Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 19/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°1
CP
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Copies exécutoires délivrées à Me Usang, Me Marchand, Me Piriou, La CPS
le 8.1.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 08 janvier 2026
N° RG 19/00002 – N° Portalis DBWE-V-B7D-PF6 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 39 F-B du 25 janvier 2023 de la chambre sociale de la Cour de cassation de Paris ayant cassé partiellement l’arrêt avant dire droit n°48 de la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete du 4 juin 2020, ensuite du jugement n° 19/00001 ; RG n° F 16/00162 du tibunal du travail de [Localité 17] du 7 janvier 2019 ;
Sur requête après cassation partielle, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Papeete le 21 mars 2023 ;
Demandeur :
M. [W] [I], né le 28 mai 1954 à [Localité 9] Roumanie, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Yohann Marchand, Me Arcus Usang, avocats postulants au barreau de Papeete et Me Philippe Magnol, avocat plaidant au barreau de Paris ;
Défenderesses :
La société [2], société anonyme d’économie mixte, immatriculée au Rcs de [Localité 17] sous le n° 6009-B, n° tahiti 382192 dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl [16], représentée par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ;
La [10], dont le siège social est sis [Adresse 7] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 14 août 2025 ;
Composition de la cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique le 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été engagé en qualité de pilote de ligne Airbus A 340, le 5 octobre 1998, par la société [8] [Localité 19] pour exercer au sein de la compagnie aérienne [2] (la société [6]), qui l’a engagé à compter du 1er septembre 2001. Il a été nommé commandant de bord A 340 le 12 novembre 2002.
Le 12 février 2013, le salarié a été victime d’un accident vasculaire cérébral pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [11] ([14]).
Alléguant être victime de harcèlement, le salarié a démissionné le 23 novembre 2015.
Par décision 2016/IMP/20, le conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré que l’inaptitude définitive de M. [I] à l’exercice de sa profession de personnel navigant technique est imputable au service aérien.
Il a demandé sa retraite le 1er mars 2016.
Par ordonnance du 20 juin 2016, confirmée par arrêt du 29 mars 2018, le président du tribunal du travail, statuant en référé, a :
— Condamné la société [2] au paiement à M. [I] de la somme de 7 388 549 Fcfp bruts à titre de provision à valoir sur le rappel de majoration pour ancienneté sur la période de mars 2011 à février 2016 ;
— Enjoint consécutivement à la société [6] de délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour cette période ;
— Enjoint à la société [6] de régulariser la situation du fait du rappel de majoration pour ancienneté auprès de la CPS , de la caisse de retraite du personnel navigant et de l’ARRCO-AGIRC ;
— Enjoint à la société [6] de délivrer un certificat de travail rectifié mentionnant un début d’activité au 5 octobre 1998.
Par requête enregistrée au greffe le 19 août 2016, complétée par des conclusions ultérieures, le salarié a saisi le tribunal du travail de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2019, le tribunal du travail de Papeete a :
— Dit que M. [I] a été victime d’un accident du travail le 12 février 2013 ;
— Dit que cet accident n’est pas dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
— Débouté consécutivement M. [I] de ses demandes fondées sur une faute inexcusable de l’employeur ;
— Dit que M. [I] ne démontre pas le harcèlement moral allégué ;
— Dit que la prise d’acte de la rupture de l’engagement ayant lié M. [I] à la société [6] produit les effets d’une démission ;
— Débouté consécutivement M. [I] de ses demandes d’indemnités de rupture ;
— Dit qu’au titre du maintien de salaire pendant la période d’accident du travail, M. [I] ouvre droit à paiement de son salaire de base majoré de son ancienneté hors rappel d’ancienneté, de son treizième mois, de la somme de 102 281 Fcfp bruts de moyenne des heures supplémentaires et complémentaires, dont il conviendra de déduire, après avoir ramené ce montant brut à un montant net, les indemnités journalières directement versées au salarié par la CPS ;
— Dit qu’au titre du maintien de salaire pendant la période d’arrêt maladie du 9 février 2015 au 31 mars 2015, M. [I] ouvre droit à paiement de la somme de 1 687 698 Fcfp bruts par mois, dont il conviendra de déduire, après avoir calculé le montant net les indemnités journalières directement versées au salarié par la CPS, dont à déduire un trop perçu de 1 394 156 Fcfp versé pour la période non validée en arrêt maladie du 5 janvier au 8 février 2015 ;
— Dit que les heures supplémentaires et complémentaires en-dessous de 256 heures par trimestre ou 900 heures par an doivent être calculées sur la base du protocole du 3 décembre 2009 ;
— Dit que les heures supplémentaires et complémentaires à partir de 256 heures par trimestre ou 900 heures par an doivent être majorées de 25% d’une assiette intégrant la majoration pour ancienneté et le treizième mois au besoin proratisé ;
— Dit que M. [I] ouvre droit à congés payés du 12 février 2013 au 12 février 2014, puis du 9 février au 31 mars 2015, outre 4 jours de congés supplémentaires pour mariage ;
— Dit que l’indemnité compensatrice de congés payés devra être recalculée sur ces bases en excluant, s’il est fait le choix de la méthode du dixième, le treizième mois, mais en y ajoutant la majoration pour ancienneté ;
— Condamné en outre la société [6] au paiement à M. [I] des sommes de :
2 202 262 Fcfp bruts de rappel de majoration pour ancienneté
220 227 Fcfp bruts de rappel de congés payés sur cette somme
57 586 Fcfp nets de remboursement de retenue indue au titre des per diem
1 585 417 Fcfp bruts au titre du mois d’avril 2015, en deniers ou quittances ;
— Dit que les condamnations à rappel de salaire sont exécutoires par provision dans la limite de 4 756 251 Fcfp ;
— Enjoint à la société [6] de délivrer un certificat de travail mentionnant un début d’activité à compter du 5 octobre 1998 et des bulletins de salaire rectifiés en matière de majoration pour ancienneté et en fonction des résultats des calculs préconisés par le tribunal ;
— Enjoint à la société [6] de régulariser la situation auprès de la [13] et de la caisse de retraite ;
— Condamné la société [6] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 250 000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt contradictoire et avant dire droit du 4 juin 2020, la cour d’appel de Papeete a :
— Confirmé le jugement, sauf sur le montant de la condamnation au titre de la majoration pour ancienneté et en ce qu’il a dit que l’accident n’était pas dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
— Statuant à nouveau :
— Dit que l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
— Constaté que M. [I] bénéficie d’une rente en accident du travail depuis le 5 janvier 2015 ;
— Dit que la majoration de rente qui sera servie à M. [I] par la CPS sera récupérer auprès de la [18] au moyen d’une cotisation supplémentaire ;
— Fixé le salaire annuel pris en compte pour le calcul de la rente et de la majoration de rente à la somme de 5 240 760 Fcfp ;
— Dit que la majoration de rente s’élève à 655 095 Fcfp par an, soit 163 773 Fcfp par trimestre ;
— Ordonné une expertise médicale de M. [I] et à cet effet commis le docteur [X] (') avec mission d’examiner M. [I] ; – Dire quels sont les troubles et symptômes dont est victime M. [I], – Dire quels sont les dommages dont est victime M. [I] et les qualifier ; – Évaluer le pretium doloris ; – Évaluer le préjudice esthétique ; – Évaluer le préjudice d’agrément ; -Dit qu’il en sera référé au conseiller chargé des opérations d’expertise en cas de difficultés ; -Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé à M. le conseiller chargé des opérations d’expertise ; aux frais d’expertise et consignation à la charge du salarié (') ;
— Condamné la société [6] au paiement à M. [I] de la somme de 2 334 898 Fcfp bruts de rappel de majoration pour ancienneté et de celle de 233 489 Fcfp bruts de rappels de congés payés ;
— Débouté M. [I] de sa demande de cumul de la prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes indemnitaires ;
— Invité la société [6] et M. [I] à calculer les sommes qui resteraient dues au vu des principes rappelés dans le dispositif de sa décision ;
— Dit qu’au titre du maintien de salaire pendant la période d’accident du travail M. [I] ouvre droit à paiement de son salaire de base majorée de son ancienneté hors rappel d’ancienneté, de son treizième mois, outre la moyenne des heures supplémentaires et complémentaires de l’année 2012, dont il conviendra de déduire, après avoir ramené ce montant brut à un montant net, les indemnités journalières directement versées au salarié par la CPS ;
— Dit qu’au titre du maintien de salaire pendant la période d’arrêt maladie du 9 février 2015 au 31 mars 2015, M. [I] ouvre droit à paiement de la somme de 1 687 698 FCP bruts par mois, dont il conviendra de déduire, après avoir calculé le montant net les indemnités journalières directement versées au salarié par la CPS ;
— Dit que les heures supplémentaires et complémentaires en-dessous de 256 heures par trimestre ou 900 heures par an doivent être calculées sur la base du protocole du 3 décembre 2009 ;
— Dit que les heures supplémentaires et complémentaires à partir de 256 heures par trimestre ou 900 heures par an doivent être majorées de 25% d’une assiette intégrant la majoration pour ancienneté et le treizième mois au besoin proratisé ;
— Dit que l’indemnité compensatrice de congés payés devra être recalculée en excluant, s’il, est fait le choix de la méthode du dixième, le treizième mois, mais en y ajoutant la majoration pour ancienneté ;
— Invité les parties à s’expliquer sur la majoration pour ancienneté au titre du treizième mois au vu des protocoles d’accord relatif à l’amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004 et du 30 janvier 2004 qui paraissent tenir compte de l’ancienneté au travers de la notion de coefficient réel ;
— Invité la compagnie [6] à expliciter le nombre de jours de congés annuel sur la période litigieuse qu’elle reconnaît devoir à M. [I] ainsi que le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Invité la compagnie [6] à justifier du trop perçu par M. [I] sur la période non validée en arrêt maladie du 5 janvier au 8 février 2015 et des modalités du règlement de l’indemnité « per diem ».
