Infirmation partielle 15 septembre 2022
Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 sept. 2022, n° 21/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. 4 RUE DE LA PAIX c/ son syndic, Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ], S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A.R.L. PATRICK PUGET |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 299
N° RG 21/00699
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RJ55
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. 4 RUE DE LA PAIX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Marc LE MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. PATRICK PUGET, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la SAS PUGET IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
****
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI 4 rue de la Paix est propriétaire de cinq lots à usage commercial dans un immeuble situé [Adresse 1] depuis 2009.
Le 26 mai 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de restauration des façades de l’immeuble d’un montant de 517 644,92 euros TTC ainsi que la souscription d’un prêt collectif auprès du Crédit Foncier pour les financer pour les copropriétaires souhaitant y participer. Quatre appels de fonds étaient prévus, exigibles les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2016.
Le 18 juin 2015, la SCI 4 rue de la Paix a signé le bulletin d’adhésion au prêt collectif proposé par le Crédit Foncier.
Par un courrier daté du 8 février 2016 parvenu le 12 à la société Puget Immobilier, syndic, le Crédit Foncier de France lui a notifié son accord de financement des travaux à hauteur de 244291 euros représentant la quote-part de charges de travaux de six copropriétaires à l’exception de la SCI 4 rue de la Paix. La société Puget a informé la SCI de cette décision le même jour.
Par actes d’huissier en date des 26 mai et 2 juin 2016, la SCI a fait assigner le Crédit Foncier de France, la société Puget Immobilier et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nantes pour les voir condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 96 032 euros représentant le montant de sa quote-part.
Le 5 juillet 2016, le syndicat de copropriétaires a signifié à la SCI un commandement d’avoir à payer la somme de 67 222 euros au titre des trois premiers appels de fonds.
Par une ordonnance du 28 novembre 2016, le juge de la mise en état a condamné la SCI 4 rue de la Paix à payer au syndicat de la copropriété par provision la somme de 96 032 euros et l’a déboutée de sa demande de consignation entre les mains du bâtonnier.
La cour d’appel a constaté le désistement de la SCI et l’extinction de l’instance par un arrêt du 12 avril 2018.
Par un jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :
— débouté la SCI 4 rue de la Paix de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix à payer au syndicat de la copropriété la somme de 96 032 euros, en deniers ou quittances ; dit qu’il convient de déduire les provisions déjà versées par la SCI en application de l’ordonnance du 28 novembre 2016 et les paiements réalisés par elle le 23 décembre 2016;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix au paiement des intérêts légaux sur la somme de 48 016 euros à compter du 28 avril 2016 et ce jusqu’à la date du 23 décembre 2016, sur la somme de 19 206 euros à compter du 5 juillet 2016, jusqu’au 23 décembre 2016 et sur la somme de 28 810 euros à compter du 1er octobre 2016 jusqu’à la date du 23 décembre 2016 ;
— débouté le syndicat de la copropriété de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix aux dépens et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au Crédit Foncier de France, à la SCI Puget Immobilier et au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros chacun ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La SCI 4 rue de la Paix a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er février 2021.
Par une ordonnance en date du 13 avril 2021, le premier président a débouté la SCI de sa demande de consignation des sommes restant dues.
