Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 oct. 2025, n° 21/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 novembre 2020, N° 17/03702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00238 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5DR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 17/03702
APPELANTE
Madame [R] [P]
Née le 12 novembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 13
INTIMEE
Fondation FONDATION A MEQUIGNON, venant aux droits du CENTRE FRANCAIS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ' ETABLISSEMENTS à la suite de la fusion absorption du 1er janvier 2018 , prise en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 785 062 910
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-odile LARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Le centre français de protection de l’enfance aux droits duquel vient la fondation A. Mequignon, a engagé Mme [R] [H], épouse [P] ([R] [P]), par contrat de travail à durée déterminée du 8 novembre 2004 au 8 décembre 2004 en qualité de surveillante de nuit. Le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
La fondation occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 791,18 euros.
Le 3 mars 2017, Mme [P] s’est vue notifier une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 13 mars 2017.
Le 16 mars 2017 un avertissement lui a été délivré pour les motifs suivants : " dans la nuit du jeudi 02 au vendredi 03 mars 2017, alors que vous deviez assurer la surveillance du Foyer, votre directeur Mr [D] [U] et votre chef de service Monsieur [J] [S] vous ont trouvée endormie dans la salle TV à 3h50 du matin. Le canapé de cette salle était aménagé pour dormir, les coussins enlevés sur le côté dont un pour servir d’oreiller et une housse de couette empruntée à l’établissement. La porte donnant accès au couloir des filles était fermée.
Vous niez le fait que vous ayez été endormie. Quand bien même : les caméras de surveillance sur les 25 portes d’entrée n’étaient pas visibles par vous puisqu’elles sont installées dans le bureau des éducateurs et veilleurs dans lequel un fauteuil relaxant vous est fourni pour vous poser la nuit. Vous ne pouviez donc ni voir ni entendre la moindre activité.
Ce manquement à vos obligations de surveillant de nuit n’est pas admissible et met en cause le bon fonctionnement et la sécurité des personnes de l’établissement. Pour rappel, vous êtes en charge de la protection des jeunes pendant votre service. Si nous avons installé des caméras et un fauteuil dans le bureau, c’est pour permettre une surveillance effective que ne procure pas la salle de TV dans laquelle vous persistez à vous installer.
C’est pourquoi nous vous signifions aujourd’Hui notre décision de vous notifier un avertissement.'
Le 20 mars 2017, Mme [P] a notifié à son employeur sa démission à effet immédiat dans les termes suivants :
'Monsieur le Directeur,
Suite aux événements qui se sont déroulés dans la nuit du 2 au 3 mars 2017 ou j’ai eu à subir une attaque mensongère de la part de Mr [D] [U] (Directeur) et Monsieur [T] [S] (Chef de service).
Je me trouve aujourd’hui contrainte et forcée de vous présenter ma démission à effet immédiat considérant que par les comportements de ces personnes, ainsi que par la sanction que vous m’avez notifiée le 16 mars 2017.
La confiance n’existe plus et mon contrat de travail n’est plus exécuté de bonne foi.
Je vous prie de me faire parvenir tous les documents et somme due à cette rupture.
Veuillez agréer, Monsieur Le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées.'
À la date de présentation de sa démission, Mme [P] avait une ancienneté de 12 ans et 4 mois.
Le 24 novembre 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant finalement :
' à faire requalifier sa démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' à faire condamner la Fondation A. Mequignon venant aux droits du [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :
. 1 582,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 158,24 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
. 4 944,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 4 944,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage contradictoire rendu le 6 novembre 2020, notifié à la salariée par lettre du 23 novembre 2020 réceptionnée à une date non justifiée, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny :
' a rejeté la demande de la Fondation A. Mequignon visant à écarter des débats les pièces en demande n°6, 7 et 8 ;
' a débouté Mme [R] [P] de ses demandes ;
' a condamné Mme [P] aux dépens. »
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour, par infirmation partielle, de faire droit à ses demandes initiales, qu’elle a porté à 8 702,94 euros pour ce qui concerne les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 3 000 euros concernant l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et par confirmation partielle, de débouter la société employeur de ses demandes reconventionnelles.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la fondation demande à la cour, par infirmation partielle d’écarter des débats les pièces n°6, n°7 et n°8 produites par Madame [R] [P], de confirmer le surplus, et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur les pièces n° 6, 7 et 8 produites par la salariée
La Fondation A. Mequignon demande à la cour d’écarter des débats les pièces adverses n°6, 7 et 8, au motif que les attestations produites ne respecteraient pas le formalisme prescrit par l’article 202 du code de procédure civile et qu’elles ne seraient corroborées par aucune autre pièce.
