Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 mai 2025, n° 23/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 20 janvier 2023, N° 2022F00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. ENGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2025
N° RG 23/02482 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZQG
AFFAIRE :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
C/
S.A. ENGIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N°: 2022F00363
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
TAE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
RCS Versailles n° 433 900 834
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. ENGIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS Nanterre n° 542 107 651
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Hedwige VLASTO, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Le 13 mars 2018, dans le cadre du chantier de rénovation d’un ensemble immobilier appartenant à la société Tour Paris Lyon à [Localité 5], la société Bouygues bâtiment Ile de France, ci-après dénommée la société Bouygues, a souscrit auprès de la société Engie un contrat d’achat d’électricité, qui a pris effet le 1er mars 2018 pour une durée déterminée d’un an ferme.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 14 septembre 2018, date à laquelle la société Tour Paris Lyon a pris possession de l’ensemble immobilier qui a été exploité par la société Marriott. Il a été procédé à un changement de fournisseur d’électricité fin septembre 2018.
Le 31 décembre 2018, la société Engie a adressé à la société Bouygues une facture pour la période du 1er au 30 septembre 2018, incluant des frais de résiliation à hauteur de 40.249,04 euros HT.
Par courrier et courriel du 21 janvier 2019, la société Bouygues s’est opposée au paiement de cette facture.
Par courriers des 20 octobre, 17 novembre 2021 et 7 mars 2022, la société Engie a vainement mis en demeure la société Bouygues de régler la somme de 45.952,03 euros TTC au titre des frais de résiliation.
Par acte du 13 avril 2022, la société Engie a fait assigner la société Bouygues devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de règlement de cette facture.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a condamné la société Bouygues à verser à la société Engie la somme de 45.952,03 euros avec intérêts à compter du 1er septembre 2021 au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 4 points de pourcentage, ce taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal et ce jusqu’à parfait paiement, outre celles de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Bouygues a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Les premiers juges ont considéré que la société Bouygues, qui soutenait ne pas être à l’origine du changement de fournisseur d’énergie effectué par la société Tour Paris Lyon, n’avait pas notifié à la société Engie le changement de titulaire du contrat de fourniture en violation de l’article 9.2 des conditions générales du contrat. Ils ont refusé de considérer que l’article 10.3 consacré aux frais de résiliation constituait une clause pénale, estimant que les frais de résiliation avaient pour but de couvrir les frais engagés par la société Engie pour garantir sa capacité à fournir la consommation prévisionnelle d’électricité figurant au contrat et qu’en tout état de cause, leur montant n’était pas excessif.
Par déclaration du 17 avril 2023, la société Bouygues a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement et par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— déclarer la société Engie irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes tant principales qu’accessoires ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Engie à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— rejeter les demandes au titre d’un prétendu préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la clause pénale sera réduite à la somme de 1 euro ;
En toute hypothèse :
— juger que le point de départ des intérêts est constitué par l’assignation du 13 avril 2022 ou à défaut au 17 novembre 2021 ;
— débouter la société Engie de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société Engie au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
— condamner la société Engie à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la société Engie demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident et l’y déclarant bien fondée ;
— réformer le jugement sur la date du point de départ des intérêts ;
— juger que la somme de 45.952,03 euros portera intérêt à compter du 16 janvier 2019 au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 4 points de pourcentage, ce taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— condamner la société Bouygues à lui payer une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction et la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de son dispositif, la société Bouygues demande à la cour de déclarer les demandes de la société Engie irrecevables, sans toutefois développer de moyen au soutien d’une fin de non-recevoir dans la partie discussion de ses écritures. Elle doit donc être déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement de la société Engie
La société Bouygues expose qu’elle n’est pas à l’origine du changement de fournisseur, qui a été fait sans qu’elle en soit informée et qu’elle n’a jamais prononcé la résiliation du contrat d’abonnement auprès de la société Engie, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée et qu’elle ne peut être redevable de la clause pénale. La société Bouygues conteste l’existence d’un préjudice subi par la société Engie. Elle estime que l’article 10.3 est inapplicable dans la mesure où elle n’avait aucun engagement de consommation annuelle et sollicite, en application de l’article 1231-5 du code civil, le débouté de la société Engie au titre de la clause pénale dont l’application est selon elle disproportionnée au regard de l’absence de préjudice ou subsidiairement, sa limitation à la somme de 1 euro.
