Infirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mars 2026, n° 26/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02092 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ3L
Nom du ressortissant :
,
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[C]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M., [N], [C]
né le 24 Décembre 1997 à, [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de, [Etablissement 1]
comparant assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mars 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [N], [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Par ordonnance du 2 février 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de, [N], [C] pour une durée de vingt-six jours.
Par arrêté du 23 février 2026, la préfète du Rhône a ordonné que, [N], [C] soit remis aux autorités allemandes, considérées comme responsables de la demande d’asile présentée par ce dernier au visa du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen.
Par ordonnance du 27 février 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de, [N], [C] pour une durée de trente jours.
Saisie par requête de, [N], [C] reçue le 18 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance prononcée le 19 mars 2026 à 14 h 29, a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de, [N], [C].
Le ministère public a formé appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025 à 18 heures 08.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la magistrate déléguée du premier président a déclaré suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mars 2026 à 10 heures 30.
M., [N], [C] a comparu, assisté par son avocate.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et le rejet de la demande de mainlevée de la rétention administrative de, [N], [C].
La préfète du Rhône, représentée par son avocat, a présenté des observations, à l’appui de demandes poursuivant les mêmes fins que celles formulées par le ministère public.
L’avocate de, [N], [C] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l’ordonnance critiquée.
,
[N], [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Il ressort du dossier et des débats qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois, a été notifiée à, [N], [C] le 12 juillet 2023.
Cette obligation de quitter le territoire français n’a pas été rapportée, ni explicitement abrogée par l’autorité administrative. Elle constitue le fondement de la décision de placement de, [N], [C] en rétention administrative, le 29 janvier 2026.
,
[N], [C] demande la mainlevée de son placement en rétention administrative, en faisant valoir que l’arrêté préfectoral du 23 février 2026, ordonnant sa remise aux autorités allemandes, emportait abrogation implicite de l’obligation de quitter le territoire français et que, au visa de l’article L. 751-9 CESEDA, en conséquence du refus des autorités allemandes de le prendre en charge, il doit être mis fin à la mesure de rétention.
Toutefois, d’une part, l’arrêté préfectoral du 23 février 2026, ordonnant la remise aux autorités allemandes de, [N], [C], n’emportait pas abrogation implicite de l’obligation de quitter le territoire français précédemment notifiée à ce dernier ; d’autre part, il ne doit être mis fin à la mesure de rétention administrative, en application de l’article L. 751-9 CESEDA, en cas de refus des autorités étrangères de prendre en charge l’étranger, que dans l’hypothèse où la rétention administrative a été décidée en raison du fait que l’étranger fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, et tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le placement en rétention administrative de, [N], [C], le 29 janvier 2026, était justifié au regard de l’obligation de quitter le territoire français notifiée à ce dernier le 12 juillet 2023.
Le caractère exécutoire de cette dernière n’est pas critiqué par d’autres moyens, si bien que, [N], [C] est toujours sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français.
Sa demande aux fins de mainlevée de la rétention administrative dont il fait l’objet n’est pas fondée et, après infirmation de l’ordonnance déférée, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public ;
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de, [N], [C] ;
Rejetons la demande présentée par, [N], [C] aux fins de mainlevée de son placement en rétention administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Régis DEVAUX
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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