Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 nov. 2025, n° 25/09106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/09106 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUH2
Appel contre une décision rendue le 13 novembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [G] [A]
né le 13 Août 1986 à [Localité 12]
Actuellement hospitalisé
CH ST [8]
non comparant, représenté par Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE ST [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
LA PREFETE DU RHONE – ARS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE(S) PARTIE(S) :
ARHM – SERVICE TUTELAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique le 27 novembre 2025,
Ordonnance prononcée le 28 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE,Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 13 octobre 2017, le préfet du Rhône prenait un arrêté portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L 3213-1 du code de la santé publique à l’égard de M. [G] [A],
Le 22 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon autorisait le maintien en hospitalisation complète de M. [G] [A] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de 12 jours;
Les 12 mai 2025, 12 juin 2025, 10 juillet 2025, 11 août 2025, 10 septembre 2025, les médecins psychiatres du centre hospitalier Saint [8], les Docteurs [H] [J], [T] [S] et [F] [N], établissaient des certificats mensuels et mentionnaient que: ' M. [G] [A] était connu pour un trouble psychotique chronique, avec antécédents de décompensations aiguës justifiant plusieurs hospitalisations ; que la dernière en date avait débuté par une réintégration le 24 février 2025, après une période de fugue à l’automne 2024 ; que lors de sa réapparition début février 2025 à [Localité 15], il avait été retrouvé en train de mettre volontairement le feu à des poubelles sur la voie publique, dans un contexte d’idéation délirante à thématique persécutive et mégalomaniaque ; qu’il avait alors été admis en hospitalisation complète au centre hospitalisation de [Localité 9] puis transféré à leur unité ; que durant son hospitalisation, une stabilisation partielle de son état psychique avait été obtenue permettant une sortie sous programme de soins avec retour à domicile le 7 mai 2025 ; que cependant, dès le 13 mai 2025, le patient ne s’était pas présenté au rendez-vous prévu à l’hôpital de jour de [Localité 7] et qui ne prenait plus ses traitements depuis le 12 mai 2025 selon les informations recueillies ; qu’un certificat de réintégration en hospitalisation complète avait été rédigé le 14 mai 2025 dans un contexte de rupture manifeste du cadre de soins ; qu’une tentative de réintégration avait été menée à son domicile le 16 mai 2025 sans succès, en raison de l’impossibilité de le localiser ; qu’à ce jour, il demeurait injoignable et en rupture de suivi'.
Le 12 août 2025, le préfet du Rhône prenait un arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pour une durée maximale à compter du 12 août 2025 jusqu’au 12 février 2026 inclus selon les mêmes modalités de prise en charge.
Le 10 octobre 2025, le Docteur [M] [O] établissait un certificat mensuel dans lequel il mentionnait que: 'M. [G] [A] était actuellement hospitalisé dans leur service pour une nouvelle décompensation anxio délirante avec des comportements psychopathique ; qu’il leur était transféré de [Localité 14] à [Localité 12] en SDRE car il aurait uriné sur la voie publique et touché la casquette d’un policier selon ses dires ; que le contact n’était pas mauvais, que le discours restait pauvre et limité aux demandes utilitaires ; quant à son comportement (trouble de l’ordre public) et les raisons de l’hospitalisation, il était noté une minimisation et une banalisation ; que les idées délirantes n’étaient pas manifestes ; que les manifestations anxieuses concernant sa prise de poids n’était plus évoquée vu qu’il n’était plus en surpoids ; qu’au vu de sa fragilité psychique et le manque d’Insight, la mesure de contrainte était justifiée et les soins psychiatriques devaient se maintenir à temps complets ».
Par requête en date du 30 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier Saint [8] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de six mois.
Dans son certificat médical avant audience datée du 6 novembre 2025, le Docteur [P] mentionnait que : « l’état clinique du patient restait fragile, il ne présentait aucune critique sur son geste hétéro agressif sur un professionnel de santé de l’établissement. Il avait tendance à rationaliser son geste. Le patient présentait un fonds persécutif, son comportement était imprévisible et le risque de passage à l’acte hétéro agressif était omniprésent ce qui l’amenait à maintenir la contrainte ; le patient étant transféré dans une unité dans les prochains jours'. Il confirmait la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de six mois
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, notifiée le jour même à l’intéréssé par l’intermédiaire du directeur du centre hospitalier Saint [8], à son avocat et au directeur du centre hospitalier Saint [8], le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [A] sans son consentement au-delà d’une durée de six mois.
Par courriel reçu au greffe le 18 novembre 2025, M. [G] [A] a relevé appel de la décision en indiquant :
— qu’il souhaitait contester son hospitalisation actuelle en service de psychiatrie,
— qu’il qualifiait cette hospitalisation d’abusive d’inadapté et d’injuste.
