Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 6 nov. 2025, n° 21/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 décembre 2020, N° 14/03708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 166
RG 21/00086
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXJV
Association ASSISTANCE FAMILIALE
C/
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée le 6 Novembre 2025 à :
— Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03708.
APPELANTE
Association ASSISTANCE FAMILIALE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arthur GUARILLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 6 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L’association «M’aider» appliquant la convention collective nationale d’aide ou de maintien à domicile, a recruté en mars 2009 selon contrat à durée déterminée Mme [O] [K], en qualité de secrétaire administrative.
La salariée a ensuite été engagée en qualité de directrice selon contrat à durée déterminée à temps plein de type CAE CUI, du 10/08/2010 au 28/02/2011 puis titularisée à ce poste par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011.
Après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 14 novembre 2013, le TGI de Marseille par jugement du 30 septembre 2014 a autorisé la cession de l’association à une autre association dénommée «Assistance Familiale», avec reprise à compter du 01/10/2014 des contrats de travail de tous les salariés.
Un différend est intervenu dès le mois d’octobre 2014 entre le repreneur et Mme [K] quant à ses fonctions et son salaire, occasionnant des échanges de courrier, la salariée ayant été placée en arrêt maladie par son médecin traitant à compter du 24 octobre 2014.
Par requête du 19 décembre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, puis par lettre du 16 avril 2015, a pris acte de la rupture.
Sur demande de l’employeur invoquant le caractère frauduleux des demandes et au regard de la saisine du doyen des juges d’instruction sur constitution de partie civile de l’association le 19 novembre 2015 avec ouverture d’une information contre X pour des faits de banqueroute avec détournement de l’actif de l’association «M’aider», le conseil de prud’hommes a le 18 mars 2016, prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Le 26 mars 2019, une ordonnance de non-lieu a été rendue, devenue depuis définitive.
Selon jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a statué ainsi :
Met hors de cause Maître [P] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association M’AIDER, la SCP [L] & ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la même association, ainsi que l’AGS-CGEA de MARSEILLE,
Dit que la prise d’acte de Madame [K] du 16 avril 2015 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association ASSISTANCE FAMILIALE à verser à Madame [K] les sommes de nature salariale, suivantes :
— 7.683,74 € bruts de rappel de salaires, outre 768,37 € bruts de congés payés y afférents,
— 17.279 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.727,90 € bruts de congés payés y afférents,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2014, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne l’association ASSISTANCE FAMILIALE à verser à Madame [K] les sommes de nature indemnitaire, suivantes :
— 5.327,69 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonne à l’association ASSISTANCE FAMILIALE à remettre à Madame [K] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu d’adjoindre à cette obligation de faire une astreinte,
Déboute Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct personnel et moral,
Condamne l’association ASSISTANCE FAMILIALE à verser à Madame [K] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne l’association ASSISTANCE FAMILIALE aux entiers dépens de la présente procédure,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le conseil de l’association a interjeté appel par déclaration du 5 janvier 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 18 mai 2025, l’association demande à la cour de :
«Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de [O] [K] du 16 avril 2015 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’association « ASSISTANCE FAMILIALE » à verser (') les sommes de nature salariale suivantes :
— 7.683,74 euros bruts de rappel de salaires, outre 768,37 euros bruts de congés payés y afférents,
— 17.279 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.727,90 euros bruts de congés payés y afférents,
— Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2014, et ce jusqu’à parfait paiement ,
— Condamné l’association « ASSISTANCE FAMILIALE » à verser (') les sommes de nature indemnitaire suivantes :
— 5.327,69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Ordonné à l’association « ASSISTANCE FAMILIALE » à remettre (') un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la présente décision ;
— Condamné l’association « ASSISTANCE FAMILIALE » à verser (') la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’association « ASSISTANCE FAMILIALE » aux entiers dépens de la présente procédure,
— Débouté les parties de leurs demandes plus anples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamner Mme [K] au paiement des sommes suivantes :
— 17 115 € au titre du préavis non effectué par la salariée,
— 2 500 € en application de l’art. 700 du C.P.C,
A titre subsidiaire,
Ramener les demandes de Mme [K] à de plus justes proportions, notamment du chef des éventuels dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Faire une stricte application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 mai 2025, Mme [K] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE du 10 décembre 2020 en ce qu’il :
— Dit que la prise d’acte de Madame [K] du 16 avril 2015 produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne l’association ASSISTANCE FAMILIALE à verser à Madame [K] :
' Des rappels de salaires, avec des congés payés y afférents,
' Une indemnité compensatrice de préavis, avec des congés payés y afférents,
' Une indemnité conventionnelle de licenciement,
' Des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2014, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Dit que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Ordonne à l’association ASSISTANCE FAMILIALE à remettre à Madame [K] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la présente décision,
— Condamne l’association ASSISTANCE FAMILIALE à verser à Madame [K] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne l’association ASSISTANCE FAMILIALE aux entiers dépens de la présente procédure,
— Déboute l’association ASSISTANCE FAMILIALE de l’ensemble de ses demandes.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE du 10 décembre 2020 en ce qu’il:
— Limite le quantum des demandes suivantes :
' Rappels de salaires, avec des congés payés y afférents,
' Indemnité compensatrice de préavis, avec des congés payés y afférents,
' Indemnité conventionnelle de licenciement,
' Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Dit n’y avoir lieu d’adjoindre d’une astreinte l’obligation de remettre un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision,
— Déboute Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct personnel et moral.