Par arrêt du 25 janvier 2023 (Soc., 25 janvier 2023, pourvois n°20-19.525 et 20-18.245), la Cour de cassation a :
— Mis hors de cause la CPS ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [I] de ses demandes de cumul de la prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois et en conséquence de rappel de la prime de fin d’année pour la période de 2011 à 2016, l’arrêt rendu le 4 juin 2020 entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
— Condamné la société [4] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [2] et la condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances initiale n° RG 19/00002 et de renvoi après cassation n°RG 23/00014, sous le n° initiale n° RG 19/00002.
Par conclusions sur le fond suite à arrêt avant dire droit et cassation partielle récapitulatives et responsives du 30 décembre 2024, M. [I] demande à la cour d’appel de renvoi de :
1/ Déclarer l’appel de Monsieur [W] [I] recevable et bien fondé ;
I- Suite à l’arrêt de cassation :
2/ Infirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de cumul de la prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois ;
3/ Statuant à nouveau, condamner la société [6] à lui payer les sommes de :
— 6 545 670 Fcfp au titre de la prime de fin d’année pour la période de 2011 à 2016 et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2017 ;
— 5 000 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement d’un accessoire de salaires présentant un caractère alimentaire ;
II- Suite à l’arrêt avant dire droit :
Sur la réparation des préjudices de Monsieur [W] [I] résultant de la faute inexcusable de l’employeur :
4/ A titre principal,
4-1/ Annuler le rapport d’expertise déposé par le Docteur [X] le 30 septembre 2020 ;
4-2/ Désigner tel Expert Neuropsychiatre qu’il plaira à la Cour, en remplacement du Docteur [X], afin de réaliser une nouvelle expertise médicale ;
4-3/ Fixer la mission de l’Expert en ces termes :
— Convoquer les parties et examiner Monsieur [W] [I] ;
— Dire quels sont les troubles et symptômes subis par Monsieur [W] [I] ;
— Indiquer et évaluer les préjudices de Monsieur [W] [I] :
o Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) à savoir :
— Les dépenses de santé actuelles
— Les frais divers
— Les pertes de gains professionnels actuels
— L’assistance d’une tierce personne temporaire
o Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) à savoir :
— Les dépenses de santé futures
— L’assistance d’une tierce personne permanente
— Les pertes de gains professionnels futurs
— L’incidence professionnelle
— Les frais d’aménagement de domicile et de véhicule
o Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) à savoir :
— Le déficit fonctionnel temporaire
— Les souffrances endurées
— Le préjudice esthétique temporaire
o Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) à savoir :
Sur les demandes salariales :
Le déficit fonctionnel permanent
— Le préjudice esthétique permanent
— Le préjudice d’agrément
— Le préjudice sexuel
— Le préjudice d’établissement
— Les préjudices permanents exceptionnels
— Les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs liés à des pathologies évolutives ;
4-4/ Dire que l’Expert pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs ;
4-5/ Dire que l’Expert devra remplir sa mission dans le respect des dispositions des articles 140 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie Française ;
4-6/ Dire que l’Expert devra établir un pré-rapport et laissé un délai raisonnable aux parties pour en prendre connaissance et adressé des dires le cas échéant ;
4-7/ Dire que sauf conciliation des parties, l’Expert déposera son rapport et son pré-rapport au greffe dans les délais impartis par le Président ;
4-8/ Dire qu’en cas de difficultés, l’Expert devra en référer au Magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
4-9/ Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [W] [I] dans l’attente du rapport de l’Expert ;
5/ A titre subsidiaire,
5-1/ Ordonner une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [X] ;
5-2/ Préciser sa mission dans les mêmes termes que la mission sus-visée (') :
6/ A titre infiniment subsidiaire,
6-1/ Ordonner un complément d’expertise confié au Docteur [X] avec mission de :
— Convoquer les parties et examiner Monsieur [W] [I] ;
— Evaluer le Déficit fonctionnel permanent de Monsieur [W] [I] ;
6-2/ Rappeler à l’Expert qu’il pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs ;
6-3/ Dire que l’Expert devra remplir sa mission dans le respect des dispositions des articles 140 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie Française ;
6-4/ Dire que l’Expert devra établir un pré-rapport et laissé un délai raisonnable aux parties pour en prendre connaissance et adressé des dires le cas échéant ;
6-5/ Dire que sauf conciliation des parties, l’Expert déposera son rapport et son pré-rapport au greffe dans les délais impartis par le Président ;
6-6/ Rappeler à l’Expert qu’en cas de difficultés, il devra en référer au Magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
6-7/ Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [W] [I] dans l’attente du rapport complémentaire de l’Expert ;
7/ Encore plus subsidiairement,
7-1/ Evaluer les préjudices subis par Monsieur [W] [I] de la manière suivante :
Frais divers : 3.870,00 € soit 461.807 XPF
Aide humaine temporaire : 39.013,98 € soit 4.655.538 XPF
Dépenses de santé futures : 39.738,99 € soit 4.742.053 XPF
Aide humaine permanente : 63.775,17 € soit 7.610.291 XPF
Frais d’aménagement de domicile : 12.562,36 € soit 1.499.066 XPF
Déficit fonctionnel temporaire : 6.220,00 € soit 742.232 XPF
Souffrances endurées : 22.000,00 € soit 2.625.260 XPF
Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 € soit 357.990 XPF
Déficit fonctionnel permanent : 49.440,00 € soit 5.899.675 XPF
Préjudice d’agrément : 15.000,00 € soit 1.789.975 XPF
Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 € soit 596.650 XPF
Préjudice sexuel : 10.000,00 € soit 1.193.300 XPF
TOTAL : 269.620,50 € soit 32.173.814 XPF
7-2/ Dire et juger que la Société [2] sera tenue de verser à Monsieur [W] [I] la somme de 269.620,50 €, soit 32.173.814 XPF, au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
III- Sur les demandes salariales :
8/ Condamner la Société [6] à payer à Monsieur [W] [I] la somme totale de 40.750.719 XPF, décomposée comme suit :
Réparation du préjudice pour l’ancienneté 7.177.301 XPF
Rattrapage pour Heures Supplémentaires 140.029 XPF
Rattrapage pour Heures Complémentaires 1.191.644 XPF
Au titre du maintien de salaire pendant l’AT 11.596.478 XPF
Rappel de salaires d’avril 2011 à février 2013 7.792.542 XPF
Rappel de salaires d’avril 2015 à février 2016 6.740.866 XPF
Rattrapage pour salaire du mois d’avril 2015 1.642.039 XPF
Rattrapage de l’indemnité de congés payés 3.365.022 XPF
Per diem 185.791 XPF
Retenues illégitimes d’indemnités journalières 919.007 XPF
TOTAL 40.750.719 XPF
9/ Constater la réalité et l’étendue des préjudices subis et condamner la société [6] au paiement des sommes subséquentes :
1. Au titre du préjudice de carrière (perte de revenus jusqu’à la retraite) : 118.453.762 XPF
2. Au titre de l’impact sur la retraite :
— Perte directe : 31.179.497 XPF
— Perte de droits : 54.602.783 XPF
3. Au titre du préjudice moral : 4.000.000 XPF
10/ Il est demandé à la cour de :
— Dire et juger que les sommes allouées au titre du préjudice de carrière porteront intérêts au taux légal :
— À compter de la date de la première mise en demeure pour les sommes échues antérieurement à celle-ci,
— À compter de leur date d’exigibilité respective pour les sommes échues postérieurement.
Dire et juger que les sommes allouées au titre des demandes salariales porteront intérêts au taux légal :
— À compter de la date de la première mise en demeure pour les sommes échues antérieurement à celle-ci,
— À compter de leur date d’exigibilité respective pour les sommes échues postérieurement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
En tout état de cause :
11/ Enjoindre la société [6] à régulariser auprès des organismes sociaux l’assiette des cotisations sociales de Monsieur [W] [I] ;
12/ Ordonner que ces condamnations emportent intérêts légaux à partir du 1er janvier 2017 ;
13/ Condamner la société [6] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
14/ Condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment la consignation des frais d’expertise ordonnée par la Cour de céans dans son arrêt du 4 juin 2020 à hauteur de 80.000 XPF, en application des articles 405 et 406 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2025, la CPS demande à la cour d’appel de :
— Dire la société [2] seule redevable de la réparation des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret n°57-245 du 24 février 1957 modifié ;
— Dire la société [6] seule redevable de l’indemnisation des chefs de préjudice subis par M. [I] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à régularisation de l’assiette des cotisations sociales auprès de la CPS.