Mme [P] soutient que le formalisme relatif aux attestations en justice ne serait pas prescrit à peine de nullité, ce qui permettrait à la juridiction du fond d’en apprécier la valeur et la portée.
Le non-respect des formes exigées par l’article 202 du code de procédure civile pour la rédaction d’une attestation n’est pas sanctionné par la mise à l’écart du document litigieux. Au demeurant, il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non-conforme à ce texte présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En tout état de cause les attestations n° 6 et 8 ont été régularisées en les formes de l’article 202 du code de procédure civile et produites en pièces 30 et 31 du dossier de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2- sur la rupture du contrat de travail
Mme [P] soutient que sa démission devrait être requalifiée en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que celle-ci serait imputable à des fautes de son employeur. Elle lui reproche un manquement grave à son obligation de sécurité, en ce que ses supérieurs, lors de sa mise à pied, lui auraient donné l’ordre de quitter immédiatement son lieu de travail à quatre heures du matin, alors qu’elle habitait loin et qu’elle ne disposait pas de moyen de transport pour rentrer. Elle considère que ce manquement serait suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de son contrat de travail. Mme [P] conteste les faits sanctionnés. Elle ajoute qu’aucune directive, ni note de service, n’aurait interdit aux salariés de se tenir dans la salle de télévision avant ces faits et précise que le fauteuil mis à disposition dans le bureau des éducateurs n’aurait pas été fonctionnel.
La Fondation A. Mequignon soutient que l’avertissement reçu par la salariée aurait été justifié et proportionné, en ce qu’il aurait sanctionné un manquement réel à ses obligations en tant que surveillante de nuit. La Fondation explique qu’elle se serait endormie profondément dans le canapé de la salle de télévision des enfants, loin du bureau des surveillants, et donc des caméras, du téléphone et du dispositif sécurité incendie, alors que cela n’aurait jamais été autorisé par le centre, et qu’au contraire, elle aurait dû assurer sa mission de surveillance avec une vigilance accrue durant ses heures de travail, pour assurer la sécurité des enfants au sein de l’établissement. Selon elle, la salariée aurait déjà présenté un manque de vigilance par le passé, des lacunes, une présence insuffisante dans les étages, et aurait provoqué de graves incidents. Par ailleurs, la Fondation précise que la salariée ne contesterait même plus le fait de s’être endormie pendant ses heures de travail, qu’elle ne ferait plus grief à la Fondation d’avoir diminué le nombre de surveillants de nuit, ceci ayant été décidé par les services de tutelle, et qu’elle aurait reconnu elle-même occuper un second emploi à temps complet la journée qui n’a pu lui permettre d’effectuer correctement son travail de nuit. La Fondation A. Mequignon soutient que la sanction de la salariée ne pourrait justifier une requalification de sa démission en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur, en ce qu’elle serait justifiée et proportionnée comme développé ci-dessus, et qu’il ne pourrait lui être reproché aucun manquement. La Fondation allègue que sa démission ne serait pas équivoque, en ce qu’elle aurait eu lieu 4 jours après la réception d’un simple avertissement, sans faire état d’aucune circonstance antérieure ou contemporaine. Par ailleurs, la Fondation soutient qu’elle n’a pas chassé la salariée de l’établissement à la suite de l’incident du 2-3 mars 2017, mais aurait proposé d’appeler quelqu’un pour qu’il vienne la chercher. Celle-ci serait ensuite partie sans préciser comment, alors qu’elle aurait tout à fait pu rester dans l’établissement. En outre, la société considère que les attestations produites manqueraient d’objectivité, en ce qu’elles émaneraient d’anciens salariés, notamment certains ayant abandonné leur poste et ont été licenciés pour cause réelle et sérieuse.