ET AJOUTANT AU JUGEMENT,
— Constater la réalité des manquements commis par l’employeur en refusant d’exécuter le contrat de travail dans des conditions de bonne foi et de loyauté, en dépit des termes du jugement ayant ordonné la cession,
— Entendre la Cour retenir les termes de l’ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d’instruction le 26 Mars 2019, mettant un terme à l’instance pénale,
— Déclarer que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’association ASSISTANCE FAMILIALE à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
' Rappels de salaires : 11.325,72 €
' Congés payés y afférents : 1.132,57 €
' Indemnité compensatrice de préavis : 19.193,44 €
' Congés payés y afférents : 1.919,34 €
' Indemnité conventionnelle de licenciement : 7.197,54 €
' Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 57.600 €
' Dommages et intérêts pour préjudice distinct moral et personnel : 20.000 €
— Déclarer que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2014, et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation, et que les créances de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,
— Ordonner à l’association ASSISTANCE FAMILIALE à remettre à Madame [K] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la présente décision, sous astreinte de de 100, 00 euros par jour de retard avec faculté de liquidation,
— Condamner l’Association ASSISTANCE FAMILIALE au paiement d’une somme de 3.500 € sur les fondements des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter l’Association ASSISTANCE FAMILIALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate qu’en l’absence de demande portée contre les organes de la procédure collective de l’association «M’aider» et l’AGS-CGEA de [Localité 3], la mise hors de cause de ceux-ci doit être confirmée.
Sur la rupture du contrat de travail
En l’état d’une prise d’acte, la demande en résiliation judiciaire initiale portée devant le conseil de prud’hommes, n’avait plus d’objet.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
La salariée invoque la modification de son contrat de travail par le repreneur, sur deux points essentiels :
— une diminution unilatérale de sa rémunération
— le refus de conserver son statut et ses avantages de la fonction de directrice.
L’appelante soutient que l’octroi d’une augmentation de salaire de plus de 1 000 euros, sans l’assistance, ni même l’approbation tacite des organes de la procédure collective, constituait un acte de gestion parfaitement anormal qui ne saurait avoir le moindre effet.
Elle indique que d’un point de vue factuel, tout a été découvert après la cession, dans les jours qui ont suivi, et qu’en outre, Me [L] lui-même avait expressément fait savoir qu’il estimait cette brusque augmentation « inopposable ».
Elle considère dès lors n’avoir commis aucun manquement en refusant, faute de toute explication ou justification, de reprendre tel quel, un montant de rémunération majoré dans de telles conditions.
Sur le deuxième grief, elle indique que la modification avait été acceptée par la salariée dès avant la cession, formalisée lors de réunions après la cession et coïncidait avec le souhait de Mme [K] de réorientation, observant en outre que cela n’a duré qu’un mois.
L’article L.1224-1 du code du travail prévoit que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Certains éléments, de par leur nature même, constituent des éléments du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans l’accord du salarié : la rémunération, le mode de rémunération, les attributions du salarié, la durée du travail, car ils sont l’essence même du contrat de travail.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le juge départiteur a dit les deux manquements avérés, reprenant la chronologie intégrale de la situation, et mettant en exergue l’absence de fraude ou de dissimulation.
La cour ajoute qu’en effet :
— quoique non formulée dans un écrit, l’augmentation de salaire de la directrice décidée à compter de mars 2014 a été entérinée par les organes de la procédure collective, l’administrateur judiciaire Me [H] – et non Me [L] qui lui a succédé – ayant signé les avis de virement et ayant eu connaissance des bulletins de salaire de Mme [K], comme il l’a admis dans le cadre de la procédure pénale,
— cette augmentation trouve sa cause, comme le souligne le juge d’instruction dans son ordonnance, dans la nature effective des attributions de la salariée – qui a dû assumer les tâches antérieurement dévolues à 3 salariés – permettant d’alléger la masse salariale, le magistrat relevant que l’absence d’augmentation aurait pu entraîner la responsabilité financière de l’entreprise,
— ainsi que l’a indiqué l’administrateur judiciaire Me [H] aux policiers lors de son audition, le repreneur en la personne de M.[U] [X] ne pouvait ignorer le niveau de rémunération de la salariée, étant relevé que ce dernier, pourtant partie civile, ne s’est pas rendu aux convocations du juge d’instruction,
— il ne résulte d’aucun document que la salariée avait donné son accord écrit à un changement de fonctions lors de la reprise effective du contrat de travail, les échanges de mails démontrant seulement que du fait de la présence d’un directeur déjà présent à l’effectif de l’association repreneuse, certains autres postes ont été envisagés pour Mme [K].
