Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 août 2025, n° 25/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02952 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISYI
N° de minute : 334/25
ORDONNANCE
Nous, Idelette DUPREZ, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [D]
né le 30 Avril 1993 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement assigné à résidence au [Adresse 1] à [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 04 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [X] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2025 par le préfet de la Meurthe-et-Moselle à l’encontre de M. [X] [D], notifiée à l’intéressé le 01 août 2025 à 09h11 ;
VU le recours de M. [X] [D] daté du 02 août 2025, reçu le même jour à 15h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de la Meurthe-et-Moselle datée du 04 août 2025, reçue le même jour à 16h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [X] [D] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. Le Préfet de la Meurthe-et-Moselle recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté, assignant M. [X] [D] à l’adresse suivante : [Adresse 1] à LAXOU (54520), disant qu’il est astreint d’y résider et de se présenter chaque jour au commissariat de police de Nancy ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Août 2025 à 08h12 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 06 août 2025 à 10h30, reçue au greffe de la cour le même jour à 10h42;
VU les avis d’audience délivrés le 06 août 2025 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’appel de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Il est constant que M. [X] [D] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative en date du 31 juillet 2025 pour l’exécution d’une mesure d’éloignement du territoire qui lui avait été régulièrement notifiée le 4 juin 2025.
M. [X] [D] était par ailleurs assigné à résidence suivant décision du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 20 juillet 2025, suivant débouté de la demande du préfet de prolongation d’une précédente mesure de placement en rétention administrative.
L’intéressé a contesté le placement en rétention intervenu par décision du 31 juillet 2025, à quoi le juge des libertés et de la détention a fait droit, déboutant en conséquence l’administration de sa demande de prolongation de la mesure et maintenant M. [D] en assignation à résidence. Il s’agit de la décision contestée présentement par l’autorité administrative, le ministère public n’ayant d’autre part pas interjeté d’appel incident.
*
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autremesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement Pexécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éIoignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
Sur ce dernier point c’est à tort que le premier juge a indiqué que l’intéressé n’avait jamais été condamné en France, M. [D] lui-même ayant fait état au cours de la procédure antérieure de plusieurs antécédnts judiciaires.
Toutefois, il faut relever que le débat en première instance ne portait pas sur le risque représenté par M. [D] pour l’ordre public, outre que la circonstance de ses antécédents judiciaires rappelés par l’administration dans son appel préexistait à l’assignation à résidence prononcée le 20 juillet 2025 et non contestée par l’administration, et qu’il n’y a pas de nouvelle condamnation ou même poursuites connues depuis lors.
S’agissant du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, force est de rappeler qu’il a été apprécié lors du placement de M. [D] en assignation à résidence le 20 juillet 2025, et, ainsi que l’a remarqué le premier juge, rien n’indique que l’intéressé n’a pas respecté les conditions de cette assignation, puisque c’est à l’occasion de l’exécution de son obligation de pointage le 1er août 2025 que M. [D] s’est vu notifié la mesure de placement en rétention prise le 31 juillet 2025.
Toutefois cette nouvelle décision ne fait état d’aucun élément nouveau contemporain du moment où elle a été prise.
Il est encore rappelé que les garanties de représentation, qui ont pour corrollaire le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, s’apprécient à la date de la décision de placement en rétention.
Ainsi, nonobstant l’attitude de M. [D] qui a refusé ensuite de signer les documents qui lui étaient présentés, le refus d’embarquer constaté le 4 août 2025 ne justifie pas la mesure qui l’a présumé.
Il est manifeste que l’administration a présupposé la soustraction de M. [D] à l’exécution de la mesure d’éloignement en ordonnant son placement en rétention avant-même d’avoir informé l’intéressé d’un embarquement possible quatre jours plus tard, alors qu’il se présentait régulièrement au commissariat de police de [Localité 5] au titre de son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence destinée à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu une erreur d’appréciation de l’autorité préfectorale en ordonnant le placement en rétention de M. [D] dans les conditions rappelées ci-dessus.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, étant rappelé à l’intéressé qu’il demeure placé sous assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 05 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 06 Août 2025 à 14h19, en présence de
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [X] [D]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Août 2025 à 14h19
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. [X] [D]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour information
— à M. [X] [D] par LRAR
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 7]
— à M. Le Préfet de la Moselle
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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