Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2025
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/02204 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUXI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 07 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [BY], [Z] [G]
née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 34]
[Adresse 29]
[Localité 34]
représentée par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2022-1669 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉS :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 34]
[Adresse 31]
[Localité 21]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Madame [R], [C] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 34]
[Adresse 27]
[Localité 23]
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 34]
décédé le [Date décès 16] 2025
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 7]
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 34]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 34]
[Adresse 28]
[Localité 34]
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 19] 1963 à [Localité 34]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Madame [V] [H] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 37]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 8]
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 34]
[Adresse 33]
[Localité 24]
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 34]
[Adresse 35]
[Localité 32]
Madame [S] [X] [K] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 34]
[Adresse 26]
[Localité 25]
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 34]
[Adresse 38]
[Localité 22]
tous non représentés, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Septembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025 à 14h30, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé le 1er avril 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [Y] épouse [G] est décédée le [Date décès 15] 2008. Son époux, [W] [G] est décédé le [Date décès 10] 2011.
Ils laissaient pour leur succéder leurs onze enfants, [BY], [R] épouse [U], [W], [E], [P], [J], [O], [V] épouse [L], [F], [I] et [B] [G].
Ils avaient institué, chacun, leur petite-fille, [S] [G] épouse [T] légataire universelle d’un douzième de leurs biens par actes authentiques reçus par Maître [M], notaire, le 5 mai 1998.
Mme [BY] [G] occupant une maison d’habitation faisant partie de la succession, Maître [N], notaire en charge des opérations de succession, n’a pu aboutir à un accord de tous les héritiers.
Par actes d’huissier en date des 7 mai, 5 juin, 9 et 11 juillet 2013, Mme [B] [G] a saisi le tribunal de grande instance de Tours afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [A] [G] et [W] [G].
Par jugement en date du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Blois a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [W] [G] et de [A] [Y] épouse [G] et une expertise judiciaire de la maison dépendant de la succession et désigné pour y procéder M. [GH].
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 juillet 2017.
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
— fixé à 190.000 euros la valeur de l’immeuble situé [Adresse 30],
— fixé à 21.725 euros l’indemnité d’occupation afférente à cet immeuble due par Mme [BY] [G] pour la période du [Date décès 10] 2012 au 1er septembre 2014,
— débouté Mme [B] [G] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. [E] [G] une partie de cette indemnité d’occupation pour un montant de 987,50 euros,
— renvoyé les parties devant Maître [MW] [N], notaire liquidateur désigné, afin qu’il établisse l’acte liquidatif des successions de M. [G] et de Mme [A] [Y] épouse [G] conformément aux dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Blois en date du 3 décembre 2015,
— laissé à chacune des parties ayant constitué avocat la charge des dépens par elle exposés,
— dit que les frais d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Par déclaration en date du 22 septembre 2022, Mme [BY] [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a fixé à 21.725 euros l’indemnité d’occupation afférente à cet immeuble due par Mme [BY] [G] pour la période du [Date décès 10] 2012 au 1er septembre 2014.
Mme [I] [G], M. [J] [G], M. [P] [G], Mme [R] [G] épouse [U], M. [W] [G], M. [E] [G], M. [F] [G], Mme [S] [G] épouse [T], Mme [V] [G] épouse [L], M. [O] [G] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel leur a été signifiée par actes d’huissier en date des 3, 17, 29 novembre, 12 et 13 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontre Mme [D] en qualité de médiateur.
La tentative de médiation n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Mme [BY] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 7 janvier 2021,
— débouter Mme [B] [G] de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 21.725 euros l’indemnité d’occupation afférente à l’immeuble du [Adresse 30] à [Localité 39] due par Mme [BY] [G] pour la période du [Date décès 10] 2012 au 1er septembre 2014,
— débouter Mme [B] [G] de toutes demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [BY] [G] ne saurait excéder la somme de 500 euros, soit une somme de 13.750 euros pour la période du [Date décès 10] 2012 au 1er septembre 2014,
En conséquence,
— fixer à la somme de 13.750 euros l’indemnité d’occupation afférente à l’immeuble du [Adresse 30] à [Localité 39] due par Mme [BY] [G] pour la période du [Date décès 10] 2012 au 1 er septembre 2014,
— condamner Mme [I] [G], M. [J] [G], Mme [B] [G], M. [P] [G], Mme [R] [G] épouse [U], M. [W] [G], M. [E] [G], M. [F] [G], Mme [S] [G] épouse [T], Mme [V] [G] épouse [L], M. [O] [G] aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [B] [G] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé et abusif l’appel interjeté par Mme [BY] [G] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 21 janvier 2021,
— confirmer dans toutes ses dispositions ledit jugement,
— débouter Mme [BY] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à verser à Mme [B] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 11 février 2025.