La société Bouygues s’oppose à la demande de la société Engie concernant le point de départ des intérêts qu’elle demande à la cour de fixer à la date de délivrance de l’assignation, soit au 13 avril 2022.
La société Engie rétorque qu’à la date de la réception de l’immeuble pour lequel un contrat de fourniture avait été souscrit jusqu’au 28 février 2019, il appartenait à la société Bouygues de faire le nécessaire pour que le contrat arrive à son terme contractuel ou lui demander l’autorisation de céder le contrat de fourniture au profit du nouveau propriétaire de l’immeuble, afin de ne pas compromettre les droits qui lui étaient accordés par le contrat, ce qu’elle n’a pas fait ; que la réception n’a pu entrainer transfert automatique du contrat au maître d’ouvrage, alors au surplus qu’il a été conclu intuitu personae ; qu’en tout état de cause la procédure contractuelle prévue à l’article 9.2 pour que la cession s’opère valablement n’a pas été respectée.
Concernant l’application de l’article 10.3, la société Engie explique que même si le contrat ne comporte aucun engagement de consommation, à la durée contractuelle de 12 mois est adossée une consommation prévisionnelle exprimée en MWh, pour un total de 7.323 MWh et pour laquelle elle engage des frais conséquents pour permettre au client de bénéficier des quantités convenues au prix contractuel sur toute la durée du contrat. Elle précise que sur la base de 610.250 kWh par mois et de 0.04397 euros/kWh, sa créance est justifiée.
La société Engie conteste la qualification de clause pénale attribuée par la société Bouygues à l’article 10.3, estimant qu’il s’agit d’une clause de dédit puisqu’elle permet au client de se libérer de son engagement. Elle précise qu’en cas de résiliation anticipée, n’étant pas producteur d’électricité, elle se retrouve avec des volumes d’électricité achetés à un certain prix, qu’elle ne peut facturer au client, ni conserver et qu’elle va donc devoir revendre sur les marchés, sans avoir l’assurance que le prix sera au moins équivalent au prix du contrat résilié, compte tenu de la volatilité du marché ; qu’ainsi, la clause 10.3 n’est pas destinée à sanctionner le client mais bien à lui permettre de sortir de façon anticipée du contrat et qu’en tout état de cause, le caractère disproportionné n’est pas démontré.
La société Engie demande que le point de départ des intérêts dus au titre de la facture impayée soit fixé à la date de son exigibilité, soit du 16 janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du code de commerce.
Sur ce,
Le contrat de vente d’électricité liant les parties prévoit en page 4 qu’il est conclu pour la période courant du 1er mars 2018 au 28 février 2019 et que cette durée est « ferme sans renouvellement ni tacite reconduction ».
L’article 10.3 des conditions générales du contrat stipule que « Sans préjudice de l’article relatif à la responsabilité, en cas de résiliation avant l’échéance du Contrat, en dehors des cas de résiliation pour motif légitime ['], le Client est tenu de payer au fournisseur des frais de résiliation. Ceux-ci seront égaux à 30 % du prix de l’électricité visé aux Conditions Particulières multiplié par les consommations prévisionnelles sur la durée résiduelle du contrat, définies par les consommations annuelles estimées divisées par douze et multipliées par le nombre de mois restant à courir.
Le changement de fournisseur avant l’échéance du contrat n’est pas considéré comme un motif légitime de résiliation et donne lieu par le Client au paiement des frais de résiliation tels que prévus au présent article 10.3 ».
Il n’est pas discuté qu’à la suite de la réception de l’ouvrage et de la mise en exploitation de l’immeuble, il a été procédé à un changement de fournisseur d’énergie fin septembre 2018.
La société Bouygues soutient qu’elle n’est pas à l’origine du changement de fournisseur, cependant aucun élément de preuve ne permet de corroborer cette affirmation et, en tout cas, en application des stipulations de l’article 10.3 et en sa qualité de cocontractant, elle est tenue au paiement des frais de résiliation.
En outre, quand bien même il serait établi que le maître de l’ouvrage ou l’exploitant de l’immeuble est à l’origine du changement de fournisseur, cette circonstance n’est pas de nature à dispenser la société Bouygues de son obligation au paiement des frais de résiliation, dès lors qu’elle n’établit pas avoir cédé le contrat de vente d’électricité à la société Tour Paris Lyon à l’occasion de la prise de possession par ce dernier de l’immeuble lors de la réception de l’ouvrage.