Dans son certificat médical de situation datée du 24 novembre 2025, le Docteur [X] [Z] mentionnait que : « le patient est en attente d’un transfert de l’UMD de [Localité 6] vendredi 28 novembre 2025 suite à une tentative d’homicide sur une assistante sociale de notre établissement par étranglement. Il s’est introduit dans son bureau après avoir vérifié qu’elle était seule et est passée à l’acte sur elle. Actuellement, le patient ne présente aucune critique de son geste, nous a confirmé il y a quelques jours qu’il ne le regrettait pas et qu’il le réitérera s’il croise la même soignante. Il met en avant des idées délirantes de persécution et un sentiment d’injustice subie de la part de l’assistante sociale. Le risque de fugue n’est pas à négliger. Devant ce haut potentiel de dangerosité et le risque de fugue, le patient est incompatible avec une sortie de l’hôpital pour se présenter à la cour d’appel et peut être représenté seulement par son avocat. En conséquence, les soins psychiatriques à temps complet doivent se poursuivre ».
Par réquisitions en date du 25 novembre 2025, Monsieur le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée au regard de l’avis des docteurs [P] du 6 novembre 2025 et [Z] du 24 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 27 novembre 2025 à 13H30.
A l’audience, Maître Quentin HIS, conseil du patient, a soulevé l’irrégularité de la procédure tirée de :
— l’absence de communication des certificats mensuels à la commission départementale des soins psychiatriques,
— l’absence de notification concernant les décisions de soins sans consentement à M. [G] [A],
— l’absence d’information à la famille, au curateur, et à la commission départementale des soins psychiatriques de la prolongation de l’hospitalisation de M. [G] [A],
— le défaut de démonstration de la délégation de pouvoir des signataires des divers actes administratifs de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [A].
Compte tenu de tous ces éléments, Maître Quentin HIS a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure.
Le certificat médical du Docteur [X] établi le 24 novembre 2025 a mentionné que le patient était incompatible avec une sortie de l’hôpital pour se présenter à la Cour d’Appel.
Le directeur du centre hospitalier Saint [8] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel relevé par M. [G] [A] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la communication des certificats mensuels à la commission départementale des soins psychiatriques:
L’article L 3213-3 du code de la santé publique prévoit dans son II que les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L 3211-11 sont adressés sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5.
L’article L 3216-1 alinéa du 2 du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
Le Conseil de M. [G] [A] soulève qu’il n’est pas rapporté la preuve de la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques les certificats médicaux de juin à novembre 2025 ; que cette absence de transmission des certificats médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques cause nécessairement grief à M. [G] [A] en ce que la commission n’a pas été mise en capacité d’examiner sa situation, d’éventuellement saisir le représentant de l’État ou le procureur et n’a pas pu proposer l’éventuelle mainlevée de la mesure au juge des libertés et de la détention; que la procédure d’hospitalisation sans consentement de M. [G] [A] est irrégulière et lui cause un grief.
Par courriel daté du 27 novembre 2025, l’établissement [13] indiquait que la communication mensuelle des certificats à la CDSP n’était pas faite par leur établissement ni par l’ARS.
En l’espèce, il n’est pas justifié par les pièces de la procédure que la commission départementale des soins psychiatriques aurait été informée de la décision d’admission de M. [G] [A] , ce qui constitue une irrégularité.
Toutefois, la notification de la décision de maintien du 12 août 2025 même si l’intéressé a refusé de signer, indique qu’il est informé de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention ainsi que la commission départementale des soins psychiatriques.
Par ailleurs, au regard du tableau clinique présenté par le patient au regard des éléments médicaux susvisés, il n’est pas suffisamment établi que l’absence d’information de la commission aurait privé le patient de ses droits, et notamment de ce qu’elle se serait saisie de sa situation au point de demander la levée de la mesure au directeur d’établissement ou de la suggérer aux magistrats du siège.
Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment démontré une atteinte aux droits du patient qui aurait résulté l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques.
Ce moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé.
Sur l’absence de notification concernant les décisions de soins sans consentement à M. [G] [A]:
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision est mis à même de faire valoir ses observations, par tous moyens et de manière appropriée à cet état.
L’article L 3216-1 alinéa du 2 du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le conseil de M. [G] [A] soulève à l’audience que la procédure concernant l’intéressé est mensongère en ce que la notification qui lui a été faite le 13 août 2025 indique qu’il a refusé de signer l’accusé de réception alors que le certificat médical du 11 août 2025 comme celui du 10 septembre 2025 indique qu’il demeurait injoignable et en rupture de suivi.
En l’espèce, le centre hospitalier Saint [8] a produit par courriel daté du 27 novembre 2025 la preuve que l’arrêté préfectoral ordonnant son maintien en hospitalisation complète sans consentement a été présenté à M. [G] [A] le 13 août 2025 par l’adjoint administratif Madame [B] [Y] mais que ce dernier a refusé de signer le présent accusé de réception.
