Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 1, 14 mai 2025, n° 23/02482
TCOM Versailles 20 janvier 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de développement d'un moyen de non-recevoir

    La cour a estimé que la société Bouygues ne justifie pas d'un moyen de non-recevoir, et doit donc être déboutée de sa demande.

  • Rejeté
    Non-responsabilité pour le changement de fournisseur

    La cour a jugé que la société Bouygues, en tant que cocontractante, est tenue au paiement des frais de résiliation, indépendamment de la responsabilité du changement de fournisseur.

  • Rejeté
    Disproportion de la clause pénale

    La cour a considéré que la clause litigieuse n'est pas une clause pénale mais une clause de dédit, justifiant le paiement des frais de résiliation.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article 10.3

    La cour a jugé que la société Bouygues est tenue de respecter les termes du contrat, y compris la clause de résiliation.

  • Rejeté
    Fixation des intérêts à la date de l'assignation

    La cour a décidé que le point de départ des intérêts doit être fixé à la date d'exigibilité de la facture, soit le 16 janvier 2019.

  • Rejeté
    Demande de condamnation de la société Engie

    La cour a confirmé que la société Bouygues, ayant succombé en son appel, ne peut prétendre à une indemnité de procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a jugé que la société Engie a droit à une indemnité pour ses frais d'appel, étant donné que la société Bouygues a succombé.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 mai 2025, n° 23/02482
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02482
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 20 janvier 2023, N° 2022F00363
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
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Sur les parties

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