Par conclusions récapitulatives n°1 déposées le 4 avril 2025, la société [2] demande à la cour d’appel de :
— condamner M. [I] à payer à la Cie [2] la somme de 1 477 072 XPF, augmentée des intérêts a compter de l’arrêt à intervenir, au titre du trop» perçu, pour les causes sus énoncées ;
— Débouter M. [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre du cumul 13 ème mois/ prime de 'n d’année ;
— Rejeter les demandes en annulation de l’expertise du Dr [X] et de désignation d’un expert neuropsychiatre ;
— Rejeter la demande d’une nouvelle expertise médicale con’ée au Dr [X] ;
— Rejeter la demande « in’niment subsidiaire » de complément d’expertise con’ée au Dr [X] ;
— Réduire considérablement les indemnités demandées par M. [I] au titre des conclusions du Dr [X] ;
— Rejeter les demandes quali’ées de demandes salariales ;
— Rejeter la demande présentée au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner M. [W] [I] à payer à la Société [3] la somme de 2 000.000 XPF par application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner M. [W] [I] aux entiers dépens dont distraction d’usage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 9 octobre renvoyée au 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la CPS
Le salarié et l’employeur ne formulant aucune demande à l’encontre de la CPS, que ce soit devant la cour d’appel de renvoi après cassation ou suite à l’arrêt avant dire droit au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de mettre hors de cause la CPS.
Sur le cumul de la prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois
Par arrêt du 25 janvier 2023 (Soc., 25 janvier 2023, pourvois n°20-19.525 et 20-18.245), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 4 juin 2020 en ce qu’il déboute M. [I] de ses demandes de cumul de la prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois et en conséquence de rappel de la prime de fin d’année pour la période de 2011 à 2016. Les motifs sont les suivants :
Vu l’article 31 de l’accord d’entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 et le protocole de janvier 2014 portant pause sociale :
15. Selon l’article 31 de l’accord d’entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 une prime de fin d’année-treizième mois est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d’ancienneté, égale pour le salarié ayant travaillé toute l’année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l’année en cours. En cas de licenciement pour motif économique, de départ à la retraite, de décès ou de fin de contrat à durée déterminée, cette prime est versée au prorata du temps travaillé dans l’année pour le personnel qui ne fait plus partie de l’effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.
16. Selon l’article 3 du protocole de janvier 2015 portant pause sociale, il est expressément entendu par les parties que les modalités de paiement du treizième mois restent inchangées. Cette prime sera ainsi payée au mois de décembre pour les personnels ne bénéficiant pas de la mensualisation contractuelle ou ayant décidé d’y renoncer par voie d’avenant, sur la base du salaire du mois de décembre au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant travaillé toute l’année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l’année en cours. En cas de rupture pour une autre cause que le licenciement pour faute grave ou faute lourde, cette prime est versée au prorata du temps travaillé pour le personnel qui ne fait plus partie de l’effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.
17. En cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
18. Pour débouter le salarié de sa demande de cumul de la prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois contractuel, l’arrêt retient que le treizième mois constitue une modalité du règlement du salaire annuel payable en treize fois alors que la gratification instituée par accord d’entreprise constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement. Il ajoute que la « prime de fin d’année-treizième mois » prévue tant par le « tronc commun » que par le protocole d’accord du 24 décembre 2004 constitue à l’évidence un seul et même avantage. L’arrêt relève en outre que la « prime de fin d’année-treizième mois » prévue tant par le « tronc commun » que par le protocole d’accord du 24 décembre 2004 a repris l’avantage contractuel dont bénéficiaient antérieurement les pilotes, ainsi qu’il se déduit notamment de l’article 3 du protocole d’accord précité qui précise, au titre des dispositions transitoires, que ce dispositif se substitue au versement du 1/12 du SMG tel qu’appliqué jusqu’en 2004. L’arrêt précise enfin que les nouvelles conditions de ce dispositif n’affectaient au surplus pas la situation des salariés recrutés antérieurement et dont le treizième mois était contractualisé et que le but poursuivi, tel que cela ressort de l’analyse des différents protocoles, était non de retenir la possibilité d’un cumul mais bien d’organiser l’extension de cette prime à ceux qui n’en bénéficiaient pas déjà contractuellement.
19. En statuant ainsi, alors que le salaire des pilotes était payable en treize fois, de sorte que le treizième mois de salaire ne pouvait constituer la gratification dite de treizième mois prévue par l’accord d’entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 et le protocole de janvier 2014 portant pause sociale, dont elle avait constaté qu’elle répondait à des conditions propres d’ouverture et de règlement, la cour d’appel a violé les textes.
La société [6] s’en rapporte sur le principe du cumul de la prime de fin d’année conventionnelle et du treizième mois de salaire contractuel, pour la période de 2011 à 2016, sans contestation à l’audience de plaidoirie.
Concernant l’assiette de calcul de cette prime, celle-ci inclut l’ensemble des éléments de rémunération normalement perçus par le pilote, à l’exclusion des remboursements de frais, ainsi que jugé par la Cour de cassation dans un arrêt publié du 10 septembre 2025 à propos des majorations pour heures supplémentaires (Soc. 10 septembre 2025, pourvoi n°23-22.784, publié) : En application de l’article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, l’ensemble des éléments de rémunération normalement perçus par le salarié, à l’exclusion des remboursements de frais, doit être intégré dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Doit donc être approuvée la cour d’appel qui juge que la prime d’ancienneté et la prime conventionnelle de treizième mois doivent être incluses dans cette assiette.
Le salarié justifie par les pièces produites aux débats, notamment l’analyse comptable et les fiches synthèse portant sur la période non prescrite (pièces n°199 à n°203 de M. [I]), du montant dû à titre de rappel de prime de fin d’année conventionnelle à hauteur de 6 545 670 Fcfp, correspondant à la somme des lignes « prime conventionnelle 13ème mois » des fiches de paie recalculées des mois de décembre pour la période de 2011 à 2016.
Le montant opposé par l’employeur pour la somme de 756 149 Fcfp, dont les éléments de calcul ne ressortent pas clairement de sa pièce n°30 et qui n’est pas suffisamment explicité quant au solde restant dû après éventuelle compensation, ne sera ainsi pas retenu.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de cumul du treizième mois contractuel et de la prime de fin d’année conventionnelle et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société [6] à lui payer la somme de 6 545 670 Fcfp au titre du rappel de la prime de fin d’année conventionnelle pour la période de 2011 à 2016.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement d’un accessoire de salaire présentant un caractère alimentaire
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol » (Soc., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.255, 17-11.256 ; Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-22.790). La Cour de cassation contrôle si les faits, constatés souverainement par les juges du fond, présentent les caractères juridiques de la faute, en vérifiant l’exactitude de la qualification.
Au cas présent, il ne résulte pas des éléments de faits débattus devant la cour qu’indépendamment de toute intention de nuire, la société [6] aurait résisté à l’action en justice introduite par M. [I] sur le cumul du treizième mois contractuel et de la prime de fin d’année conventionnelle, à d’autres fins que celle de la défense de ses intérêts légitimes eu égard au nombre de pilotes de l’entreprise potentiellement concernés, sans discrimination, ni qu’elle aurait fondé son argumentation en défense sur des moyens dépourvus de toute pertinence, la question ayant donné lieu à un débat juridique sérieux à hauteur de cassation, de sorte qu’elle aurait commis une faute revêtant le caractère de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol faisant dégénérer en abus son droit de défendre en justice.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande, formée pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi, en condamnation de la société [6] à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes au titre de l’expertise médicale
M. [I] demande, à titre principal, l’annulation du rapport d’expertise judiciaire du Dr [X] et la désignation d’un nouvel expert neuropsychiatre avec mission d’évaluation exhaustive des préjudices conforme à la liste de la nomenclature Dintilhac, à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [X] avec la même mission d’évaluation exhaustive, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise confié au Dr [X] sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Il ressort du rapport définitif d’expertise judiciaire du docteur [X], déposé le 30 septembre 2020, que celui-ci a été établi de manière contradictoire en présence des parties, avec réponse complète, claire et objective aux questions de la mission confiée par le dispositif de l’arrêt du 4 juin 2020, notamment sur la qualification des dommages subis et l’évaluation des préjudices fixés par la cour d’appel, à savoir le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément. Il n’appartient en effet pas à l’expert, qui répond de manière exhaustive à la mission confiée, d’en étendre le champ au-delà des termes fixés par la décision judiciaire qui le commet. L’expert a rendu son rapport après étude des documents communiqués et examen clinique de M. [I]. Le Dr [G], représentant la société [6], atteste ainsi du bon déroulement de l’expertise (annexe du rapport et pièce n°33 de la société [6]), conformément aux devoirs expertaux.