Le Crédit Foncier de France et le syndicat de copropriétaires ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2021, au visa des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application, la SCI 4 rue de la Paix demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la SCI 4 rue de la Paix de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix à payer au syndicat de la copropriété la somme de 96032 euros, en deniers ou quittances ;
— dit qu’il convient de déduire les provisions déjà versées par la SCI 4 rue de la Paix, en application de l’ordonnance rendue par le luge de la mise en état le 28 novembre 2016 et les paiements réalisés par la SCI 4 rue de la Paix, le 23 décembre 2016 ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix au paiement des intérêts légaux sur la somme de 48016 euros à compter du 28 avril 2016 et ce jusqu’à la date du 23 décembre 2016 ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix au paiement des intérêts légaux sur la somme de 19206 euros à compter du 5 juillet 2016, jusqu’au 23 décembre 2016 ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix au paiement des intérêts légaux sur la somme de 28810 euros à compter du 1er octobre 2016 jusqu’à la date du 23 décembre 2016 ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix aux dépens de l’instance ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix à payer au Crédit Foncier de France la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix à payer à la SCI Puget Immobilier la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dire et juger que le Crédit Foncier de France a commis une faute en l’excluant du bénéfice de l’emprunt consenti au syndicat des copropriétaires;
— dire et juger que le cabinet Puget a commis une faute à son égard dans le cadre de son obligation de conseil et d’information et en commandant des travaux sans s’être soucié de leur financement ;
— condamner en conséquence solidairement le Crédit Foncier de France, le cabinet Puget et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui verser la somme de 96 032 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’il se déduisait du bulletin d’adhésion que le prêt collectif était souscrit par le syndicat de copropriétaires, ce dont il résulte qu’il avait seul la qualité d’emprunteur, et qu’il était garanti par un cautionnement de sorte qu’il n’existait aucun risque pour le Crédit foncier en cas de défaillance. Elle reproche à ce dernier de l’en avoir exclue au motif que ses locaux étaient commerciaux alors que l’emprunt n’avait pas pour objet de les acquérir ou les rénover mais de financer des travaux initiés par le syndicat de copropriétaires sur les parties communes de l’immeuble. Elle considère qu’il a violé les dispositions d’ordre public de l’article 26-4 de la loi de 1965.
Elle estime que le syndic aurait dû faire en sorte que la décision du CFF ne porte pas atteinte à ses droits, ce dernier devant pourvoir au mieux aux intérêts de son mandant. Il devait prendre l’attache de l’établissement financier pour lui indiquer son erreur, aurait dû être alerté par la mention 'nous ne finançons plus les locaux commerciaux’ et lui demander des explications. Il a manqué à son obligation de conseil et de se renseigner 'pour fournir le conseil le plus adapté aux besoins de son client'. Enfin, il ne pouvait prendre l’initiative de faire procéder à l’exécution des travaux sans être certain du financement alors qu’elle dispose de 20% des tantièmes. Elle répond ne pas avoir contesté la délibération de l’assemblée générale car elle n’a été informée du refus du CFF qu’en février 2016 alors que les délais de recours étaient expirés. Contrairement à ce qui a été jugé, elle est en droit de réclamer à titre de dommages-intérêts le montant de sa quote-part de charges pour avoir été indûment privée du bénéfice de l’emprunt.
Le syndicat de copropriétaires doit être condamné solidairement avec le syndic à raison des fautes commises par ce dernier.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2021, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI 4 rue de la Paix de l’intégralité de ses demandes ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire à l’égard de la SCI 4 rue de la Paix pour procédure abusive ; la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ;
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique que le syndicat de copropriétaires a la qualité d’emprunteur mais que les échéances sont prélevées directement sur les comptes bancaires des copropriétaires concernés conformément à l’article 26-4 de la loi de 1965, à hauteur de leurs quotes-parts respectives, et qu’il doit vérifier la solvabilité de ces derniers, ce qui résulte du bulletin d’adhésion, sous peine de se voir reprocher un défaut de mise en garde. Il observe qu’il n’avait aucune obligation d’accepter toutes les demandes des copropriétaires, la loi de 1965 ne créant aucune obligation à cet égard, que la liberté contractuelle prévaut en matière d’octroi de crédit et qu’une jurisprudence constante et ancienne reconnaît à l’établissement prêteur un pouvoir discrétionnaire, quelle que soit la forme du financement, sans même avoir à motiver sa décision. Il répond qu’il existe toujours un risque d’impayé, même s’il est reporté sur l’organisme de cautionnement, lequel est une filiale du Crédit Foncier.
Il ajoute que la SCI ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en lien de causalité directe et certaine avec sa faute, à la supposer établie, lequel ne peut résider dans le montant de sa quote-part et ne pourrait constituer qu’une perte de chance. Il indique qu’elle n’a jamais justifié de la situation financière catastrophique alléguée et n’a pas communiqué les modalités de l’emprunt souscrit auprès du CIC alors qu’elle a pu obtenir des conditions financières plus avantageuses que les siennes. Selon lui, l’indemnisation sollicitée constituerait un enrichissement sans cause dès lors que la SCI a été en mesure de payer les travaux et que ceux-ci ont valorisé les lots commerciaux.
