Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 22 octobre 2025, n° 21/00238
CPH Bobigny 6 novembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que le traitement réservé à la salariée par son employeur était disproportionné et contraire à son droit à la sécurité, justifiant ainsi la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité de congés payés afférents, en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité conventionnelle de licenciement, considérant que la rupture était imputable à l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la salariée avait droit à des dommages et intérêts pour réparer les préjudices subis, en tenant compte de sa situation personnelle.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la salariée avait droit au remboursement de ses frais irrépétibles, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 oct. 2025, n° 21/00238
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00238
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 novembre 2020, N° 17/03702
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

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