L’expert a également tenu compte des observations ou réclamations des parties, avec réponses aux dires de Me [L] et du Dr [T] qui assistaient M. [I] (rapport d’expertise, p.11 et 12 et documents annexés). Le salarié a ainsi eu la possibilité de présenter des observations sur la teneur et les conclusions du rapport de l’expert avant le dépôt de celui-ci, y compris lorsque l’expert indique ne pas répondre « à l’appréciation « peu constructive » voire « incohérente » de l’attitude de l’expert dans un soucis d’écarter toute polémique, il en est de même de la menace de demander notre remplacement » (rapport d’expertise p.11), de sorte qu’il n’a pas été privé de la possibilité de commenter efficacement cet élément de preuve essentiel. Ayant au surplus eu la possibilité, dans ses écritures prolixes (60 pages de conclusions), de faire entendre sa cause et de commenter l’avis de l’expert médical ainsi que le rapport d’assistance du Dr [G], en y opposant celui du Dr [T] et du Dr [U], il n’y a dès lors pas eu violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le salarié ne démontre ainsi pas le grief causé par la prétendue irrégularité de l’expertise judiciaire.
Au demeurant et compte tenu de l’ancienneté du litige de près de dix ans, la poursuite d’opérations d’expertise ne répondrait pas à l’exigence européenne de délai raisonnable, alors que la cour dispose d’éléments de preuve suffisants pour évaluer la réparation des dommages allégués dans les pièces médicales régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties (1ère civ, 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.232), notamment le rapport médical amiable du Dr [R] du 15 août 2020, le rapport d’assistance du Dr [G] du 30 juillet 2020 et le rapport d’expertise circonstanciée du Dr [U] du 28 novembre 2024, ainsi que dans les conclusions des parties, les éléments d’évaluation des préjudices allégués par le salarié.
Il convient donc de débouter le salarié de ses demandes tant en nullité de l’expertise et désignation d’un nouvel expert neuropsychiatre avec nouvelle mission d’expertise médicale, que de nouvelle expertise médicale confiée au Dr [X] ou de complément d’expertise sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
M. [I] demande la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l’indemnisation des dommages, pour un total de 32 173 814 Fcfp au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. Celui-ci en demande la réduction à proportion des conclusions du Dr [X].
La cour de cassation a, dans son arrêt du 25 janvier 2023 (Soc., 25 janvier 2023, pourvois n°20-19.525 et 20-18.245), rejeté par une décision non spécialement motivée le premier moyen du pourvoi de l’employeur faisant grief à l’arrêt d’appel du 4 juin 2020 de dire que le salarié avait été victime d’un accident du travail le 12 février 2013 et, par un rejet motivé, le deuxième moyen de ce pourvoi faisant grief à l’arrêt de dire que l’accident du salarié était dû à une faute inexcusable de l’employeur. Elle a également rejeté, par une décision non spécialement motivée, les premier et deuxième moyens du salarié en ce qu’ils font grief à l’arrêt de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission et de le débouter consécutivement de ses demandes d’indemnités de rupture. Ces chefs de dispositif sont donc définitifs et revêtus de l’autorité de chose jugée.
Le principe de réparation intégrale du préjudice invoqué par le salarié, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de la Polynésie française, oblige le juge à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, soit l’indemnisation in concreto de « tout le préjudice et rien que le préjudice » (Crim., 13 décembre 1995, pourvoi n°95-80.790, Bull. n°377 ; Soc. 28 septembre 2011, n° 10-14.662). Le principe de réparation intégrale du préjudice interdit cependant au juge d’allouer à une victime deux fois la réparation du préjudice subi (Soc. 25 septembre 2013, n° 12-12.883, Bull. civ. V, n° 208 en matière de préjudice d’anxiété lié à l’amiante). Le salarié qui invoque un manquement aux règles de la responsabilité civile devra prouver cumulativement l’existence d’une faute de son employeur, d’un lien de causalité et d’un préjudice, mais ne pourra solliciter deux fois la réparation d’un même préjudice, fût-ce en invoquant deux fautes distinctes ou deux fondements juridiques distincts.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981, Bull. ch. mixte, n° 4; Soc., 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293, Bull. n°72) : « le juge justifie l’existence de dommages par la seule évaluation qu’il en fait sans être tenu de préciser les éléments ayant servi à en déterminer le montant. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 165 du code de procédure civile de la Polynésie française, « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert. » Les conclusions de l’expert ne sont qu’une aide à la décision du juge qui conserve sa pleine et totale liberté d’appréciation personnelle, au regard des éléments produits par les parties.
Au cas présent, il résulte de l’expertise médicale judiciaire que le salarié a subi, le 12 février 2013, un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique insulaire et sylvien postérieur gauche sur sténose de l’artère vertébrale gauche, d’origine indéterminée (rapport p.10).
Les dommages dont il est victime sont qualifiés de séquelles d’AVC, avec :
— « troubles phasiques résiduels,
— sensations vertigineuses,
— douleurs neurogènes du membre supérieur droit, du pied droit et de l’omoplate droite,
— troubles allodyniques au chaud et au froid du membre supérieur droit,
— troubles de la sensibilité profonde du membre supérieur droit,
— syndrome anxiodépressif et sensation de dévalorisation. »
Il ressort des éléments de fait et de preuve produits, notamment le rapport d’expertise médicale judiciaire du Dr [X] du 30 septembre 2020, le rapport d’assistance du Dr [G] du 30 juillet 2020, le rapport médical amiable du Dr [R] du 15 août 2020 et le rapport médical circonstancié du Dr [U] établi à la demande du salarié, que celui-ci justifie de l’existence et de l’étendue des préjudices suivants, sur la base de la nomenclature Dintilhac, étant précisé la date de consolidation fixée au 4 janvier 2015, dont l’évaluation est estimée ci-après.
1- Préjudices patrimoniaux :
1-1- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Il sont constitués en l’espèce des frais divers (FD), autres que les frais médicaux restés à la charge du salarié, à savoir :
1-1-1-Frais d’assistance aux opérations d’expertise par le Dr [T] et du rapport d’expertise amiable par le Dr [U], selon factures justificatives versées aux débats, estimés à 3 870 € soit 461 536 Fcfp ;
1-1-2- Frais de tierce personne temporaire pendant l’arrêt d’activité, au titre de l’aide humaine temporaire pour les gestes de la vie quotidienne, du 19 février 2013, date du retour à domicile après hospitalisation, au 3 janvier 2015, date de consolidation, pour les besoins de M. [I] en transferts, toilette du 19 février au 19 mai 2013, transport aux séances de kinésithérapie et orthophonie, compte tenu de ce que les tâches de ménage, courses, cuisine, jardinage et accompagner les enfants à l’école ne peuvent être totalement imputées au salarié alors que travaillant en qualité de commandant de bord long courrier avant son AVC elles étaient nécessairement partagées avec son épouse, l’indemnisation n’étant pas subordonnée à la production de justificatifs ni réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (2ème civ., 17 décembre 2020, pourvoi n°19-15969), frais estimés à 19 500 € soit 2 325 570 Fcfp.
1-2- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1-2-1- Dépenses de santé futures ([15]) pour le reste à charge des traitements médicamenteux consécutifs à l’AVC, selon traitement actuel noté en p. 7 du rapport médical circonstancié du Dr [U], à l’exclusion de l’aspirine, du traitement de la constipation et des troubles prostatiques, dont le lien de causalité avec l’AVC ne résulte ni des doléances ni de l’examen clinique de l’expertise médicale judiciaire, laquelle note seulement au titre du traitement « Kardegic ou Plavix, inexium », et compte tenu des éléments induits par la dégradation normale de l’état de santé au regard de l’âge de M. [I], comme né le 22 juin 1954, soit des dépenses de santé futures estimées pour la période post consolidation soit 10 ans et en viager pour un homme âgé de 71 ans au 8 janvier 2026, selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais dans le numéro du 31 octobre 2022, à 19 800 € soit 2 361 348 Fcfp ;
1-2-2- Assistance par tierce personne (ATP) au titre de l’aide humaine permanente pour les déplacements en voiture pour la période post consolidation, l’expertise judiciaire mentionnant dans les doléances que M. [I] indique qu’il ne peut plus conduire et à l’examen une séquelle modérée d’un déficit hémicorporel droit régressif (rapport médical judicaire, p.8 et 9), étant observé que les tâches dans les actes de la vie courante et dans la fonction de parent, à savoir les courses et emmener son enfant cadet à l’école, ne peuvent être totalement imputées au salarié alors que travaillant en qualité de commandant de bord long courrier avant son AVC elles étaient nécessairement partagées avec son épouse, que les trajets scolaires seront limités à trois ans après la consolidation jusqu’à l’autonomie de l’enfant cadet dans ses déplacements et que l’indemnisation en viager pour les courses n’est justifiée qu’à hauteur de 25% du besoin chiffré compte tenu du taux de consolidation et du nécessaire partage des tâches familiales, soit une aide humaine permanente estimée selon le taux horaire de 17€ pour la période de trois ans puis à 20€ pour l’aide humaine viagère, à : 15 700 € soit 1 872 382 Fcfp ;
1-2-3- Frais de logement aménagé (FLA) au titre de l’aménagement dans son domicile d’une douche à l’italienne, l’expert judiciaire mentionnant dans les doléances de M. [I] qu’ « il se plaint de vertiges de survenue inopinée. Ils peuvent entraîner des chutes, l’empêchant de prendre une douche seul. Il a fait aménager une douche pour que sa femme puisse l’aider » (p.8 du rapport d’expertise médicale), à l’exclusion de la facture baignoire double dont le besoin n’est pas mentionné dans l’expertise, soit selon factures justificatives produites, des frais estimés à 11 254 € soit 1 342 152 Fcfp.