Par courrier RPVA du 7 février 2025, Maître Céline Toulet, conseil de Mme [BY] [G], appelante, a informé la cour du décès de [W] [G], le [Date décès 16] 2025 et adressé la copie de son acte de décès. Elle a demandé que l’interruption de l’instance soit constatée.
MOTIFS
Sur les conséquences du décès de [W] [G]
A l’énoncé de l’article 370 du code de procédure civile,
A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 371 de ce code précise, En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’interruption de l’instance n’est donc pas liée à la seule survenance du dècès, elle est subordonnée à la notification du décès.
Le conseil de Mme [BY] [G], appelante, ayant adressé une simple lettre à celui de Mme [B] [G], unique intimé constitué, pour l’informer du décès de [W] [G], cela ne vaut pas notification du décès, cette notification devant, de plus, être faite dans les formes prévues aux articles 665 du code de procédure civile. Par ailleurs, le décès n’a pas été notifié aux autres intimés.
En tout état de cause, il est constant que la notification du décès n’emporte interruption de l’instance que lorsqu’elle émane des héritiers du défusnt (3ème Civ 6 juillet 2023 n°20-16.230 ; 3ème Civ., 7 décembre 2017, n°16-11.420). Or en l’espèce, la notification du décès n’a pas été faite par les héritiers du défunt, qui ne se prévalent pas d’une interruption de l’instance, mais par l’appelante, Mme [BY] [G].
L’instance ne se trouve donc pas interrompue.
Il convient donc de statuer sur les demandes.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [BY] [G]
Moyens des parties
L’appelante se prévaut de l’article 815-9 du code civil pour soutenir que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les coïndivisaires d’user de la chose et fait valoir que l’intimée ne démontre pas qu’elle a occupé le bien pour la période du [Date décès 10] 2012 au 1er septembre 2014 ; en outre, il n’est pas démontré qu’elle a eu la jouissance privative de l’immeuble et que les autres indivisaires se sont trouvés dans l’impossibilité d’en user et elle considère que la décision doit être infirmée.
Elle prétend que [P] [G] y avait entreposé son mobilier et changé les serrures et, s’il a pu récupérer le véhicule de leur père, c’est la preuve qu’il pouvait y pénétrer librement.
A titre subsidiaire, elle prétend que l’indemnité d’occupation due ne pouvait être fixée à la somme de 21.725 euros ; si l’expert a estimé que l’immeuble peut être évalué à une valeur vénale de 190.000 euros, compte tenu de son état, du fait qu’il est inhabité et du marché immobilier local, et que l’indemnité d’occupation mensuelle pouvait être fixée à la somme de 790 ' et que pour la période allant du [Date décès 10] 2012 au 1er septembre 2014 l’indemnité totale pouvait être fixée à la somme de 21.725 euros, l’immeuble a été vendu au prix de 160.000 euros le 29 avril 2022 ; par ailleurs, il résulte d’un avis de valeur de l’agence 4% immobilier que la valeur locative du bien se situe entre 600 ' et 650 ' par mois ; tenant compte d’un abattement de 20 %, s’agissant d’une détention précaire, on obtient une indemnité mensuelle d’un montant de 500 euros par mois, soit 13.750 euros pour la période du [Date décès 10] 2012 au 1er septembre 2014.
