Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 août 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYLP
O R D O N N A N C E N° 2025 – 527
du 11 Août 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [G]
né le 15 Décembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [O] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté,
Nous, Morgane LE DONCHE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel d'[Localité 2] en date du 14 octobre 2024 condamnant Monsieur [N] [G] à une interdiction du territoire français de 10 années,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 mai 2025 de Monsieur [N] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine du Préfet des Bouche-du-Rhône en date du 8 août 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 9 août 2025 à 11 heures notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Août 2025, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17 H 04,
Vu les courriels adressés le 09 Août 2025, au Préfet des Bouche-du-Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Août 2025 à 11 H 00,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 H 20,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [O] [W], interprète, Monsieur [N] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né à [Localité 3]. '
L’avocate, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Ce fondement de la menace à l’ordre public doit être interprété. Dans ce dossier il reste 15 jours de rétention maximum et rien ne laisse penser qu’un laissez-passer sera délivré dans ce laps de temps. Depuis le mois d’avril nous n’avons aucune réponse du consulat algérien. La Préfecture devrait démontrer que cette menace à l’ordre public est toujours actuelle. Pour toutes ces raisons je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance attaquée.'
Assisté de Monsieur [O] [W], interprète, Monsieur [N] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis vraiment fatigué, ça fait longtemps que je suis ici, ça se passe mal avec les personnes ici, on peut m’héberger à l’extérieur, je vous demande de me libérer que je puisse profiter avant mon départ. Aussi je n’ai pas vu mon fils. Depuis 12 ans que je suis ici en France je suis fatigué, je sais que je dois repartir. Dès que je sors je quitterai la France définitivement. '
La conseillère indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 9 Août 2025 à 17 H 04, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Août 2025 notifiée à 11 heures, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Ainsi, conformément à l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une troisième et quatrième prolongation de la rétention administrative peuvent être ordonnées en cas de menace à l’ordre public.
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention. Elle n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce l’appelant a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment une condamnation à une peine de 12 mois d’emprisonnemement avec maintien en détention et 10 ans d’interdiction du territoire français le 14 octobre 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits d’usage de cocaïne et de vol aggravé par deux circonstances, ce dernier délit étant commis en récidive légale pour avoir été condamné le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits identiques ou assimilés. La préfecture expose qu’il avait par ailleurs déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 janvier 2022 pour recel de bien provenant d’un vol enrécidive.
La cour considère que M. [N] [G] s’inscrit ainsi dans un un parcours de délinquance habituelle et ne tient aucun compte des sanctions déjà prononcées par les juridictions précédentes, de sorte que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée, elle demeure persistante actuellement au vu du caractère récent des deux dernières condamnations, et a donc été retenue à juste titre par le premier juge.
S’agissant du départ à bref délai , ce critère n’est pas exigé s’agissant de la prolongation fondée sur la menace à l’ordre public prévue par l’article L. 742-5 précité. Le premier juge a toutefois pris le soin de vérifier que la préfecture avait effectué des relances régulières auprès du consulat algérien afin d’obtenir un laisser passer, sans succès à ce jour.
Enfin, si l’appelant assure qu’il quittera la France volontairement et déplore l’absence de relations avec son fils, la cour observe qu’il expose en procédure que son fils réside en Espagne et que pour autant, l’intéressé se maintenait en France. Aucun élément ne permet donc de considérer que M. [N] [G] quittera volontairement le territoire français afin de respecter l’interdiction prononcée à son encontre. Enfin il ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Août 2025 à 14 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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