2- Préjudices extrapatrimoniaux :
2-1- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
2-1-1-Déficit fonctionnel temporaire (DFT) au titre de l’invalidité subie par M. [I] dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation de son état, laquelle est estimée à 100 % pendant l’hospitalisation du 12 au 18 février 2013, selon rapport du Dr [U], puis qu’il convient d’estimer à 25 % pour la période postérieure jusqu’à consolidation du 19 février 2013 au 3 janvier 2015, compte tenu d’une évolution clinique « rapidement favorable » selon courrier du Dr [Z] du 22 mars 2013, médecin chargé de son suivi pendant sa période de consolidation, chez un patient « qui reste très angoissé, stressé, fatigué, qui signale des difficultés d’endormissement et évoque des plaintes l’allure fonctionnelle multiples (') chez un patient en bon état général », dont l’état a été constaté « inchangé » selon certificats du Dr [Z] du 5 juin 2014, 24 décembre 2014 et 4 janvier 2015, qui relève « des troubles phasiques résiduels avec l’impression d’être un peu dyslexique par moment ce qui l’a conduit à reprendre des séances d’orthophonie une fois par semaine » – et non à une fréquence de deux fois par semaine sur toute la période selon expertise amiable du Dr [U] – , soit un DFT sur la base de 750 € par mois, estimé pour la période d’ITT totale à 100 % à 175 € (750€ x 7 jours/30) et pour la période d’incapacité temporelle partielle à 25% à 4 275 € (187,5 € x 684 jours/30), soit un total de 4 450 € soit 530 707 Fcfp ;
2-1-2- Souffrances endurées (SE) ou pretium doloris, pour lesquelles sera retenue la juste quantification par l’expert judiciaire à 3.5/7 soit modéré sur l’échelle d’indemnisation, en tenant compte « de l’accident initial, souffrances physiques et morales, hospitalisation, rééducation et orthophonie », caractérisées par des « sensations vertigineuses, douleurs neurogènes du membre supérieur droit, du pied droit et de l’omoplate droite, troubles allodyniques au chaud et au froid du membre supérieur droit, troubles de la sensibilité profonde du membre supérieur droit, syndrome anxiodépressif et sensation de dévalorisation » (p.10 du rapport d’expertise médicale judiciaire), la quantification à 4/7 selon le rapport médical circonstancié du Dr [U] étant écartée dans la mesure où l’expert judiciaire a bien tenu compte des souffrances tant physiques que morales endurées par M. [I] du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’il a subis depuis l’AVC jusqu’à sa consolidation, soit des souffrances endurées estimées à 8 000 € soit 954 080 Fcfp ;
2-1-3- Préjudice esthétique, pour lequel sera retenue la juste quantification par l’expert judiciaire de manière globale à 1/7, soit très léger sur l’échelle d’indemnisation, au regard de l’âge de M. [I] âgé de 71 ans au 8 janvier 2026, en tenant compte de ce qu’il est « constitué exclusivement par les conséquences du trouble phasique qui peuvent donner une élocution parfois déformée avec inversion de consonnes, des recherches de mot, ce qui est de nature à porter atteinte à l’image donnée » (p.11 du rapport d’expertise médicale), les certificats du Dr [Z] relevant également « une gêne très minime sur le plan phasique », les troubles de la marche ou d’utilisation du membre supérieur droit étant écartés de l’indemnisation dans la mesure où ils ne sont pas mentionnés par l’expertise au titre des doléances ou de l’examen clinique comme portant une atteinte à l’image de l’intéressé, de même concernant sa prise de poids et son vieillissement dont le lien de causalité direct et certain avec la faute de l’employeur n’est pas démontré, soit un préjudice esthétique estimé à 2 000,00 € soit 238 520 Fcfp.
2-2- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
2-2-1- Déficit fonctionnel permanent (DFP), non quantifié par l’expert judiciaire, parait justifié au regard des constatations médicales de l’expert, du compte-rendu de consultation du Dr [Z] du 18 décembre 2014 et du rapport médical circonstancié du Dr [U], s’agissant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par M. [I] dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’il conserve, en retenant un taux global de 20 % de DFP en tenant compte de 10% du fait des troubles phasiques résiduels, 1,5% du fait des sensations vertigineuses, 4 % de douleurs neuropathiques correspondant à des douleurs de déafférentation et 4% du fait des troubles psychologiques en raison de l’état anxiodépressif réactionnel, soit sur la base du référentiel indicatif d’indemnisation des cours d’appel de 2020 pour une victime âgée de 60 ans comme née le 28 juin 1954 au moment de la consolidation le 4 janvier 2015, pour un taux compris entre 16% et 20% sur une base de 1 890 x 20 = 37 800 € soit 4 508 028 Fcfp ;
2-2-2- Préjudice d’agrément (PA), évalué par l’expert en considération de ce que M. [I] « prenait des cours de cuisine et s’adonnait à la cuisine à titre de loisirs ainsi qu’au bricolage. Ces activités sont dorénavant gênées manifestement par les séquelles du membre supérieur droit et de la main droite » (p.11 du rapport d’expertise médicale) et de l’attestation de Mme [I] sur les activités de loisirs de bricolage et de cuisine de son mari, mais aussi au regard de son âge et de ce que l’intéressé n’a pas déclaré d’activité sportive spécifique avant l’accident ni la pratique du pilotage de loisir, étant observé qu’il a démissionné fin 2015 et demandé sa mise à la retraite début 2016 de son métier de pilote de ligne, soit un préjudice d’agrément estimé à 7 500 € soit 894 450 Fcfp ;
2-2-3- Préjudice esthétique permanent (PEP), lequel est déjà indemnisé de manière globale au titre du préjudice esthétique quantifié à 1/7 par l’expert judiciaire, sans qu’il y ait lieu à distinguer son caractère temporaire ou permanent, de sorte que le salarié qui ne peut solliciter deux fois la réparation d’un même préjudice sera débouté de sa demande de ce chef ;
2-2-4- Préjudice sexuel (PS), lequel est constitué en l’espèce du préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, et non un préjudice morphologique ou lié à une impossibilité ou difficulté à procréer, qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir), selon les doléances de M. [I] qui « déclare qu’il n’a plus aucune érection, qu’il a fait l’amour deux fois en 2019, qu’il n’a plus de libido et précise qu’il est marié seulement depuis trois ans », mentionnées au rapport d’expertise médicale, en considération de son âge, estimé à 5.000 € soit 596 300 Fcfp.
Au total, l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, résultant de la faute inexcusable de l’employeur, s’élève à la somme de 3 870 € + 19 500 € au titre des frais divers +19 800 € au titre des dépenses de santé futures +15 700 € au titre de l’assistance par tierce personne + 11 254 € au titre des frais de logement aménagé + 4 450 € au titre du déficit fonctionnel temporaire + 8 000 € au titre des souffrances endurées + 2 000 € au titre du préjudice esthétique + 37 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent +7 500 € au titre du préjudice d’agrément + 5 000 € au titre du préjudice sexuel = 134 874 € soit 16 085 073 Fcfp.
Il convient donc de condamner la société [6] à payer au salarié la somme de 134 874 € soit 16 085 073 Fcfp au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la demande en réparation du préjudice pour l’ancienneté
Aux termes de l’article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française, qui fixe les modalités de l’ancienneté légale, « Le salaire est majoré en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions suivantes :
1. 3% après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise,
2. puis 1% de plus par année de présence supplémentaire.
La majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25% du salaire. »
Aux termes de l’article 2 intitulé « détermination des salaires de base » du protocole d’accord portant sur l’amélioration des carrières et conditions de travail des personnels navigants techniques (PNT), signé le 30 janvier 2004 entre la société [6] et le syndicat du personnel navigant technique, « Afin de répondre aux objectifs d’équité, de transparence et de cohérence, à chaque métier correspond une grille constituée de coefficients de base.
L’ancienneté est le temps passé dans l’entreprise, quels que soient les métiers occupés. La prime d’ancienneté est fixée à 1% par année d’ancienneté, dans le respect des dispositions du code du travail.
Aux coefficients de base s’applique la prime d’ancienneté, formant ainsi les coefficients réels.
Le salaire de base est déterminé par la multiplication du coefficient réel par la valeur du point. Cette valeur est fixée à 1 000 francs CFP au 1er janvier 2004. Une négociation est conduite au mois de décembre de chaque année afin de déterminée l’évolution de la valeur du point qui sera prise en compte l’année suivante dans le calcul des salaires.
Ce salaire de base ainsi calculé est le minimum mensuel garanti. Il correspond à une activité d’au plus 70 heures de vol.
La grille des coefficients de base, établie pour chacun des deux métiers de la filière « personnel navigant technique », est annexée au présent protocole. Le changement de coefficients de base est lié à l’ancienneté réelle détenue (hors périodes de suspension de contrat). »
Le protocole d’accord relatif à l’amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique, signé le 24 décembre 2004 entre la société [6] et les syndicats représentatifs, prévoit en son article 1 intitulé « grille des salaires et classification » que « la classe est déterminée par la combinaison des 2 critères suivants :
— l’expérience aéronautique à l’entrée dans la compagnie,
— l’ancienneté dans la compagnie,
selon les modalités décrites à l’article 1.2.