Il soutient que les circonstances dans lesquelles l’appelante a délivré son assignation sont de nature à faire dégénérer l’exercice de cette action en abus du droit d’agir en justice. Il demande à la cour de constater le caractère fantaisiste et infondé des prétentions de la SCI qui n’a d’autre but que d’obtenir le paiement de sa quote-part alors qu’elle avait obtenu d’un autre établissement bancaire un accord pour financer ses travaux, ce qui démontre sa mauvaise foi. Selon lui, cette procédure a porté atteinte à son image et lui a causé un préjudice du fait de la gestion qu’elle a induit et des provisions sur risque devant être constituées sur le montant des dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021, la société Patrick Puget demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 janvier 2021 et de condamner la SCI 4 rue de la Paix à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle réplique que son mandant est le syndicat de copropriétaires, non les copropriétaires pris individuellement, que ni le syndicat ni elle-même ne s’étaient engagés à trouver le financement des travaux des copropriétaires, qu’une banque est toujours libre d’exclure des copropriétaires désireux de souscrire au prêt collectif. Elle conteste le grief qui lui est adressé de ne pas avoir pris l’attache du CFF pour plaider la cause de la SCI. Elle observe que la SCI avait souscrit le prêt collectif dans le cadre de son objet social de sorte qu’elle était présumée connaître les règles qui régissent un prêt collectif. Elle rappelle les règles légales en matière de dépenses de travaux dans une copropriété dont elle déduit qu’elle n’a pas commis de faute en lançant les travaux. Elle soutient que la SCI, qui avait obtenu le financement des travaux, ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société Puget Immobilier, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la SCI 4 rue de la Paix de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix à payer au syndicat de la copropriété la somme de 96032 euros, en deniers ou quittances ;
— dit qu’il convient de déduire les provisions déjà versées par la SCI 4 rue de la Paix, en application de l’ordonnance rendue par le luge de la mise en état le 28 novembre 2016 et les paiements réalisés par la SCI 4 rue de la Paix, le 23 décembre 2016 ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix au paiement des intérêts légaux sur la somme de 48016 euros à compter du 28 avril 2016 et ce jusqu’à la date du 23 décembre 2016 ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix au paiement des intérêts légaux sur la somme de 19206 euros à compter du 5 juillet 2016, jusqu’au 23 décembre 2016 ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix au paiement des intérêts légaux sur la somme de 28810 euros à compter du 1er octobre 2016 jusqu’à la date du 23 décembre 2016 ;
— condamné la SCI 4 rue de la Paix à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes ; condamner la SCI 4 rue de la Paix à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SCI 4 rue de la Paix à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— subsidiairement, condamner la société Puget Immobilier à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose que la SCI a acquis ses lots en 2009 à un prix modique en raison du très mauvais état des façades, le ravalement étant à l’ordre du jour depuis plusieurs années, que seuls deux copropriétaires ont refusé de voter les travaux, dont la SCI. Il fait valoir que les appels de fonds étaient exigibles conformément à l’article 14 de la loi de 1965 et demande la confirmation du jugement sur les intérêts légaux.
Il réfute que le syndic ait commis des fautes, ce dernier étant son mandataire et non celui des copropriétaires, la SCI étant composée de deux professionnels de l’immobilier exerçant l’activité de marchand de biens. Il observe qu’elle a effectué les démarches en vue d’obtenir un financement et qu’elle l’a obtenu et qu’en tout état de cause, ses éventuelles difficultés financières ne pouvaient le priver de son droit à faire réaliser des travaux qui revêtaient un caractère urgent. Il précise que le second propriétaire qui avait voté contre les travaux a vendu ses lots. Il estime que la SCI fait l’aveu qu’elle a bloqué le règlement de ses appels de fonds pour bloquer les travaux. Il fait valoir que si le prêt lui avait été accordé par le CFF, il aurait dû pareillement être remboursé et que la SCI ne justifie pas de conditions financières moins intéressantes que celle du prêt collectif.
