Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 25/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mars 2025, N° 24/05782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01855 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC34
AFFAIRE :
MADAME LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS DE [Localité 11]
C/
S.A.S. DSSI TRANSPORTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 12]
N° RG : 24/05782
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MADAME LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401445
APPELANTE
****************
S.A.S. DSSI TRANSPORTS
N° Siret : 917 600 595 (RCS [Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à étude d’Huissiers le 09 avril 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant le recouvrement de la somme totale de 12 089 euros au titre de l’impôt sur les revenus de 2021 à l’encontre de M [R] [H] suite à un rappel d’impôts consécutif à une déclaration frauduleuse, le SIP de [Localité 10] a notifié à la société DSSI Transports, employeur de M [R] [H], le 11 janvier 2024 une saisie administrative à tiers détenteur dont elle a accusé réception le 16 janvier 2024 , saisie notifiée au débiteur à cette même date.
En l’absence de réponse de la société susvisée en sa qualité de tiers saisi, malgré un courrier de relance adressé le 15 avril 2024, la responsable du services des impôts des particuliers de [Localité 10] a fait citer la société DSSI Transports par assignation du 22 octobre 2024 devant le juge de l’exécution de [Localité 12] en vue de sa condamnation au paiement de la somme en principal de 11 089 euros euros outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution de [Localité 12], par jugement réputé contradictoire, en l’absence de la société DSSI Transports en date du 14 mars 2025 a :
— débouté la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] de sa demande de condamnation de la société DSSI Transports
— débouté la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] aux entier dépens
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
La responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 mars 2025.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la responsable du services des impôts des particuliers de [Localité 10], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
— Débouté la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de Saint-Quentin-en-Yvelines de sa demande de condamnation de la société DSSI Transports
— Débouté la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de Saint-Quentin-en-Yvelines de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de Saint-Quentin-en- Yvelines aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Condamner la société DSSI Transports à payer à Mme la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] la somme de 9.792,92 euros au titre des sommes dues par M [R] [H]
— Condamner la société DSSI Transports à payer à Mme la Responsable du Service des Impôts
des Particuliers de [Localité 10] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société DSSI Transports aux entiers dépens.
La société DSSI Transports à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions précitées ont été signifiées respectivement par actes des 9 avril 2025 et 26 mai 2025, selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par décision rendue par défaut.
L’affaire a été clôturée le 9 septembre 2025, fixée à l’audience rapporteur du 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a rejeté la demande de condamnation en paiement de la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] à l’encontre de la société DSSI Transports, au motif de l’absence de titre exécutoire valablement délivré à l’encontre de cette dernière en sa qualité de tiers détenteur saisi lui a pas été notifié à l’adresse de cette dernière mentionnée sur le Kbis.
Aux termes de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. (…)
Pour les créances conditionnelles , à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi no 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
3bis Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
En application de ces dispositions, la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] a fait délivrer à la société DSSI Transports, détenteur de sommes appartenant au redevable en sa qualité d’employeur de ce dernier une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme totale de 12 089 euros au titre des sommes dues par M [R] [H] à l’administration fiscale.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, l’adresse actuelle de la société DSSI Transports mentionnée sur son extrait K bis est celle du [Adresse 3], adresse à laquelle le commissaire de justice l’a après vérification, régulièrement assignée par acte du 22 octobre 2024 devant le juge de l’exécution.
L’appelante justifie par la production de l’historique des inscriptions modificatives du greffe du tribunal des activités économiques de Versailles (pièce 13) du transfert du siège social de la société DSSI Transports du [Adresse 5] à Elancourt 78 990 au [Adresse 3] à compter du 19 juillet 2023, modification qui n’a fait l’objet d’un enregistrement qu’en date du 14 février 2024.
Il convient de relever que la saisie administrative a été délivrée à la société DSSI Transports, en sa qualité de tiers détenteur, le 16 janvier 2024 à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 8]. Si à cette date cette adresse n’est plus son siège social étant désormais au [Adresse 3], cette modification n’a pas cependant pas fait l’objet à cette date d’un enregistrement permettant à la requérante de connaître cette nouvelle adresse.
Quoi qu’il en soit la notification de cette saisie a pour autant été réceptionnée par la société DSSI Transports le 16 janvier 2024 comme en justifie l’accusé réception signé pour elle.
Par ailleurs, le courrier de relance adressé à la société DSSI Transports en date du 15 avril 2024, soit après l’enregistrement du changement d’adresse a été envoyé à l’adresse de son nouveau siège social au [Adresse 2] [Localité 9], courrier dont elle a à nouveau accusé réception, comme également établi par l’accusé de réception signé par cette dernière.
Il en résulte que la saisie administrative à tiers détenteur a par conséquent été régulièrement notifiée le 16 janvier 2024 à la société DSSI Transports, contrairement à l’appréciation du premier juge, portant sur la créance fiscale détenue par l’administration à l’encontre de M [R] [H], conformément à l’article précité.
Par ailleurs, il convient de constater d’une part que cette saisie n’a pas été contestée par le débiteur et d’autre part que la société DSSI Transports, dont il est justifié de sa qualité de tiers détenteur en tant qu’employeur du débiteur (pièce 11) n’a pas déféré à son obligation de déclaration en sa qualité de tiers saisi, détaillée dans l’avis qui lui a été notifié et rappelant les sanctions encourues en l’absence de réponse sans prétendre à un quelconque motif légitime et malgré un courrier de relance, rappelant ces mêmes obligations et sanctions.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de condamnation de l’appelante à l’encontre du tiers saisi défaillant à hauteur de la somme de 9 792,92 euros due par M [R] [H] à la requérante, comme sollicité, par voie d’infirmation du jugement déféré.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros à la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société DSSI Transports à payer à la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] la somme de 9 792,92 euros ;
Condamne la société DSSI Transports à payer à la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DSSI Transports aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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