Si les certificats médicaux datés des 11 août 2025 et 10 septembre 2025 établis par deux médecins différents font état de ce que M. [G] [A] demeure injoignable et est en rupture de suivi , force est de constater qu’il n’a pas pu signer la notification datée du 13 août 2025 de l’arrêté de maintien pris le 12 août 2025 par la préfecture du Rhône qui s’est traduit par un 'refus de signer’ coché sur le plan administratif par l’adjointe administrative; qu’aucune atteinte au droit du patient n’est en conséquence démontrée.
Ce moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur l’absence d’information à la famille, au curateur, et à la commission départementale des soins psychiatriques de la prolongation de l’hospitalisation de M. [G] [A]:
L’article L 3213-9 du code de la santé publique dispose que le préfet doit informer la famille du patient et le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques prises en application du chapitre III ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, ainsi que toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure.
L’article L 3216-1 alinéa du 2 du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le conseil de M. [G] [A] soulève l’irrégularité de la prolongation de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [A] au regard de l’absence d’information de la famille et du curateur et mentionne que cette absence de notification le prive de ressources extérieures qui auraient pu agir aux fins de mainlevée de l’hospitalisation, ce qui lui cause grief.
L’obligation de contacter un proche ne peut être qu’une obligation de moyen.
Par courriel du 27 novembre 2025, le centre hospitalier Saint [8] mentionne qu’il ne dispose pas de traces d’information faite à la famille dans les 24 heures suivant la décision de prolongation du 12 août 2025, qu’il a les coordonnées de sa mère et de sa s’ur mais qu’il n’a plus de contact ni avec sa s’ur ni avec sa mère.
M. [G] [A] ne justifie pas d’une atteinte à ses droits qui aurait résulté du défaut d’information à ses proches à partir du moment où d’une part il n’a plus de contact avec eux d’après l’équipe soignante et où d’autre part il a été en mesure de les faire valoir puisqu’il a su faire appel de la décision du juge du 13 novembre 2025.
Sur le défaut de démonstration de la délégation de pouvoir des signataires des divers actes administratifs de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [A]:
Pour le représentant de l’État dans le département, l’article 43 du décret N°2004-374 du 29 avril 2004, dans sa version issue du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 prévoit, au 13°, que le préfet de département peut déléguer sa signature pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de santé et, en cas d’absence ou d’empêchement, à des agents placés sous son autorité.
La décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d’une personne compétente juridiquement.
Elle doit comporter la signature de son auteur, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Si le signataire n’est pas le maire, le directeur d’établissement ou le représentant de l’État, il doit disposer d’une délégation de signature en bonne et due forme.
L’article L 3216-1 alinéa du 2 du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le Conseil de M. [G] [A] fait valoir que les délégations doivent être publiées pour être valables.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur Antoine GUERIN, préfet délégué pour la défense et la sécurité a signé en date du 12 août 2025 l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques concernant M. [G] [A] et que Monsieur [V] [L] [K] , chef de service des soins sans consentement de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes par délégation départementale du Rhône et de la métropole de Lyon a signé la requête au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 octobre 2025 afin d’examiner le dossier de M. [G] [A].
Les éléments communiqués par l’ARS par courriel en date du 27 novembre 2025 ont permis de s’assurer que les délégations de pouvoir des signataires susvisés étaient régulières en ce que Monsieur [W] [E] dispose d’une délégation de pouvoir effectuée par Madame la préfète du Rhône datée du 14 janvier 2025 et que Monsieur [V] [L] [K] dispose d’une délégation de pouvoir effectuée par Madame la préfète du Rhône datée du 16 juin 2025.
Force est de constater que le Conseil de M. [G] [A] ne mentionne aucun grief résultant de l’absence de preuve de la publicité des délégations susmentionnées.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Il désigne l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assurent la prise en charge de la personne malade.
L’article L 3213-3 du code de la santé publique dispose que dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s’il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié des soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidé en application de l’article L 3211-2-1 du présent code demeurent adapter et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
En l’espèce, le dernier certificat de situation établi par le Docteur [X] [Z] le 24 novembre 2025 démontre que les symptômes de l’épisode délirant de M. [G] [A] sont encore présents et qu’il y adhère totalement; que par ailleurs, il ne regrette pas son geste et indique même qu’il pourrait le réitérer s’il recroisait la même soignante ; qu’enfin, le dernier certificat médical fait état d’un haut potentiel de dangerosité, d’un risque de fugue et d’un transfert imminent en UMD le 28 novembre 2025.
Il en résulte que les troubles mentaux de M. [G] [A] rendent toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressé nécessite donc la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision déférée ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [G] [A] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée desix mois doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M. [G] [A] recevable,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins prononcée sur décision du directeur du centre hospitalier Saint [8],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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