Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 24/14798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 28 novembre 2024, N° 23/05852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 418
Rôle N° RG 24/14798 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCWN
[I] [J]
C/
SARL GUIGARD DÉMÉNAGEMENT SN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 28 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05852.
APPELANT
Monsieur [I] [J]
né le 26 Mars 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
SARL GUIGARD DÉMÉNAGEMENT SN immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 801 208 869, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] a signé trois contrats avec la société GUIGARD DEMENGAMENT SN, le premier en date du 30 avril 2018 selon devis accepté n° 30/4-2 correspondant à une prestation de déménagement de son mobilier, le second en date du 16 juillet 2018 consistant à une prestation de garde-meubles selon contrat n°1150.
Une déclaration de valeur détaillée était signée le 10 juillet 2018 par Monsieur [J] pour un montant total de 28.359 €.
Le mobilier a donc été dans un premier temps entreposé dans un garde-meuble à [Localité 6] à [Localité 5] avant d’être livré à l’adresse du nouveau domicile de Monsieur [J] le 21 avril 2022 selon devis accepté n°14089/1.
Suivant la lettre de voiture de livraison n°10796 du 21 avril 2022, Monsieur [J] a signalé « une porte de bahut qui ne ferme plus, table salle à manger , rebord de la rallonge cassé et décalé. »
La société GUIGARD DEMENGAMENT SN proposait alors à ce dernier une indemnisation à hauteur de 510 € que celui-ci refusait.
Suivant exploit d’huissier en date du 20 juillet 2023, Monsieur [J] assignait la société GUIGARD DEMENGAMENT SN devant le tribunal de proximité de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
*dire et juger que la société GUIGARD DEMENGAMENT SN a violé son engagement contractuel du fait de la détérioration du mobilier de Monsieur [J] lors de la livraison.
*condamner la société GUIGARD DEMENGAMENT SN à payer la somme de 8.400 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
*condamner la société GUIGARD DEMENGAMENT SN à payer la somme de 1.700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 12 septembre 2024.
Monsieur [J] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance ramenant sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à la somme de 2.400 €.
La société GUIGARD DEMENGAMENT SN demandait au tribunal de constater, à titre principal, que le délai de prescription expirait au plus tard le 9 juin 2023 et par conséquent de débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement elle demandait au tribunal de limiter ses réclamations à la somme de 102,50 € et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 2.600 €.
Enfin elle sollicitait la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de Proximité a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constaté la prescription de l’action diligentée par Monsieur [J].
*déclaré irrecevable l’ensemble de ses demandes.
*dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [J] aux dépens.
*rejeté toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel en date du 12 décembre 2024 , Monsieur [J] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— constate la prescription de l’action diligentée par Monsieur [J].
— déclare irrecevable l’ensemble de ses demandes.
— n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [J] aux dépens.
— rejette toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN demande à la cour de :
*juger que le délai de prescription expire au plus tard au 9 juin 2023 conformément à l’article 2231 du Code civil.
En conséquence.
*confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription.
*subsidiairement, limiter les réclamations Monsieur [J] à la somme de 102,50 €
* à titre infiniment subsidiaire, limiter les de réclamations Monsieur [J] à la somme de 2.600 €.
*condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code civil.
*condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN rappelle que Monsieur [J] a souscrit 3 contrats soulignant que les dommages dont se plaint l’appelant ont été constaté lors de la livraison finale des meubles dans le cadre de l’exécution du contrat de déménagement.
Aussi elle maintient que les réclamations correspondantes relèvent des dispositions du contrat de déménagement conclu selon devis 14089/1et spécialement des dispositions concernant la prescription anale de sorte que les meubles ayant été livrés le 21 avril 2022, la prescription était acquise au 21 avril 2023.
Par ailleurs elle souligne que comme il est d’usage, une proposition transactionnelle a été formée mais qu’il ne s’agit absolument pas d’une reconnaissance du droit du réclamant par elle mais de l’information d’une indemnisation par les soins de son assureur.
Elle ajoute que les critiques de l’appelant concernant l’absence de convocation à la sortie du garde meuble sont mal fondées.
Enfin la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN indique que si par extraordinaire la fin de non-recevoir liée à la prescription était rejetée, il conviendra de limiter le quantum de l’indemnité compensatrice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille.
*déclarer recevables les demandes dirigées contre la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN fondée sur les clauses du contrat de garde-meuble.