Il estime que le refus de la SCI de payer les appels de fonds sans raison valable constitue une faute qui lui a causé un préjudice financier car sa trésorerie s’en est trouvée affectée. Cette dernière a fait preuve de mauvaise foi car ce n’est qu’au terme d’une procédure de saisie-attribution qu’elle a payé les sommes dues, ce qui lui a causé un préjudice car le droit proportionnel de recouvrement reste à la charge du créancier, soit la somme de 5 117,37 €. Son attitude est d’autant plus abusive qu’elle avait obtenu un prêt dès le 1er juillet 2016. En outre, ses gérants sont des professionnels de l’immobilier qui savaient que la procédure était vouée à l’échec.
MOTIFS
Sur l’appel principal
L’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 énonce en ses alinéas 1, 3 et 4 :
'L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat de copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives régulièrement votés, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés.
…
Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat de copropriétaires pour le seul bénéfice des copropriétaires décidant d’y participer.
Les copropriétaires qui décident de participer à l’emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l’emprunt qu’ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses…'
L’article 26-6 précise que les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt doivent le rembourser au syndicat mais que l’assemblée générale peut autoriser le syndic à déléguer à l’établissement prêteur la faculté de prélever les sommes dues au titre du remboursement directement sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant.
La résolution n°14 de l’assemblée générale du 26 mai 2015, qui avait été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés, est ainsi rédigée :
'L’assemblée générale confère au syndic tous pouvoirs à l’effet de, au nom et pour le compte du syndicat de copropriétaires :
— recenser les copropriétaires qui entendent adhérer à l’emprunt, …
— solliciter un prêt auprès du Crédit foncier dont le montant ne pourra pas dépasser le coût des travaux dûs par les copropriétaires emprunteurs au titre de leurs quote-parts,
— accepter l’offre de prêt valant contrat dont un projet est annexé à la convocation à l’assemblée générale,
— exécuter toutes les obligations du contrat de prêt, étant précisé que le remboursement se fera par prélèvements automatiques sur le compte bancaire de chacun des copropriétaires tenu envers le syndicat pour le seul montant de sa quote-part de prêt correspondant au paiement des travaux. A cet égard, les prélèvements seront effectués par le Crédit foncier en qualité de mandataire, au nom et pour le compte du syndicat….'.
L’article 26-4 est d’ordre public et le prêt est conclu par le syndicat pour le compte des copropriétaires qui en font la demande. L’appelante en déduit que le Crédit foncier était tenu d’accepter sa demande sans expliciter sa position qui ne ressort pas des textes pré-cités. Comme pour les autres dépenses de la copropriété, les copropriétaires avaient le choix des modalités de financement des travaux, l’adhésion au prêt collectif étant une option supplémentaire qui s’ouvrait à ceux qui recouraient à l’emprunt.
La SCI a rempli le bulletin d’adhésion à l’emprunt collectif. Ce faisant, elle avait accepté la stipulation suivante : 'Je souhaite adhérer au prêt consenti par le CF présenté par mon syndic et autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires dont le projet de contrat était annexé à la convocation’ et communiqué son avis d’imposition car sa quote-part était supérieure à 21500 €. Elle ne pouvait se méprendre sur le fait qu’elle formait une demande qui serait étudiée sur la base des justificatifs produits.
Le Crédit foncier a donné son accord au prêt collectif, sauf pour la SCI, par un courrier du 8 février 2016 parvenu au syndic le 12.
Il est de principe que le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire (Cour de cassation assemblée plénière 9 octobre 2016 n°06-11056 et 06-11307).
Le Crédit foncier n’a donc commis aucune faute en refusant la demande de la SCI. Le motif pour lequel il a pris cette décision est indifférent, de même que l’existence d’une garantie en cas d’impayé.
S’agissant de la société Puget, elle ne pouvait porter à la connaissance de la SCI en mai 2015 une information qui a été communiquée par le Crédit foncier en mai 2016. Elle lui a immédiatement retransmis la réponse de l’établissement en lui communiquant les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier en lui précisant qu’elle pouvait s’enquérir du motif de refus auprès d’elle. Le syndic étant le mandataire du syndicat de copropriétaires et non des copropriétaires pris individuellement, elle n’avait pas à prendre contact avec le Crédit foncier pour connaître le motif du refus ou à donner des conseils à la SCI. Une telle initiative aurait pu au contraire être considérée comme une ingérence dans les affaires d’un copropriétaire.