Mme [B] [G] relève que pour la première fois devant la cour, l’appelante n’hésite pas à soutenir qu’elle ne rapporterait pas la preuve de l’occupation privative du bien indivis du [Date décès 10] 2012 au 1er septembre 2014 alors que le notaire chargé de la liquidation successorale l’avait invitée à déménager et elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sur l’occupation exclusive de la maison par l’appelante, cette période d’occupation a été retenue par le jugement avant dire droit, les autres indivisaires confirmant son occupation ; au cours des opérations d’expertise, elle n’a adressé aucun dire à l’expert alors qu’elle a été destinataire du pré-rapport ; devant le premier juge, elle n’a fait aucune observation à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, alors qu’elle avait régulièrement constitué avocat.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 815-9 du code civil,
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il ressort du courrier, pièce intimée n°3, de Maître [N], notaire en charge des opérations de liquidation partage de la succession, du 3 octobre 2012 que la vente du bien indivis « est rendue très difficile car l’une des filles de Monsieur et Madame [G], habitait avec son père dans la maison familiale, et continue d’y habiter avec sa fille handicapée. Celle-ci refuse de partir et de vendre… Craignant qu’une procédure judiciaire consolide le droit d’occupation de la maison au profit de cette personne en mettant à sa charge un loyer, j’invite, depuis maintenant un an Madame [BY] [G] à prévoir son déménagement et conseille à sa famille de l’aider dans cette démarche. Mais la situation est sclérosée.
Le premier juge a débouté Mme [B] [G] de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] [G] à payer une indemnité de 987,50 euros pour l’occupation du bien indivis, sans que Mme [BY] [G] ne conteste son occupation exclusive et se prévale de celle de [P] [G] ainsi qu’elle le fait devant la cour. Au regard des éléments du débat, et notamment du courrier du notaire dont il résulte que Mme [BY] [G] résidait avec sa fille dans le bien indivis, la preuve d’une occupation exclusive par Mme [BY] [G] de ce bien est suffisamment démontrée.
En conséquence, il y a lieu de dire exclusive et certaine l’occupation du bien indivis située [Adresse 30] à [Localité 39] par Mme [BY] [G].
Pour ce qui concerne la période d’occupation du bien, après le décès de son père le [Date décès 10] 2011, l’appelante a continué à occuper le bien et y était domiciliée en mai 2013 lors de l’assignation introductive de l’instance en partage ; elle n’a émis aucune contestation quant à la période d’occupation au cours de la procédure ayant abouti au jugement du 3 décembre 2015 qui a ordonné une expertise judiciaire de la maison dépendant de la succession et désigné pour y procéder M. [GH], lui donnant notamment pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ; devant le notaire, elle n’a pas contesté la période d’occupation, alors qu’elle a participé aux opérations d’expertise et, ensuite, ne lui a adressé aucun dire.
En conséquence, il sera retenu qu’elle a occupé le bien de façon exclusive du [Date décès 10] 2012 au 1er septembre 2014.
Pour ce qui concerne le montant de l’indemnité, l’appelante se prévaut d’un avis de valeur de l’agence immobilière 4% du 6 octobre 2022, sa pièce n°3, en précisant que l’agent immobilier 'connaît parfaitement le bien pour être intervenu lors de la vente du bien’ alors que dans les mêmes conclusions, elle prétend que son frère [P] avait changé les serrures de la maison et qu’elle n’avait pas les clés et n’a eu connaissance des décisions rendues et de l’expertise que lors de la vente du bien immobilier, par l’intermédiaire du notaire.
Il faut constater que l’expert [GH] a déposé son rapport le 7 juillet 2017 et que l’agent immobilier mandaté par l’appelante a donné un avis de valeur le 6 octobre 2022, soit 6 années plus tard, donc postérieurement à la vente de l’immeuble le 29 juillet 2022, ce qui permet de dire qu’il ne l’a pas visité, alors que le bien, inoccupé et non entretenu, s’était nécessairement dégradé, par la faute de celle-ci qui refusait de vendre.
En conséquence, la décision qui a fixé l’indemnité d’occupation à un montant fixé à 21.725 euros pour la période retenue doit être approuvée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Moyens des parties
Mme [B] [G] se prévaut de l’article 32-1 du code de procédure civile et soutient que l’appel de Mme [BY] [G] ne vise qu’à retarder les opérations de partage.
Mme [BY] [G] répond que Mme [B] [G] ne justifie d’aucune faute et d’aucun préjudice particulier.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cependant, l''appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, ce qui est le cas de Mme [BY] [G].
En conséquence Mme [B] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Mme [BY] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Dit que l’instance n’est pas interrompue et se poursuit valablement ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [BY] [G] au paiement des entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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