*dire et juger que la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN a violé ses engagements contractuels prévus dans le contrat de garde-meuble du fait de la dégradation de deux meubles:
— un bahut acquis le 26 juin 2028 pour un prix de 1.800 € auprès de Calligaris.
— une table à manger acquise 26 juin 2008 pour un prix de 4.100 € auprès de Calligaris.
*condamner la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN au paiement de la somme de 7.559,04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la dégradation des meubles.
*condamner la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
*condamner la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN au paiement de la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses demandes , Monsieur [J] soutient que le premier juge a retenu à tort que pour pouvoir se prévaloir de la prescription de droit commun de 5 ans, il lui incombait de rapporter la preuve que les dommages affectant le mobilier étaient survenus pendant l’exécution du contrat de garde-meuble.
Il maintient en effet qu’il y a lieu de faire une application distributive des règles de prescription, son action personnelle en indemnisation des préjudices étant soumise à des délais de prescription distincts en fonction du cadre contractuel spécifique au titre duquel ces derniers fondent leur demande.
Aussi il soutient que ses demandes sont fondées sur le contrat de garde-meuble soulignant que la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN avait, notamment omis de le convoquer lors du chargement.
Enfin il fait valoir que ces demandes indemnitaires sont parfaitement justifiées.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
******
1°) Sur la prescription
Attendu qu’il convient d’observer que trois contrats ont été conclus entre Monsieur [J] et la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN
le premier en date du 30 avril 2018 selon devis accepté n° 30/4-2 correspondant à une prestation de déménagement
le second en date du 16 juillet 2018 consistant à une prestation de garde-meubles selon contrat n°1150
le troisième en date du 21 avril 2022 selon devis accepté n°14089/1correspondant à une prestation de déménagement
Que le dommage doit être réparé selon les règles contractuelles correspondant à l’opération au cours duquel il est intervenu.
Attendu qu’en l’état, il convient de souligner que les dégradations alléguées par Monsieur [J] à savoir « une porte de bahut qui ne ferme plus, table salle à manger , rebord de la rallonge cassé et décalé » ont été constatées lors de la livraison du déménagement lesquelles ont fait l’objet de réserves dans le cadre de ce contrat de déménagement dont il convient d’appliquer les dispositions, Monsieur [J] ne démontrant pas que les dommage aient été constatés à la sortie de chez le dépositaire.
Que dés lors le grief formulé par Monsieur [J] à l’encontre de la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN tenant au fait que cette dernière a violé l’obligation de l’inviter à assister ou être représenté lors de la prestation de chargement des meubles des locaux où ils étaient entreposés à la nouvelle adresse, conformément à l’article 16 des conditions générales du contrat de garde meuble, ne saurait prospérer , puisque la responsabilité de l’intimée est examinée dans le cadre du contrat de déménagement du 21 avril 2022 et non pas dans le cadre du contrat de garde-meubles du 16 juillet 2018.
Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante que dans le cas d’un contrat de déménagement où des réserves sont émises, le déménageur est présumé responsable et le client n’a pas à apporter la preuve des dégâts subis.
Que ce n’est que dans le cas, il n’aura peut-être pas émis de réserves dans le bulletin de livraison qu’il devra donc apporter la preuve des dégâts causés par la faute du déménageur.
Qu’en l’état force est de constater que Monsieur [J] a émis des réserves le 21 avril 2022, jour du déménagement, puis a réitéré ses réserves par courriel du 27 avril 2022, détaillant et confirmant ces dégradations.
Que Monsieur [J] a parfaitement respecté le délai de forclusion prévue à l’article L224-63 du code de la consommation lequel dispose que « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.133-3 du code de commerce, , le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la prestation, objet du contrat de déménagement comprenait pour partie une prestation de transport.
Que dès lors le délai d’action pour avaries, pertes ou retards se prescrit dans le délai d’un an conformément aux dispositions de l’article L 133-9 du code de commerce lequel énonce que
« les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
Qu’il s’ensuit que Monsieur [J] disposait d’un délai d’un an à compter de la date de constatation des dégradations, soit le 21 avril 2022, pour assigner la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN devant la tribunal.
Que ce dernier a délivré l’assignation introductive d’instance 20 juillet 2023, soit postérieurement au délai d’un an.
Qu’il ne soutient par ailleurs aucune cause d’interruption de la prescription anale.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la prescription de l’action diligentée par Monsieur [J] et a déclaré irrecevable l’ensemble de ses demandes.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [J] aux entiers dépens en cause d’appel .
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [J] à payer à la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 28 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à la SARL GUIGARD DEMENGAMENT SN la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
.
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