En conséquence, c’est à juste titre que ces manquements avérés ont été reconnus comme faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, la prise d’acte précédée d’une demande en justice n’étant pas tardive et les décisions de référé ne pouvant être invoquées utilement puisqu’elles ne pouvaient statuer au fond.
Dès lors, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit que la rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte
La salariée est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure aux ordonnances de septembre 2017.
1- Sur le salaire de référence
La salariée reproche aux premiers juges d’avoir exclu du calcul le montant des astreintes lesquelles faisaient partie intégrante de sa rémunération.
La cour constate que le conseil de prud’hommes a calculé le salaire de référence sur la période du mois de juin 2014 au mois d’avril 2015, en retenant la somme moyenne de 4 319,75 euros.
Or, du fait de l’arrêt maladie intervenu fin octobre 2014, le calcul le plus avantageux pour Mme [K] se révèle être celui des 3 derniers mois soit juillet-août-septembre 2014, avec un salaire de base de 4 278,76 euros et un forfait de 14 jours d’astreinte pour 519,60 euros, soit la somme totale de 4 798,36 euros, revendiquée par la salariée.
Il résulte des bulletins de salaire produits par les parties depuis 2013, que Mme [K] percevait régulièrement un forfait correspondant à un nombre de jours d’astreinte, pouvant varier de 5 à 18 jours, de sorte que cette rémunération doit être considérée comme faisant partie du salaire normalement perçu par Mme [K], et doit conduire à l’intégrer tant au titre du salaire de référence servant de base notamment au calcul de l’indemnité de licenciement, que dans la détermination du salaire garanti au cours de la suspension du contrat de travail en raison de l’arrêt maladie.
2- Sur le rappel de salaire
La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail à la date d’envoi du courrier recommandé du salarié, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont fixé comme la salariée, la sortie des effectifs à la fin de l’arrêt pour maladie soit au 06 mai 2015.
En conséquence, le calcul doit s’effectuer sur la période du 01/10/2014 au 16/04/2015, le différentiel de salaire s’établissant à : 4 798,36 – 3 187,67 = 1 610,69 € et non 1 617,96 € comme sollicité par la salariée.
Dès lors, il convient de condamner l’employeur, à payer au titre du maintien de salaire, un reliquat de : 1 610,69 x 5 mois + (1 610,69 x 16/30) = 8 912,48 euros outre l’incidence de congés payés.
3- Sur les indemnités de rupture
En application des dispositions conventionnelles plus favorables, le préavis étant de 4 mois, la salariée doit être accueillie en sa demande en la somme de 19 193,44 euros outre l’incidence de congés payés, le calcul de la cour aboutissant à une somme légèrement supérieure de 19 193,84 euros.
L’ancienneté de Mme [K] doit être fixée à 6 ans 1 mois et 16 jours et en application des mêmes textes, l’indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 5 880,66 euros.
4- Sur l’indemnisation du licenciement
La salariée, lors de la rupture, était âgée de 58 ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de six ans. Elle justifie n’avoir pu s’inscrire à Pôle Emploi, considérée comme démissionnaire et avoir dû financer la formation projetée de mandataire judiciaire(MJPM) et accepter une emploi de responsable de secteur dans le département de l’Ain, avec un salaire de base très inférieur.
Ces éléments justifient de voir fixer l’indemnisation de Mme [K] à la somme de 50 000 euros.
5- Sur le préjudice distinct
Arguant d’un abus manifeste de la part de l’association, l’intimée invoque un préjudice résultant des conséquences de l’attitude de l’employeur (perte de son statut cadre, prise en charge de sa formation), d’une perte sur 5 ans de ses points de retraite outre les incidences sur son niveau de vie.
Comme l’a souligné le conseil de prud’hommes, la salariée ne démontre pas un préjudice distinct de celui lié à la perte d’emploi, ni plus ample que celui réévalué par la cour.
6- Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail
Aux termes du premier alinéa de cet article, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il convient de compléter le jugement en fixant l’indemnité due à deux mois.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal, par dérogation à l’article 1237-1 du code civil, compte tenu du délai pour obtenir la décision d’appel, à compter de la date du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
L’employeur devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif et documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement et au présent arrêt, mais sans nécessité d’une astreinte.
L’association succombant au principal doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis et de celle faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [K] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision entreprise SAUF dans les montants alloués au titre du rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne l’association «Assistance Familiale» à payer à Mme [T] [K], les sommes suivantes :
— 8 912,48 euros au titre du rappel de salaire du 01/10/2014 au 16/04/2015
— 891,25 au titre des congés payés afférents
— 19 193,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 919,34 au titre des congés payés afférents
— 5 880,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 31/12/2014, et celles à titre indemnitaire à compter du 10/12/2020,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Condamne l’association «Assistance Familiale» à remettre à Mme [K] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents sociaux rectifiés conformément au jugement et à la présente décision pour partie infirmative, mais dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par l’association «Assistance Familiale» à Pôle Emploi devenue France Travail des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 2 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l’organisme par le greffe,
Condamne l’association «Assistance Familiale» à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association «Assistance Familiale» aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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