A la classification correspond un indice qui, multiplié par la valeur du point, définit le salaire de base pour 70 heures de vol mensuelles. Le salaire de base ainsi déterminé est considéré comme le salaire minimum garanti (SMG) pour l’application des dispositions du code de l’Aviation civile faisant référence à cette notion. (') Le passage d’une classe à une autre se fait en fonction de l’ancienneté cumulée dans la classe selon le nombre d’années (') »
Selon l’article 1.2 de cette convention, applicable aux PNT occupant la fonction d’officier pilote de ligne (OPL) ou command de bord (CDB), « la classe est déterminée en fonction du nombre de points selon le tableau suivant : (') A son entrée dans la compagnie, le PNT est crédité de 1 point par tranche complète de 1 000 heures de vol à son actif, moins 1 s’il est embauché en tant qu’OPL, moins 5 s’il est embauché en tant que [12]. Ce crédit de points à l’embauche est plafonné, pour les OPL comme pour les [12], à 6 points. Le PNT est ensuite crédité de 1/12ème de point par mois d’ancienneté. »
Il en résulte, d’une part, que l’ancienneté est incluse dans le salaire minimum garanti au travers de la valeur du point de la classe et, d’autre part, que l’ancienneté légale et l’ancienneté conventionnel sont distinctes en ce qu’elles répondent à des fondements juridiques distincts et des conditions propres d’ouverture et de calcul. En effet, la première est une obligation légale constituant un droit acquis au salarié, calculée au taux de 3% après trois ans puis 1% annuel dans la limite de 25% du salaire, indépendamment des périodes d’absence, alors que la seconde constitue un mécanisme conventionnel de fidélisation dans l’entreprise, comme critère de classification professionnelle, subordonnée aux périodes de suspension du contrat de travail, calculée au taux de 1% par année d’ancienneté réelle dans l’entreprise selon le protocole d’accord conventionnel du 30 janvier 2004 applicable du 1er février 2004 au 31 décembre 2004, puis par l’attribution d’un crédit de points à l’embauche et d'1/12ème de point par mois d’ancienneté, selon le protocole d’accord du 24 décembre 2024 applicable à compter du 1er janvier 2025.
Dans les motifs de son arrêt du 4 juin 2020, la cour d’appel de Papeete a constaté que l’employeur ne contestait plus que l’ancienneté de M. [I] ait débuté le 5 octobre 1998 (arrêt p.23). Dans son dispositif, la cour d’appel a :
— sur la demande de rappel de majoration de salaire pour ancienneté du treizième mois, invité « les parties à s’expliquer sur la majoration pour ancienneté au titre du treizième mois au vu des protocoles d’accord relatif à l’amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004 et du 30 janvier 2004 qui paraissent tenir compte de l’ancienneté au travers de la notion de coefficient réel »
— sur la demande de majoration pour ancienneté prévue par l’article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française, condamné la société [6] au paiement à M. [I] de la somme de 2 334 898 Fcfp bruts de rappel de majoration pour ancienneté et de celle de 233 489 Fcfp bruts de rappels de congés payés afférents.
Ces chefs de dispositifs, non critiqués par le pourvoi en cassation, sont définitifs.
Il s’en déduit que le salarié n’est pas recevable à ordonner la régularisation des versements d’ancienneté légale devant la cour d’appel de renvoi, sous couvert non pas d’une demande de rappel de salaire mais d’une demande indemnitaire « en réparation du préjudice pour l’ancienneté », en critiquant le montant que la société [6] a été condamnée à payer au titre du rappel de majoration pour ancienneté légale par arrêt confirmatif, résultant de calculs complets sur la période non prescrite d’avril 2011 à février 2016 en considération des salaires réellement perçus et des sommes qu’il aurait dû percevoir.
Concernant la majoration de salaire pour ancienneté du treizième mois, les parties s’accordent sur le fait que le « coefficient réel », visé par le protocole d’accord du 30 janvier 2004, n’inclut pas l’ancienneté légale. Cependant, cette disposition conventionnelle de calcul de l’ancienneté a été abandonnée par le protocole d’accord du 24 décembre 2004, au profit d’un système de points de classe incluant l’ancienneté.
Il en résulte que le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice résultant du non-respect par l’employeur de l’ancienneté pour le calcul de l’assiette salariale, sur la période non prescrite.
Il sera donc débouté de sa demande en réparation du préjudice pour l’ancienneté.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et complémentaires
La cour de cassation a, dans son arrêt du 25 janvier 2023 (Soc., 25 janvier 2023, pourvois n°20-19.525 et 20-18.245), rejeté par une décision non spécialement motivée le troisième moyen des pourvois de l’employeur et du salarié faisant grief à l’arrêt d’appel du 4 juin 2020 de dire que les heures supplémentaires et complémentaires en-dessous de 256 heures par trimestre ou 900 heures par an doivent être calculées sur la base du protocole du 3 décembre 2009. Ce chef de dispositif est donc définitif et revêtu de l’autorité de chose jugée.
Dans deux arrêts récents topiques concernant des personnels navigants techniques de la société [2], la Cour de cassation a tranché la question au fond et approuvé la motivation de la cour d’appel de Papeete.
Soc., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.700 :
13. Aux termes de l’article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, le salaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s’entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d’une rémunération qui lui sont normalement attribués.
14. Selon le protocole d’accord relatif à l’amélioration des conditions de rémunérations du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, les heures complémentaires sont les heures d’activité, ou PHV, effectuées au-delà de la 70e ou du seuil de déclenchement s’il est inférieur. Les heures complémentaires sont décomptées au centième d’heure et rémunérées au minima Vphv sans majoration. Les heures de vol et/ou simulateur effectués au cours du mois considéré au-delà de 75 heures ou du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lorsqu’il est inférieur, sont rémunérées comme heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires a été abaissé à 67 heures de vol pour les seules heures de vol réellement effectuées en aéronefs par le protocole d’accord de levée de conflit collectif du 14 avril 2008.
15. La cour d’appel, qui a énoncé que le calcul des heures complémentaires est fixé par les dispositions conventionnelles et que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18, la majoration pour ancienneté et le treizième mois devaient être inclus dans l’assiette de calcul, a fait l’exacte application de la loi.
16. Le moyen n’est donc pas fondé.
La Cour de cassation a confirmé cette solution en précisant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans un dispositif conventionnel abaissant ce seuil (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.769) :
5. Selon l’article Lp. 3213-2 du code du travail de la Polynésie française, la durée de travail effectif des personnels navigants sur les courriers long trajet des aéronefs long-courrier correspond à une durée mensuelle de 75 heures de vol réparties sur l’année.
6. Selon l’article Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé en fin d’année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres. Si le total des heures effectuées dépasse 900 heures, les heures faites en excédent, qui n’auraient pas donné lieu à paiement trimestriel, sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées par l’article Lp. 3213-17.
7. Selon le protocole d’accord relatif à l’amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, les heures complémentaires sont les heures d’activité, ou PHV, effectuées au-delà de la 70° ou du seuil de déclenchement s’il est inférieur. Les heures complémentaires sont décomptées au centième d’heure et rémunérées au minima Vphv sans majoration. Les heures de vol et/ou simulateur effectués au cours du mois considéré au-delà de 75 heures ou du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lorsqu’il est inférieur, sont rémunérées comme heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires a été abaissé à 67 heures de vol pour les seules heures de vol réellement effectuées en aéronefs par le protocole d’accord de levée de conflit collectif du 14 avril 2008.
8. La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
9. La cour d’appel, qui a constaté que le temps mensuel de vol appliqué dans l’entreprise avait été abaissé à 70 heures puis à 67 heures, a exactement décidé qu’en l’absence de disposition conventionnelle plus favorable, les heures de vol entre la 67ème et la 75ème heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires et ouvrir droit aux majorations légales afférentes.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Le calcul des heures complémentaires, qui sont déclenchées entre la 67ème et la 75ème heure de vol, est dès lors fixé par les dispositions conventionnelles sur la base de 100 % du salaire minimum garanti (SMG) sans ouvrir droit aux majorations légales, contrairement à l’argumentation soutenue par le salarié, alors que le calcul des heures supplémentaires, dont le seuil de déclenchement se situe à la 75ème heure, inclut la majoration pour ancienneté et le treizième mois.
Au cas présent, il ressort des éléments de preuve produits, et notamment l’analyse comptable et la fiche synthèse période non prescrite (pièces n°199 et 201 de M. [I]) et l’annexe 1 à la note de l’employeur et le récapitulatif des sommes dues (pièces n°29 et 30 de la société [6]), que sur la période non prescrite d’avril 2011 à février 2016, seules les années 2011 et 2012 présentent des heures complémentaires et supplémentaires.
Compte tenu des irrégularités d’assiette de calcul au regard des modalités de calcul sus-visées, aux mois de juillet, août et décembre 2011 ainsi qu’aux mois de mai à septembre et novembre 2012, il est constaté un différentiel de droit à paiement au profit du salarié de 152 946 Fcfp en 2011 et de 317 164 Fcfp en 2012, pour un total de 470 110 Fcfp.
