71 €, le bulletin de paie mentionnant les sommes réclamées, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.
La SARL [5] prouve par conséquent le paiement, étant précisé que l’ordonnance de référé constitue au besoin un titre pour Mme [P], et qu’elle n’allègue pas le chèque n’ait pas été payé. Le jugement est confirmé.
S’agissant du préjudice tenant au retard de paiement, Mme [P] indique avoir mis en demeure l’employeur le 04/08/2021, les sommes réclamées ayant été payées le 28/06/2022.
En application de l’article L1231-6 alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressortait de la lettre du 04/08/2021 les éléments nécessaires pour que l’employeur puisse apporter les corrections nécessaires à la liquidation de l’indemnité spéciale, au paiement de l’indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, et à la correction de l’attestation Pôle Emploi.
Le retard de paiement injustifié a causé à Mme [P] un préjudice qui sera réparé par une somme plus exactement fixée à 500 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé dans ces proportions.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions portant sur la remise des documents de fin de contrat qui a été effectuée. Cette demande est rejetée.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Faisant application d’office des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il convient d’enjoindre à la société intimée de rembourser à l’établissement public France travail les indemnités de chômage perçue par la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais et dépens.
Succombant, la SARL [5] supporte les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à Mme [T] [P] une indemnité de 1.000 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions portant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la compétence s’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, sur le paiement des indemnités de fin de contrat, sur les frais et dépens,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SARL [5] à payer à Mme [T] [P] les sommes de :
— 9.992 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 509 € de dommages-intérêts au titre du prélèvement de l’impôt,
— 500 € de dommages-intérêts pour le préjudice tenant au retard de paiement,
Déboute Mme [T] [P] de sa demande tenant à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées,
Enjoint à la SARL [5] de rembourser à l’établissement public France travail les indemnités de chômage perçue par la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois,
Condamne la SARL [5] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [T] [P] une indemnité de 1.000 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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