Confirmation 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 juil. 2025, n° 25/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01954 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHYR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 juillet 2025 à 15h41
Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Z] [N]
né le 24 juin 2005 à [Localité 1] (egypte), de nationalité egyptienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté depar Maître Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [H] [S], interprète en langue , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 06 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 à 15h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juillet 2025 à 13h14 par Monsieur [Z] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître Myriam MARIGARD en sa plaidoirie,
— Monsieur [Z] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
M. X se disant [Z] [N]
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.».
M. X se disant [Z] [N], se fondant sur les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, aux termes duquel : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre », soutient que les pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention ne figurent pas dans la requête préfectorale, laquelle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Toutefois, outre le fait qu’il ne précise pas les pièces qui, selon lui, feraient défaut, et n’a pas soulevé cette contestation devant le premier juge, il résulte au surplus de l’examen des pièces accompagnant la requête du préfet du Finistère du 3 juillet 2025, que l’ensemble des pièces justificatives nécessaires, ainsi que la cour a pu en juger en les examinant, ont été jointes. Le moyen est donc rejeté.
M. X se disant [Z] [N], se fondant sur les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA ci-dessus mentionné, allègue par ailleurs l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que l’administration n’aurait pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA :« un étranger ne peut être placé ou maintenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit : « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Ainsi, pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit, non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L. 742-4 du CESEDA, mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
Il n’y a toutefois pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge demeure toutefois tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, les démarches nécessaires ont été entreprises dès le 4 juin 2025 auprès des autorités consulaires égyptiennes, aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer, la justification de ces démarches figurant en pièces jointes de la requête. En outre, le même jour, les autorités consulaires égyptiennes ont répondu, par courriel, avec une convocation
pour une audition, prévue le 24 juillet 2025 à 14h dans les locaux du consulat à [Localité 2]
Seine. Un ordre de mission du 20 juin 2025 a été formalisé par les services préfectoraux. Par
conséquent, il existe des chances effectives de reconnaissance de l’intéressé et donc, de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il ne peut ainsi être reproché à l’administration un défaut de diligences, les éléments du dossier établissant que les critères énoncés par l’alinéa 2 de l’article L. 742-4 du CESEDA sont, en l’espèce, remplis.
En effet, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires dont relève l’intéressé ; en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, le moyen est rejeté et il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [N].
Étant observé qu’en cause d’appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée, tant en droit qu’en fait, a été réitérée et, en absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Z] [N],
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours à compter du 4 juillet 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, à Monsieur [Z] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Claire GIRARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 juillet 2025 :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel
Monsieur [Z] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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