Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 août 2025, n° 25/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 AOUT 2025
Minute N°762/2025
N° RG 25/02326 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HILA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 août 2025 à 14h22
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [C] [T] [L]
né le 13 mars 1993 à [Localité 1] (Angola), de nationalité angolaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté en début d’audience de Madame Odalène DE-AZEVEDO-ALCANTARA, greffière, interprète en langue portugais, qui a prêté son concours puis est partie après le début des débats en raison de la compréhension de la langue française par le retenu et ce après accord du conseil du retenu ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 août 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 à 14h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [C] [T] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 août 2025 à 11h04 par Monsieur [O] [C] [T] [L] ;
Après avoir constaté la compréhension de la langue française par le retenu, et après accord de son conseil, la présidente a libéré l’interprète;
Puis ont été entendus Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie, et Monsieur [O] [C] [T] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 6 août 2025, rendue en audience publique à 14h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée et le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [C] [T] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 août 2025 à 11h04, M. [O] [C] [T] [L] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° L’absence de pièces justificatives utiles, en ce qu’il est fait état, sur le registre actualisé, d’un placement à l’isolement, et que les pièces relatant cet événement, ainsi que l’avis au médecin, n’ont pas été jointes à la requête en prolongation. Il en résulterait par ailleurs l’impossibilité de constater que son état de santé est compatible avec la poursuite de la rétention ;
2° L’insuffisance des diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
M. [O] [C] [T] [L] soulève également en cause d’appel les moyens suivants :
1° L’arrêté de placement en rétention administrative devrait être annulé car il se fonde sur une mesure d’éloignement illégale ;
2° L’incompatibilité de son état de santé avec sa rétention, en ce qu’il est atteint de schizophrénie ;
3° Le défaut d’actualisation du registre, en ce que ce document ne mentionne pas son recours pendant devant le tribunal administratif d’Orléans ;
4° Le défaut de diligences utiles, en ce que l’administration n’a pas tenté de contacter les autorités portugaises pour qu’elles le réadmettent, étant précisé qu’il a transmis une copie de carte d’identité portugaise valide.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
2. Sur les moyens nouveaux en cause d’appel
Sur l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention par voie d’exception :
Par ce moyen, M. [O] [C] [T] [L] conteste la légalité de la mesure d’éloignement, alors que ce contentieux relève de la seule compétence du juge administratif, en application de l’article L. 614-1 du CESEDA.
Le moyen est donc insusceptible de prospérer et ne peut qu’être écarté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention administrative :
Selon l’article L. 744-4 du CESEDA, l’étranger retenu dispose du droit de bénéficier de l’assistance d’un médecin. Selon l’article R. 744-18 du même code, il est, pendant la durée de son séjour en rétention, hébergé et nourri à titre gratuit.
Le cas échéant, la cour dispose, pour constater l’incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa rétention, d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [O] [C] [T] [L] a fait l’objet d’une procédure d’admission en soins psychiatriques, décidée par arrêté du maire de [Localité 4] du 20 juillet 2025.
Un certificat médical du 20 juillet 2025 a été joint en procédure. Son rédacteur, le docteur [R] [I], faisait notamment état, lors de son entretien avec le patient, de propos délirants et de l’incapacité de ce dernier à se rendre compte de la gravité de ses actes. L’intéressé avait été interpellé le 20 juillet 2025 pour des faits de menaces de mort et de menaces avec arme, en l’espèce un pic à viande, à l’encontre de plusieurs personnes.
Le 1er août 2025 à 14h, M. [O] [C] [T] [L] a été de nouveau appréhendé par les forces de l’ordre. Il a été présenté à un officier de police judiciaire qui lui a notifié la reprise de sa garde à vue pour des faits de menace de mort et menace avec arme le 1er août 2025 à 14h22. La reprise de la mesure était alors fixée à 14h05, heure à laquelle M. [O] [C] [T] [L] a accepté de suivre les policiers.
Selon le procès-verbal de renseignement du 1er août 2025 à 16h, M. [O] [C] [T] [L] a bénéficié d’un entretien avec un avocat et, à l’issue, ce conseil a indiqué aux policiers que son client tenait des propos incohérents, se focalisait sur certaines paroles, et ne disposait pas du discernement nécessaire. Il était alors décidé que l’intéressé ne pouvait raisonnablement être entendu dans ces conditions.
La docteur [R] [I] a de nouveau été réquisitionné pour un examen médical. Il a établi un certificat médical du 1er août 2025 dont il ressort que l’intéressé ne présentait aucune CI (contre-indication) à la poursuite de la garde à vue, sous réserve de la prise effective de son traitement habituel.
M. [O] [C] [T] [L] a ensuite pu être auditionné par les policiers, et sa mesure de garde à vue a pris fin le 2 août 2025 à 10h45, heure à laquelle son placement en rétention administrative lui a été notifié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la vulnérabilité de M. [O] [C] [T] [L], sur le plan psychique, est établie. Néanmoins, les éléments médicaux joints en procédure ne constatent pas d’incompatibilité avec les mesures privatives de liberté, telles que la garde à vue ou la rétention administrative, sous réserve de la prise de traitements adaptés.
La cour, qui n’a aucune compétence médicale, ne saurait ajouter à cette prescription l’impossibilité de poursuivre la rétention administrative de l’intéressé au CRA d'[Localité 2], qui dispose d’une unité médicale disponible en tant que de besoin, et de médicaments.
La délivrance des médicaments adaptés est d’ailleurs établie par l’imprimé de remise en date du 4 août 2025, rédigé par l’unité sanitaire du centre.
Il est notamment fait état de la remise à l’intéressé de Tropatépine, d’Olanzapine et de Diazépam. En outre, les mentions du registre permettent de constater que l’intéressé a effectué sa visite médicale d’admission le 2 août 2025, avant de voir le médecin le lendemain. Cela démontre que sa prise en charge médicale au centre est effective et adaptée.
Le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention ne peut donc prospérer, mais il sera rappelé à l’intéressé qu’il peut solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité par un médecin indépendant, en vue de se prononcer sur la compatibilité de cet état avec la poursuite de sa rétention administrative.
3° Sur le défaut d’actualisation du registre :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un recours contre l’obligation de quitter le territoire notifiée le 2 août 2025 à 10h45 ait été exercé et porté à la connaissance de l’autorité administrative avant la transmission de la requête en prolongation le 4 août 2025 à 18h07.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut d’actualisation du registre, et le moyen doit être écarté.
4° Sur l’insuffisance de diligences, en raison de l’absence de saisine des autorités portugaises :
Ce moyen vise à porter une appréciation sur l’opportunité d’un renvoi de M. [O] [C] [T] [L] auprès des autorités angolaises, et donc à apprécier la légalité de la décision fixant Angola comme pays de destination.
Or, ce contentieux relève de la compétence du juge administratif et, au surplus, l’intéressé n’a produit qu’une copie de son document d’identité portugais, lequel ne peut faire l’objet d’une authentification.
C’est pourquoi le moyen ne peut qu’être écarté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [C] [T] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, à Monsieur [O] [C] [T] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 août 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, par courriel
Monsieur [O] [C] [T] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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