Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 15 oct. 2025, n° 25/04929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [K] [L]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Monsieur [S] [L]
— -------------------------
N° RG 25/04929 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONY2
— -------------------------
du 15 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 15 OCTOBRE 2025
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [K] [L], né le 14 Octobre 1993 à [Localité 5] (92), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
assisté de Maître Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/03308) rendue le 08 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 09 octobre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 14 Octobre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [K] [L] né le 14 octobre 1993, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, par décision du 30 septembre 2025 du directeur du centre hospitalier Charles Perrens,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Charles Perrens, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 octobre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [L],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 octobre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [L],
Vu l’appel formé par M.[K] [L], reçu au greffe de la cour d’appel le 9 octobre 2025 à 11h13,
Vu la convocation des parties à l’audience du 14 octobre 2025 à 10h00,
Vu l’avis médical du docteur [X] en date du 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu l’avis du ministère public en date du 9 octobre 2025 aux fins de confirmation de l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
M. [S] [L], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 10 octobre 2025 par le docteur [X].
M. [K] [L] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, afin de continuer les soins entrepris en ambulatoire. Il explique que dans un premier temps, il a été emmené à sa demande par le SAMU à l’hôpital Pellegrin de [Localité 3] et qu’il aurait été enfermé dans une salle sans autre forme de soins et ce n’est que le lendemain qu’il aurait été hospitalisé à l’hôpital [4]. Il souhaite la poursuite d’une hospitalisation à [Localité 3] mais sans contraintes.
Entendu Maître Liotard, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Elle ajoute que cette mainlevée s’impose en outre car la procédure est irrégulière car la décision d’admission a été prise par Mme [J] qui ne disposait pas de délégation à cette fin alors qu’en outre le certificat de 24 heures a été établi moins de 24 heures après l’admission de M. [L]. En outre, le signataire de celui-ci ne serait pas la personne qui aurait ausculté ce dernier, s’agissant d’un interne en médecine.
M. [K] [L] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 14 octobre 2025 à 17h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complèete d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espéce, si la décision de maintient des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation compléte et la saisine du juge avait été pris par Mme [J], il apparait que celle-ci avait reçu délégation du directeur du centre hospitalier Charles Perrens à l’effet de signer toutes les décisions relatives aux patients faisant l’objet de soins sans consentement et ce en vertu de la décision de délégation du 16 juillet 2025.
Par ailleurs, le certificat de 24 heures a été établi le 1 er octobre 2025 à 9h30 alors que le certificat d’admission avait, quant à lui, été établi le 29 septembre 2025 à 13 heures, soit moins de vingt quatre heures avant. Toutefois, il n’est pas démontré que cette différence de 03h30 seulement ait porté atteinte aux droits de l’appelant, la cour de cassation rappelant la nécessité de rapporter la preuve d’un grief lorsque le délai d’établissement d’un tel certificat n’est pas parfaitement exact. (1er civ, 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22. 827)
En outre, les différents certificats médicaux établis apparaissent suffisemment motivés au regard des exigences de la loi et si certains constats, contenus dans ces certificats, sont similaires ils répondent alors à des états inchangés du patient. En outre, l’appelant ne démontre pas une atteinte à ses droits (1er civ, 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691)
Enfin, il n’est pas démontré que le certificat médical d’admission n’ait pas été établi par le médecin psychiatre ayant ausculté M. [L].
Sur le fond, M. [L] a été admis au centre hospitalier Charles Perrens alors qu’il présentait une altération du contact, une thymie fluctuante et une tachypsychie envahissante. Le médecin qui l’a acceuilli a en outre noté qu’il était hypersynthone et que son discours était altéré par des coq-à-l’âne, une logorrhée et une tachyphémie outre des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques .
Le docteur [M] a constaté pour sa part le 1er octobre 2025 que si le patient était calme, on trouvait chez lui des idées délirantes de persécution, une tachypsychie, une loghorée et un discours diffluent. ajouté que si le patient acceptait passivement l’hospitalisation, il se montrait réticent à la prise du traitement.
La docteur [X] qui l’a reçu le 3 octobre 2025 apour sa part relevé que s’il était calme, il persistait des idées de persécution et une conscience trés partielle de son trouble. Il a ajouté que son humeur était sub exaltée avec tachypsychie.
Ces deux certificats médicaux permettent de retenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers était parfaitement justifiée puisque M. [L] présentait effectivement des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessairant une surveillance médicale constante.
Dans son avis médical établi le 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le Docteur [Z] [X] indique que si M. [I] était désormais calme, le contact restait étrange et il semblait persister une légére tachypsychie avec participation anxieuse alors que la conscience des troubles était faible. Le lmédecin a ajouté que M. [L] présentait une alexithymie et une rationalisation des symptômes et que les idèes délirantes n’étaient pas critiquées.
Par ailleurs, le docteur [X] estime que la conscience des troubles et l’adhésion de M. [I] aux soins restent fragiles.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin pointant le risque d’une nouvelle décompensation psychiatrique en cas de rupture de traitement.
A l’audience, M. [I] s’est présenté de manière conforme à cette description , tenant un discours adapté mais très contenu en rationalisant les troubles du comportement qui ont justifié son hospitalisation. S’il reconnait qu’il a besoin de soins, il ne s’explique pas clairement sur les faits qui ont conduit son frère à s’inquiéter à solliciter son admission , ni l’état dans lequel il se trouvait lors de cette admission.
Par ailleurs, il tient un discours ambivalent car il souhaite être hospitalisé dans un établissement près de son domicile et également rester à l’hopital [4] en raison des retombées médiatiques que pourraient avoir les résultats de son recours contre un arrété de suspension de son travail, ayant prévenu la presse.
Ainsi, la conscience des troubles ayant conduit à son hospitalisation n’apparaît pas pleine et entière.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [L] souffre toujours de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l’adhésion aux soins étant encore très fragile malgré un discours calme et plus cohérent. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose donc encore, afin de garantir d’une part l’observance des soins indispensables à son état et d’autre part, une sortie prématurée laissant craindre une rechute rapidement.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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