Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 janvier 2026, n° 24/01456
CPH Valenciennes 3 juin 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 30 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié de l'impossibilité de reclassement, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de paiement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de paiement, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Prélèvement d'impôts non justifié

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé le versement des impôts prélevés, entraînant une faute contractuelle.

  • Accepté
    Retard de paiement injustifié

    La cour a reconnu que le retard de paiement a causé un préjudice à la salariée, justifiant des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, la SARL [5] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes qui avait déclaré le licenciement de Mme [T] [P] sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait également condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La Cour d'appel confirme la décision sur la nullité du licenciement, mais infirme le montant des dommages-intérêts, le fixant à 9.992 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle accorde également 509 € pour un prélèvement d'impôt non versé et 500 € pour un préjudice lié à un retard de paiement. La Cour conclut en déboutant Mme [P] de sa demande de remise de documents de fin de contrat et en ordonnant à la SARL de rembourser les indemnités de chômage perçues par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01456
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01456
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 3 juin 2024, N° 22/00192
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

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