Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 nov. 2023, n° 22/08553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 décembre 2022, N° 2022/f372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/08553 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVXG
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 08 décembre 2022
RG : 2022/f372
[W]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANT :
M. [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1123
INTIMEE :
SELARL MJ SYNERGIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
En présence du Ministère Public, pris en la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Enes, dirigée par M. [T] [W], avait une activité de travaux de peinture et vitrerie.
Par jugement du 28 juillet 2020, sur déclaration de cessation des paiements de M. [W], le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Enes, fixé la date de cessation des paiements au 25 juin 2020 et nommé la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 8 février 2022, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre. Il lui est reproché :
— d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) ;
— d’avoir détouré ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que l’intéressé a un compte courant d’associé débiteur de la somme de 51.761,54 euros, compromettant la poursuite des activités de la société.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— prononcé à l’encontre de M. [W] une faillite personnelle d’une durée de 5 ans,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rappelé qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
— dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
M. [W] a interjeté appel par acte du 20 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2023, fondées sur l’article L. 653-3 du code de commerce, M. [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— juger que les conditions de l’article L. 653-3 du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer dans sa situation et qu’il convient donc de rejeter les demandes de condamnations du mandataire liquidateur et de le condamner à lui payer la somme de 3.600 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2023, fondées sur les articles L. 653-1 et suivants, R. 653-1 et suivants et R. 662-12 du code de commerce, la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enes, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— très subsidiairement, prononcer l’interdiction de gérer de M. [W] pour une durée de 7 ans ;
— en tout état de cause, condamner M. [W] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public, par avis du 15 mai 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 12 juin 2023, a requis la recevabilité de l’appel et la confirmation du jugement entrepris.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023, les débats étant fixés au 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction du digireant
M. [W] fait valoir qu’il n’a pas dépensé l’argent de la société à son profit personnel mais dans l’intérêt de celle-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner à une interdiction de gérer et encore moins à une faillite personnelle.
Le mandataire liquidateur fait valoir que :
— la société Enes exerçait sous forme de SASU et était tenue d’établir une comptabilité, or celle-ci est incomplète ;
— M. [W] a disposé des biens de la société comme de ses biens propres, il en a fait un usage contraire aux intérêts de celle-ci et a même dissimulé une partie des actifs ; que les prélèvements opérés ont compromis à eux seuls la poursuite de l’activité de la société ;
— si la cour estimait n’y avoir lieu de prononcer la sanction de faillite personnelle à l’encontre de M. [W], à tout le moins les fautes invoquées justifieraient le prononcé d’une interdiction de gérer.
Sur ce,
Selon l’article L. 653-4 du même code, 'le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'
Et selon l’article L. 653-5, 6°, du même code, 'le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;'
En l’espèce, s’agissant de la comptabilité pour l’année 2019, M. [W] a fourni au liquidateur judiciaire uniquement le grand livre des comptes, duquel il ressort des incohérences que M. [W] n’explique pas, portant sur des dépenses inexpliquées qui n’apparaissent pas en lien avec l’activité de la société.
Et il résulte des échanges entre les parties produits aux débats qu’aucune comptabilité n’a été tenue pour l’année 2020 jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire résultant d’un jugement en date du 28 juillet 2020.
La comptabilité est donc manifestement incomplète ou irrégulière et ce manquement est imputable à la carence de M. [W] dans la gestion de la société.
De plus, le grand livre des comptes de l’année 2019 mentionne l’existence d’un compte courant d’associé débiteur d’un montant de 51.761,54 euros au 31 décembre 2019, sur lequel M. [W] n’a fourni aucune explication malgré les nombreuses sollicitations du liquidateur judiciaire.
Or, l’article L. 225-43 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 227-12 applicable aux SAS, dispose que, 'à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.'
L’attestation de M. [U] que M. [W] produit aux débats, aux termes de laquelle il certifie que les dépenses faites dans son établissement pour des boissons, des repas et des cigarettes étaient faites pour les salariés de M. [W], n’établit pas le bien fondé des très nombreuses dépenses figurant tant dans les relevés bancaires de la société que dans le compte courant d’associé de M. [W].
Il en résulte que M. [W] a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
En conséquence, les manquements de M. [W] ainsi retenus justifient le prononcé de la sanction de faillite personnelle et le jugement sera confirmé à ce titre.
Au regard de l’importance des manquements, tenant à la durée du défaut de comptabilité et au montant du compte courant d’associé de 51.761,54 euros pour un passif total de la société de 77.642,35 euros, la faillite personnelle prononcée pour une durée de cinq ans apparaît proportionnée à la situation personnelle de M. [W].
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il sera condamné à payer à la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enes, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] à payer à la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enes, une indemnité de 800 euros (huit-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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