Il y a donc lieu de condamner la société [6] à payer au salarié la somme de 470 110 Fcfp au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires et heures supplémentaires.
Sur le maintien du salaire pendant la période d’accident du travail
La cour de cassation a, dans son arrêt du 25 janvier 2023 (Soc., 25 janvier 2023, pourvois n°20-19.525 et 20-18.245), rejeté par une décision non spécialement motivée le cinquième moyen du pourvoi du salarié faisant grief à l’arrêt d’appel du 4 juin 2020 de dire qu’au titre du maintien de salaire pendant la période d’accident du travail M. [I] ouvre droit à paiement de son salaire de base majoré de son ancienneté hors rappel d’ancienneté, de son treizième mois, outre la moyenne des heures supplémentaires et complémentaires de l’année 2012, dont il conviendra de déduire, après avoir ramené ce montant brut à un montant net, les indemnités journalières directement versées au salarié par la CPS et de dire qu’au titre du maintien de salaire pendant la période d’arrêt maladie du 9 février 2015 au 31 mars 2015, M. [I] ouvre droit à paiement de la somme de 1 687 698 FCP bruts par mois, dont il conviendra de déduire, après avoir calculé le montant net les indemnités journalières directement versées au salarié par la CPS.
Ces chefs de dispositif sont donc définitifs et revêtus de l’autorité de chose jugée.
Il en résulte que la période d’accident du travail est fixée du 12 février 2013 au 4 janvier 2015, conformément à l’arrêt confirmatif des motifs précis sur ce point du jugement (jugement du tribunal du travail du 7 janvier 2019, p.17 §1) et aux constatations de l’expert judiciaire qui fixe la date de consolidation au 4 janvier 2015 et relève que le salarié a été mis en arrêt maladie du 5 janvier au 31 mars 2015 (rapport d’expertise judiciaire, p.7), peu important la visite médicale de reprise le 7 avril 2015 dont la date n’a pas d’incidence sur la détermination de la période de suspension du contrat de travail au titre de l’accident du travail qui a été prolongé d’un arrêt maladie d’origine professionnelle.
Le fondement juridique et le principe du maintien du salaire pendant la période d’accident du travail, du 12 février 2013 au 4 janvier 2015, ont été définitivement jugés par l’arrêt d’appel du 4 juin 2020.
Sur le calcul des sommes dues pour la période considérée, il ressort des éléments de preuve produits, et notamment les mandats de paiement CPS, l’analyse comptable, la fiche synthèse par périodes non prescrites (pièces n°82-9, 199 et 202 de M. [I]), la note de l’employeur, l’annexe 2, le récapitulatif des sommes dues et les bulletins de salaire corrigés (pièces n°28 à 31 de la société [6]), que le salaire brut de référence est fixé à la somme de 1 794 925 Fcfp en incluant le salaire de base, l’ancienneté hors rappel, le 13ème mois et la moyenne des heures supplémentaires et complémentaires de 2012. Le solde dû au titre des indemnités journalières à verser à l’intéressé s’élève à la somme de 30 935 253 Fcfp brut, dont à déduire les indemnités journalières directement versées au salarié par la CPS pour un montant de 18 069 443 Fcfp et le salaire net cumulé que la société [6] justifie avoir parallèlement versé pour un montant de 9 665 695 Fcfp, soit un solde restant dû au salarié de 3 200 116 Fcfp.
Il convient donc de condamner la société [6] à payer au salarié la somme de 3 200 116 Fcfp au titre du rappel de maintien du salaire pendant la période d’accident du travail, du 12 février 2013 au 4 janvier 2015.
Sur les rappels de salaire de 2011 à 2016, hors période d’accident du travail
Concernant la période non prescrite ante-accident du travail, d’avril 2011 au 11 février 2013, le salarié sollicite la somme de 7 792 542 Fcfp au titre du rappel de salaire. Il justifie à l’appui de sa demande la régularisation comptable conforme aux prescriptions de l’arrêt d’appel du 4 juin 2020 et déduction faite des postes par ailleurs indemnisés, selon analyse comptable et fiche synthèse par périodes non prescrites produites (pièces n°199 et 200 de M. [I]).
L’employeur, qui ne conteste pas utilement ce calcul faute de conclure précisément sur ce point, sera dès lors condamné au paiement de la somme de 7 792 542 Fcfp au titre du rappel de salaire pour la période d’avril 2011 au 11 février 2013.
Concernant la période post-accident du travail, dans son arrêt du 4 juin 2020, la cour d’appel a invité la société [6] à justifier du trop-perçu par le salarié sur la période non validée en arrêt maladie par la CPS du 5 janvier au 8 février 2015, au titre des avances sur indemnités journalières.
Il ressort des éléments de preuve produits par l’employeur, notamment sa note, l’annexe 3, le récapitulatif des sommes dues et les bulletins de salaire corrigés (pièces n°28 à 31 de la société [6]), que compte tenu des trois jours de carence à la charge de l’employeur et des règles de calcul appliquées par la CPS, l’indemnité journalière nette totale à verser s’élève à la somme de 2 283 697 Fcfp, alors que l’indemnité journalière nette effectivement versée à l’intéressé a été de 3 375 368 Fcfp, soit un trop-perçu par M. [I] de 1 091 671 Fcfp.
Concernant la période du 9 février au 31 mars 2015, l’employeur ne justifie pas avoir « complété à partir du quatrième jour les indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance sociale pour garantir au salarié malade pendant une durée égale à celle de son préavis sa rémunération journalière d’activité », en application de l’article Lp. 3332-12 du code du travail. Dans son arrêt du 4 juin 2020, la cour d’appel a calculé la somme due à 1 687 698 Fcfp bruts par mois, soit proratisée pour le mois de février à 1 181 388,60 Fcfp + 1687 698 pour mars = 2 869 086,60 Fcfp.
Il ressort des bulletins de salaire rectifiés que la société [6] a payé pour les mois de février et mars 2015 les sommes de 613 224 Fcfp et 1 104 177 fcfp, soit un total de 1 717 401 Fcfp. La société [6] doit dès lors la somme de 2 869 086,60 – 1 717 401 = 1 151 685,60 Fcfp au titre du solde de rappel de salaire restant dû à l’intéressé pour les mois de février et mars 2015.
Concernant le salaire du mois d’avril 2015, la société [6] ne justifie pas non plus de son paiement pour la somme de 1 585 417 Fcfp telle que calculée dans l’arrêt du 4 juin 2020 (p.24), en excluant le rappel de majoration pour ancienneté déjà calculé, montant recalculé par le salarié selon analyse comptable à 1 642 039 Fcfp. En effet, le bulletin de salaire corrigé du mois d’avril 2015 produit par l’employeur mentionne seulement un salaire brut nul de 0 et un net à payer de 1 100 664 d’indemnités journalières. L’employeur sera donc tenu au paiement du solde restant dû, soit la somme de 1 642 039 – 1 100 664 = 541 375 Fcfp.
Concernant la période de mai 2015 à février 2016, le salarié sollicite la somme de 6 740 866 Fcfp au titre du rappel de salaire. Il justifie à l’appui de sa demande la régularisation comptable conforme aux prescriptions de l’arrêt d’appel du 4 juin 2020 et déduction faite des postes par ailleurs indemnisés, selon analyse comptable et fiche synthèse par périodes non prescrites produites (pièces n°199 et 200 de M. [I]).
L’employeur, qui ne conteste pas utilement ce calcul faute de conclure précisément sur ce point, sera dès lors condamné au paiement d’un rappel de salaire, déduction faite de celui du mois d’avril 2015 qui ne peut être compté deux fois, soit 6 740 866 – 1 642 039 = 5 098 827 Fcfp au titre du rappel de salaire pour la période de mai 2015 à février 2016.
Au total, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 13 492 758,60 Fcfp au titre des rappels de salaire de 2011 à 2016, hors période d’accident du travail, ainsi décomptée :
— 7 792 542 Fcfp au titre du rappel de salaire pour la période d’avril 2011 au 11 février 2013,
— 1 151 685,60 Fcfp au titre du solde de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2015,
— 541 375 Fcfp au titre du solde de rappel de salaire pour le mois d’avril 2015,
— 5 098 827 Fcfp au titre du rappel de salaire pour la période de mai 2015 à février 2016,
Soit 14 584 429,60 Fcfp,
Dont à déduire les sommes trop-perçues par le salarié de :
— 1 091 671 Fcfp au titre de l’indemnité journalière sur la période non validée en arrêt maladie du 5 janvier au 8 février 2015,
— 1 857 632 Fcfp au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de tout compte (bulletin de paie de février 2016), dont les motifs sont développés infra ;
Soit un total de 11 635 126,60 Fcfp, en deniers et quittance.
