Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 6 novembre 2025, n° 21/00086
CPH Marseille 10 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Effets de la prise d'acte de rupture

    La cour a confirmé que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux indemnités suite à la rupture

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des indemnités en raison de la rupture considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul du salaire de référence

    La cour a estimé que le calcul du salaire de référence devait inclure les astreintes, ce qui a conduit à un montant de rappel de salaires plus élevé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la rupture considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, en raison de la rupture considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Obligation de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée, conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'Association Assistance Familiale conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait reconnu la prise d'acte de Mme [K] comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait condamné l'association à verser diverses sommes à la salariée. La cour d'appel confirme la décision sur la qualification de la rupture, mais infirme partiellement les montants alloués, en recalculant les rappels de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts. Elle reconnaît des manquements de l'employeur et ordonne le paiement de sommes plus élevées, tout en rejetant la demande d'astreinte pour la remise de documents. La cour conclut en condamnant l'association aux dépens et à verser des frais irrépétibles à Mme [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 6 nov. 2025, n° 21/00086
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00086
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 décembre 2020, N° 14/03708
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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