Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 16 oct. 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 7 janvier 2020, N° 2019M00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRIVERIO CONSTRUCTION c/ Es qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CALIFORION, S.A.R.L. CALIFORION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/00951 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPCS
S.A.S. TRIVERIO CONSTRUCTION
C/
[V] [F]
S.A.R.L. CALIFORION
[V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 07 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019M00204.
APPELANTES
S.A.S. TRIVERIO CONSTRUCTION
au capital de 3 000 000 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 484 550 017, dont le siège social est sis [Adresse 6], venant aux droits de la SAS Campenon [L] TP Cote d’Azur, par voie de fusion absorption, représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [V] [F],
Es qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CALIFORION, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. CALIFORION
au capital de 31 000 €, immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le n° B 10877, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Maître [V] [F],
mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CALIFORION, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 18 février 2020, demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Califorion est une société de droit luxembourgeois. Elle possède deux terrains sis à [Localité 4], en bord de mer, l’un en amont de la voie ferrée et de la route, l’autre en aval.
Selon contrat en date du 26 septembre 2006, la SARL Califorion a sollicité la SAS EITP afin d’exécuter un tunnel permettant de relier les deux terrains.
Selon jugement en date du 7 février 2013, le tribunal de commerce de Cannes a condamné la société Califorion à payer la somme de 200 080 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2010 et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
Selon jugement en date du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Cannes a placé la société Califorion en redressement judiciaire et désigné Me [V] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS Campenon [L] [Adresse 7] venant aux droits de la SAS EITP à la suite d’une fusion absorption, a déclaré une créance d’un montant de 254 334,39 euros à titre chirographaire.
Maître [F] ès qualités a émis une contestation. La SAS [Adresse 3] a maintenu sa créance.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2020, le juge commissaire a :
— dit que l’examen de la créance de la société Campenon [L] TP Côte d’Azur n’entrait pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire';
— dit que la SAS Califorion devra saisir le juge compétent sur la contestation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance';
— dit qu’à défaut d’une telle saisine, la créance de la Campenon [L] TP Côte d’Azur sera admise';
— ordonné un sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance jusqu’à qu’une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent, ou, à défaut de saisine du juge compétent par la SARL Califorion, jusqu’à l’expiration du délai imparti';
— dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu';
— réservé les dépens.
Par déclaration en date du 31 janvier 2020, la SAS Campenon [L] TP Côte d’Azur a interjeté appel de cette décision.
Par courrier en date du 19 septembre 2023, le conseil de la société [Adresse 3] a indiqué que ladite société avait été radiée suite à la fusion-absorption par la société Triverio construction et que la société Califorion avait été placée en liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 23 novembre 2023, la cour d’appel a radié l’affaire et dit qu’elle pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences en cours, à l’égard de la nouvelle société venant aux droits de la société Campenon [L] TP Côte d’Azur et du liquidateur de la société Califorion.
Selon conclusions notifiées le 8 janvier 2023 par la voie du RPVA, la société Triverio construction venant aux droits de la société [Adresse 3] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire et Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Califorion a été assigné en intervention forcée à domicile selon acte extrajudiciaire en date du 5 janvier 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 25 juin 2020, signifiées le 3 juillet 2020 conformément aux articles 4.3 ce 9.2 du règlement CE n°1393/2007 à la SARL Califorion et signifiées le 5 janvier 2024 à domicile à Me [F], ès qualités de liquidateur, la société [Adresse 3] demande à la cour de':
Recevoir en son appel la SAS Triverion Construction venant aux droits de la SAS Campenon [L] TP Côte d’Azur';
Infirmer l’ordonnance déférée du 7 janvier 2020 en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent sur l’action réparatoire à laquelle prétend la SARL Califorion';
Statuant à nouveau,
Dire sans fondement la contestation de la SARL Califorion';
Ordonner en conséquence pour 254'334,39 euros l’admission de la créance régulièrement déclarée en son temps par la SAS [Adresse 3]' aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS Triverio Construction par voie de fusion absorption';
Statuer comme il appartiendra sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, l’appelante soutient que les contestations SARL Califorion ne sont pas sérieuses et manifestement dilatoires.
Elle fait valoir la condamnation qu’elle a obtenue.
Elle conteste les malfaçons invoquées et fait valoir que le grief d’infiltrations d’eau dans le tunnel est dû au fait que la société Califorion n’a pas fait procéder à l’aménagement du tunnel.
Elle soutient que le tunnel ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs, s’agissant d’un ouvrage de génie civil totalement extérieur aux bâtiments et que, quand bien même le tunnel relèverait de la garantie décennale, le délai de dix ans a expiré depuis plus de douze ans, de telle sorte que toute action en prétendue réparation est vouée à l’irrecevabilité.
Le liquidateur ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close le 19 juin 2025 et les parties avisées que l’affaire viendrait à l’audience du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la société Triverion Construction venant aux droits de la société [Adresse 3] n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il ressort de l’article R 624-5 du même code que 'lorsque le juge commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d’appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.'
Alors que la société Triverio construction produit un titre exécutoire dûment signifié consistant dans la condamnation de la société Califorion au paiement de la somme de 200'800 euros en principal outre les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens ainsi que sa déclaration de créance reprenant la somme en principal, la somme au titre des frais irrépétibles et le calcul des intérêts moratoires pour la période du 3 mai 2010 au 20 février 2018, aucune contestation sérieuse n’est opposée en cause d’appel.
Le juge commissaire est donc compétent pour se prononcer l’admission de la créance et, compte tenu des éléments produits par le créancier, il convient de fixer la créance de la société Triverion Construction au passif de la société Califorion à hauteur du montant qu’elle a déclaré soit 254'334,39 euros.
La décision querellée sera donc intégralement réformée.
La société Califorion succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance querellée en son intégralité';
Statuant à nouveau';
Admet la créance de la société Triverio Construction’ au passif de la société Califorion pour la somme de 254'334,39 euros’à titre chirographaire ;
Condamne la société Califorion aux dépens de première instance et d’appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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