Enfin, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande aux fins d’enjoindre à l’employeur de régulariser l’assiette des cotisations sociales auprès de la CPS, en raison de la prescription à la date de sa première demande devant la cour d’appel de renvoi valant mise en demeure invitant l’employeur à régulariser sa situation, en application de l’article 2 du décret n°57-246 du 24 février 1957, qui prévoit un délai de prescription applicable aux cotisations sociales de cinq ans précédant cette mise en demeure.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La cour de cassation a, dans son arrêt du 25 janvier 2023 (Soc., 25 janvier 2023, pourvois n°20-19.525 et 20-18.245), rejeté par une décision non spécialement motivée le sixième moyen du pourvoi du salarié faisant grief à l’arrêt d’appel du 4 juin 2020 de dire que l’indemnité compensatrice de congés payés devra être recalculée en excluant, s’il, est fait le choix de la méthode du dixième, le treizième mois, mais en y ajoutant la majoration pour ancienneté.
En effet, la Cour de cassation juge que le treizième mois de salaire est exclu de l’assiette de calcul des indemnités de congés payés lorsqu’il est calculé pour l’année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n’est pas affecté par le départ du salarié en congé (Soc., 8 juin 2011, pourvoi n°09-71.056, Bull., n°152).
Ce chef de dispositif est donc définitif et revêtu de l’autorité de chose jugée, quant au fondement juridique et à l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il ressort des éléments de preuve produits par l’employeur, notamment sa note, l’annexe 4-1 et 4-2, le récapitulatif des sommes dues et les bulletins de salaire corrigés (pièces n°28 à 31 de la société [6]), que celui-ci s’est conformé aux prescriptions de l’arrêt du 4 juin 2020 en recalculant l’indemnité compensatrice de congés payés en appliquant la méthode du dixième, en excluant de l’assiette de calcul le treizième mois mais en y ajoutant la majoration pour ancienneté, avec la méthode la plus favorable au salarié du maintien de salaire.
Il justifie du reliquat de congés payés acquis de 145,67 jours, et non de 186,86 jours, compte tenu de 39,83 jours de reliquat de congés figurant sur le bulletin de paie de janvier 2013, de 49,62 jours au titre du maintien de l’acquisition des congés pendant la période ininterrompue d’un an de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail du 12 février 2013 au 13 février 2014, en application de l’article Lp. 3231-4 du code du travail de la Polynésie française, et de 56,22 jours de congés acquis à la reprise du travail du 5 janvier 2015 au 23 février 2016, date de la rupture du contrat de travail après démission avec préavis.
L’indemnité compensatrice de congés payés est ainsi évaluée sur cette base à un total de 7 380 788 Fcfp. Le salarié ayant perçu une somme de 9 238 420 Fcfp, correspondant à 186,86 jours de congés payés au lieu de 145,67 jours, sur le solde de tout compte (pièce n°27 de la société [6], bulletin de paie de février 2016), il a trop perçu la somme de 1 857 632 Fcfp au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, qui vient en déduction des sommes dues par l’employeur sur le solde de tout compte, au titre des rappels de salaire de 2011 à 2016.
Sur la retenue salariale au titre des « per diem »
Dans son arrêt du 4 juin 2020, la cour d’appel a invité la société [6] à justifier des modalités de règlement de l’indemnité « per diem ».
L’employeur justifie que les « per diem », prévus à l’article 12 du contrat de travail, sont des remboursements de frais liés aux déplacements des pilotes pendant leurs missions, versés en fonction de leur activité effective par une avance de 1 000 US Dollars le mois précédant (pièces n°24 et 28 de la société [6]).
Il n’est pas contesté que le salarié n’a effectué aucun vol durant les mois de février et mars 2013. Il est donc démontré le caractère justifié de la retenue salariale effectuée sur le solde de tout compte au titre de la régularisation de l’avance perdiem de mars et avril 2013 pour la somme de 185 781 Fcfp (pièce n°27 de la société [6], bulletin de paie de février 2016).
Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les indemnités journalières
A l’incompréhensible nul n’étant tenu, il y a lieu de dire qu’au regard des écritures et des calculs des parties dénués de clarté, celles-ci seront l’une et l’autre déboutées de leurs demandes supplémentaires relatives aux indemnités journalières.
En effet, d’une part, n’apparaissent pas suffisamment explicites ni les explications ni les calculs présentés par l’employeur relatifs au 13ème mois mensualisé inclus dans la régule d’indemnité journalière, dont il demande la déduction du solde restant dû au salarié pour un total de 6 282 979 Fcfp (pièce n°30 de la société [6]), alors que les indemnités journalières accident du travail ont dores et déjà été prises en compte en déduction du maintien du salaire pendant la période d’accident du travail du 12 février 2013 au 4 janvier 2015, ainsi que les indemnités journalières arrêt maladie de février à mai 2015 en déduction des rappels de salaire de 2011 à 2016.
D’autre part, manquent également de clarté les conclusions et les calculs du salarié sur la retenue prétendument illégitime d’indemnités journalières pour une somme réclamée de 919 007 Fcfp.
Il y a donc lieu de rejetter les demandes au titre des indemnités journalières.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
La cour de cassation a, dans son arrêt du 25 janvier 2023 (Soc., 25 janvier 2023, pourvois n°20-19.525 et 20-18.245), rejeté par une décision non spécialement motivée les premier et deuxième moyens du pourvoi du salarié faisant grief à l’arrêt d’appel du 4 juin 2020 de retenir qu’il ne démontrait pas le harcèlement moral allégué, dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission et le débouter consécutivement de ses demandes d’indemnités de rupture.
Ces chefs de dispositif sont donc définitifs et revêtus de l’autorité de chose jugée.
Il en résulte que le salarié, qui ne démontre pas une faute de l’employeur ni le lien de causalité avec sa démission, de son propre fait jugée comme telle, puis sa demande de mise à la retraite, hors toute discrimination, étant observé que l’argumentation sur le caractère systémique des pratiques salariales est inopérante au regard des demandes formulées, ne peut prétendre sur le fondement de la réparation intégrale du préjudice aux préjudices allégués résultant de la rupture du contrat de travail.
Il sera dès lors débouté de ses demandes au titre du préjudice de carrière pour la perte de revenus professionnels futurs et du préjudice de retraite pour la perte directe et la perte de droits à retraite futurs, en application du principe du « lucrum cessans ».
Le salarié ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice moral consécutif à la rupture alors qu’il a été jugé qu’elle lui était imputable, étant observé que les éléments en lien avec la faute inexcusable de l’employeur, notamment l’état dépressif chronique, sont déjà indemnisés supra au titre des préjudices résultant de cette faute, en particulier les souffrances endurée et le déficit fonctionnel permanent.
Il sera dès lors débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les intérêts légaux
Selon l’article 1153 du code civil de la Polynésie française, les intérêts légaux ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
Aux termes de l’article 1154 du même code, « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de dire que les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes allouées :
— au titre des demandes salariales, à compter de la date de la première mise en demeure pour les sommes échues antérieurement à celle-ci, à compter de leur date d’exigibilité respective pour les sommes échues postérieurement,
— au titre des autres condamnations, à compter de la signification de la présente décision.
La demande en étant judiciairement formée s’agissant des demandes salariales, il y a lieu d’ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société [2] à payer à M. [I] la somme de 1 500 000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La société [2] sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel, qui comprennent la consignation des frais de l’expertise médicale judiciaire du Dr [X].
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel de renvoi après cassation, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort :
Suite à l’arrêt de cassation,
Met hors de cause la [10] ;
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2019, par le tribunal du travail de Papeete, en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de cumul du treizième mois contractuel et de la prime de fin d’année conventionnelle ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société [2] à payer à M. [I] la somme de 6 545 670 Fcfp au titre du rappel de la prime de fin d’année conventionnelle pour la période non prescrite de 2011 à 2016 ;
Déboute M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Suite à l’arrêt d’appel avant dire droit,
Déboute M. [I] de ses demandes, à titre principal, en nullité de l’expertise médicale judiciaire et désignation d’un nouvel expert neuropsychiatre avec nouvelle mission d’expertise médicale, à titre subsidiaire, de nouvelle expertise médicale confiée au Dr [X], et à titre infiniment subsidiaire, de complément d’expertise sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la société [2] à payer à M. [I] la somme de 134 874 € soit 16 085 073 Fcfp au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
Condamne la société [2] à payer à M. [I] la somme de 470 110 Fcfp au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires et heures supplémentaires ;
Condamne la société [2] à payer à M. [I] la somme de 3 200 116 Fcfp au titre du rappel de maintien du salaire pendant la période d’accident du travail, du 12 février 2013 au 4 janvier 2015 ;
Condamne la société [2] à payer à M. [I] la somme de 11 635 126,60 Fcfp, en deniers et quittance, au titre des rappels de salaire de 2011 à 2016, hors période d’accident du travail et déduction faite des sommes trop-perçus par M. [I] de 1 091 671 Fcfp au titre de la période non validée en arrêt maladie du 5 janvier au 8 février 2015 et de 1 857 632 Fcfp au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que les sommes allouées au titre des demandes salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure pour les sommes échues antérieurement à celle-ci, et à compter de leur date d’exigibilité respective pour les sommes échues postérieurement ;
Ordonne que sur ces demandes salariales, les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Dit que les intérêts au taux légal courront sur les autres condamnations à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société [2] à payer à M. [I] la somme de 1 500 000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la société [2] aux dépens d’appel, qui comprennent la consignation des frais de l’expertise médicale judiciaire du Dr [X].
Prononcé à [Localité 17], le 08 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
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