En droit, la démission exprime la volonté du salarié de rompre unilatéralement le contrat de travail à durée indéterminée qui l’unissait à son employeur. La démission d’un salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur s’analyse en une prise d’acte qui produit des effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission.
En l’espèce, la lettre de démission formule divers griefs à sa hiérarchie et à l’employeur et évoque une décision contrainte. Le caractère équivoque intrinsèque de cette lettre conduit à sa requalification en prise d’acte, laquelle aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont avérés et ceux d’une démission dans le cas contraire étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la salariée.
Or, les attestations qu’elle produit, qu’elles soient conformes ou non aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne témoignent pas des évènements qui lui ont valu une sanction dans la mesure où aucun des témoins n’a assisté à la scène au cours de laquelle étaient seuls présents Mme [P], son directeur et son chef de service, qui eux, attestent au contraire qu’elle s’est installée pour dormir alors qu’elle était censée être éveillée pour assumer ses fonctions de surveillante de nuit.
Aucun élément, sauf les dires non probants de Mme [P] ne vient justifier que les griefs qui lui ont été faits par le directeur et le chef de service étaient erronés comme elle le prétend.
En revanche, elle fait attester par un témoin qu’elle s’est retrouvée la nuit, choquée, dans les rues, ne sachant comment regagner son domicile faute de RER. Si l’employeur fait attester par le directeur et le chef de service que ceux-ci lui ont proposé de contacter un proche pour la reconduire chez elle, il est contredit par sa propre lettre de convocation à l’entretien préalable qui précise que la salariée est mise à pied et que cette décision lui a été notifiée par le directeur à 4h00 du matin lorsqu’il lui a demandé « de quitter sur le champs les lieux ».
De plus, le compte rendu fait par la personne ayant assisté Mme [P] lors de l’entretien préalable témoigne de la brutalité verbale du directeur. Ainsi, au cour de cet entretien quand Mme [P] s’est plaint du comportement du directeur qui « lui a hurlé dessus et pointé du doigt en lui demandant de quitter sur le champ l’établissement » le directeur adjoint des ressources humaines, qui conduisait l’entretien, lui a répondu que le directeur était en colère car la sécurité des jeunes n’était pas assurée.
Il ressort de ces éléments que Mme [P] a été agressée verbalement par le directeur et sommée de quitter sur le champ son lieu de travail à 4 heures du matin alors qu’il n’est pas contesté qu’elle était tributaire des transports en commun.
Ce traitement disproportionné, indigne et contraire à son droit à la sécurité et à la santé est suffisamment grave pour justifier qu’elle prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, quels que soient ses propres manquement contractuels.
La démission aura donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre :
. à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire soit la somme de 1 582,36 euros,
. à une indemnité de congés payés afférente soit la somme de 158,23 euros,
. à une indemnité conventionnelle de licenciement soit la somme de 4 944,85 euros,
. à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L 1235-3 ancien du code du travail, laquelle ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois (4 786, euros). Compte tenu de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de ses charges de famille, de son état de santé consécutif à la rupture attestée par certificat médical, et en l’absence de justification de sa situation d’emploi après la rupture, la somme de 8 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.
3- les autres demandes
' les intérêts
La condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date du jugement faute de connaître de la date de convocation du salarié devant le bureau de conciliation.
' l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
' les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimée supportera, par infirmation, les dépens et frais irrépétibles de première instance, ainsi que ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande de la Fondation A. Mequignon visant à écarter des débats les pièces en demande n°6, 7 et 8 ;
Infirme le surplus,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Juge que la démission de Mme [R] [P] s’analyse en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Fondation A. Mequignon à payer à Mme [R] [P], avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 les sommes suivantes :
' 1 582,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 158,23 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
' 4 944,85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la Fondation A. Mequignon à payer à Mme [R] [P], avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que ces condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Ordonne le remboursement, par la Fondation A. Mequignon à France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la Fondation A. Mequignon à payer à Mme [R] [P] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Fondation A. Mequignon aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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