Il appartenait à la SCI de rechercher d’autres modes de financement, voire de tenter de faire revenir le Crédit foncier sur sa position. Elle a effectué la première démarche, comme en témoigne l’attestation du CIC du 17 octobre 2016 relative à l’octroi d’un prêt de 96 032 € le 1er juillet précédent. Elle a demandé des explications sur le motif du refus par la voie de son conseil le 15 février 2016.
S’agissant de travaux entrant dans le champ de l’article 24 de la loi de 1965, la résolution était exécutoire. Aucun texte n’impose au syndic d’attendre l’encaissement de la totalité des provisions avant de lancer les travaux. L’arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2012 (n°11-11501) cité par l’appelante a été rendu dans une affaire où il y avait une différence entre le montant des travaux votés en assemblée générale et le montant des appels de fonds, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce puisqu’au contraire, le syndicat déclare avoir remboursé plus de 10 000 € à la SCI et l’arrêt du 16 mai 2001 (n°99-19838) concerne une affaire où le syndic avait lancé des travaux en dissimulant à l’entrepreneur que la situation financière du syndicat était obérée de sorte que les travaux avaient dû être interrompus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute n’est démontrée tant contre le Crédit foncier de France que contre la société Patrick Puget.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages-intérêts contre les intimés.
La SCI n’articule aucun moyen de fait et de droit contre la disposition du jugement relative aux intérêts légaux jusqu’au 23 décembre 2016 qui sera dès lors confirmée.
Sur les appels incidents du Crédit foncier et du syndicat de copropriétaires
Le syndicat justifie que la nécessité de procéder à un ravalement a été actée par l’assemblée générale du 30 juin 2005, qu’un nouveau diagnostic a été décidé le 14 mai 2013 et que le montant des travaux a été porté à la connaissance des copropriétaires en mars 2014. Il établit également que les gérants de la SCI 4 rue de la Paix sont des professionnels de l’immobilier, l’un d’eux étant le directeur juridique d’un groupe immobilier. Ce ne sont donc pas des profanes dans les matières qui sont au coeur du litige.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante avait obtenu l’intégralité des fonds correspondant à sa quote-part par un concours bancaire octroyé le 1er juillet 2016. Elle pouvait dès lors en obtenir le déblocage sur la base des appels qui lui avaient d’ores et déjà été notifiés à cette date.
Or, la SCI s’est abstenue de porter cette information à la connaissance du syndic alors qu’elle avait reçu plusieurs mises en demeure, lequel lui a fait signifier un commandement de payer. Elle a maintenu sa procédure devant le tribunal alors que sa demande était devenue sans objet, laquelle ne pouvait que tendre à une double indemnisation du même préjudice. Elle n’a pas payé les appels de fonds suite à la demande reconventionnelle du syndicat et tenté de s’y opposer dans le cadre de la procédure d’incident. Elle a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état la condamnant à payer une provision le 13 décembre 2016, le même jour que la saisie-attribution sur ses comptes bancaires, avant de payer ce qu’elle devait le 23 décembre suivant, formalisant des conclusions de désistement en février 2018.
Dans ce contexte, le fait d’attendre six mois pour s’acquitter de sa dette auprès du syndicat et de maintenir une procédure devenue sans objet depuis le 1er juillet 2016, soit depuis six ans, en invoquant des moyens voués à l’échec constituent une légèreté blâmable de la part de la SCI.
Le Crédit foncier et le syndicat de copropriétaires sont fondés à arguer un préjudice en résultant qui sera évalué à 1 500 € pour le premier et 6 500 € pour le second.
Le jugement est infirmé et l’appelante condamnée à payer ces sommes aux intimés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement de ces chefs sont confirmées.
L’appelante qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 500 € à chacun des intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le Crédit foncier et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SCI 4 rue de la Paix à payer à titre de dommages-intérêts:
— au Crédit foncier de France, la somme de 1 500 €,
— au syndicat de copropriétaires, la somme de 6 500 €,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI 4 rue de la Paix à payer au Crédit foncier de France, au syndicat de copropriétaires et la société Patrick Puget la somme de 2 500 € chacun,
CONDAMNE la SCI 4 rue de la Paix aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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