Cette cession imposait le respect de la procédure décrite à l’article 9.2 des conditions générales du contrat, qui énonce que : « Le client ne peut céder ses droits et obligations au titre du contrat, sans accord préalable d’Engie de transfert de contrat, sauf accord express et préalable d’Engie, cet accord ne pouvant être refusé sans motif légitime ».
Or, la société Bouygues ne justifie d’aucune demande, auprès de la société Engie, de cession du contrat dont elle est donc demeurée seule titulaire et seule tenue des obligations en découlant.
Le changement de fournisseur d’énergie, dont l’article 10.3 précise qu’il ne constitue pas une cause légitime de résiliation, quel qu’en soit l’auteur, entraine l’obligation pour la société Bouygues de régler l’indemnité de résiliation due en exécution de ladite clause, sans nécessité pour la société Engie de justifier d’un préjudice.
Les premiers juges ont considéré à juste titre que l’indemnité de résiliation ne s’analysait pas en une clause pénale.
En effet, l’article 1231-5 définit la clause pénale comme celle par laquelle « le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme d’argent à titre de dommages et intérêts ».
La société Engie n’étant pas producteur d’électricité, au moment de la conclusion du contrat, elle achète sur le marché de l’électricité la quantité prévisionnelle déclarée par le client pour toute la durée du contrat. Lorsque le client procède à la résiliation du contrat, l’électricité n’étant pas susceptible d’être stockée, la société Engie est contrainte de la revendre et de se soumettre au prix du marché.
Aussi, la clause litigieuse a pour but, non pas de sanctionner l’inexécution du contrat, mais d’indemniser le fournisseur d’électricité du préjudice consécutif à la nécessité pour lui de revendre les volumes d’électricité non consommés à la suite d’une résiliation anticipée pour un motif non légitime, sans certitude de pouvoir le faire à un prix équivalent à celui payé lors de l’achat.
Le contrat précise en page 2 que la « consommation prévisionnelle en MWh » est de 7.323 MWh, volume vis-à-vis duquel la société Bouygues s’est engagée en signant le contrat.
En application de l’article 10.3, le montant de l’indemnité correspond à 30 % du prix de l’électricité visé aux conditions particulières multiplié par les consommations prévisionnelles sur la durée résiduelle du contrat, définies par les consommations annuelles estimées divisées par douze et multipliées par le nombre de mois restant à courir.
Le prix moyen du MWh est de 43,97 euros HT.
La consommation prévisionnelle mensuelle est de 610,25 MWh (7.323 / 12).
Le changement de fournisseur est intervenu, de l’accord des parties, fin septembre 2018, de sorte qu’il restait 5 mois à courir avant l’expiration du contrat dont l’échéance était fixée au 28 février 2019.
En conséquence, l’indemnité de résiliation s’élève à la somme de 40.249,04 euros HT euros (610,25 MWh x 5 mois x (43,97 euros x 30 %)), soit 48.298,84 euros TTC.
Dès lors qu’il ressort du décompte produit par la société Engie en pièce n°6 qu’elle est débitrice à l’égard de la société Bouygues d’un avoir de 2.346,82 euros, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Bouygues au paiement de la somme de 45.952,03 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
En application de l’article 7.3 des conditions générales du contrat, cette somme, facturée le 31 décembre 2018, produira intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 4 points de pourcentage, ce taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal.
Par infirmation du jugement, le point de départ de ces intérêts sera fixé à la date d’exigibilité de la facture, soit au 16 janvier 2019, en application de l’article L.411-10 II du code de commerce.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Bouygues une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue tant par les dispositions précitées, que par l’article 7.3 des conditions générales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement doit être confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bouygues qui succombe en son appel en supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer à la société Engie la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute la société Bouygues bâtiment Ile de France de sa demande tendant à voir déclarer la société Engie irrecevable en ses demandes,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts de retard au 1er septembre 2021,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la somme allouée de 45.952,03 euros produira intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 4 points de pourcentage, ce taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 16 janvier 2019,
Y ajoutant,
Condamne la société Bouygues bâtiment Ile de France aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Stéphanie Arena,
Condamne la société Bouygues bâtiment Ile de France à payer à la société Engie la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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