Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 déc. 2024, n° 23/15464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 1 septembre 2017, N° 16/00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/15464 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJOC
[M] [Z]
C/
S.A.S. GEODIS RT CHIMIE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/12/2024
à :
Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00578.
APPELANTE
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. GEODIS RT CHIMIE [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024, délibéré prorogé au 06 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [M] [Z] a été engagée par la SAS BOURGEY [Localité 3] CHIMIE (BM CHIMIE) devenue BM CHIMIE [Localité 2], en qualité de conducteur poids lourds, classification ouvrier, groupe 07, coefficient 150MC2, à compter du 1er avril 2005, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2320,70 euros, outre un treizième mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Se prévalant de la violation par l’employeur du principe 'à travail égal, salaire égal', Mme [Z] a saisi, le conseil de prud’hommes de Martigues, en sa formation de référé, le 19 avril 2016 ux fins de voir condamner la SAS BM CHIMIE MARTIGUES au paiement dediverses sommes notamment à titre de rappels de prime et de dommages et intérêts pour préjudice financier. Suivant ordonnance de référé du 8 juin 2016, le conseil a dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses.
Suivant requête du 4 juillet 2016, Mme [Z] a saisi la juridiction, statuant au fond, actualisant ses demandes et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de rappel de salaire sur retenues illégales, à titre de complément de salaire, d’indemnité de congés payés sur rappels de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Par jugement rendu le 1er septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues a:
— dit et jugé que la SAS BM CHIMIE [Localité 2] a opéré une inégalité de traitement dans
sa conception d’attribution de primes applicables en 2008 à l’égard de tous les salariés de
l’entreprise,
— dit et jugé la SAS BM CHIMIE [Localité 2] n’apporte aucun élément sur les raisons des
retenues sur les bulletins de salaire de janvier à avril 2017 et sur les calculs relevant du
versement du complément de salaire conventionnel résultant des arrêts maladie,
— condamné la SAS BM CHIMIE [Localité 2] en conséquence au paiement des sommes
suivantes :
— 7360,00 € à titre de rappel de primes non perçues d’avril 2014 au 1er février 2017,
— 763,00 € à titre de congés payés afférents,
— 5252,65 € à titre de rappels de salaire au titre des mois de janvier février, mars et avril 2017,
— 525,25 € à titre de congés payés afférents,
— 1 672,11 € à titre de retenue illégale de salaire,
— 167,21 € à titre de congés payés afférents,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des
articles R 1454 ' 14 et R 1454 ' 28 du code du travail et fixé la moyenne à la somme de
2320,70 €,
— condamné la SAS BM CHIMIE [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :
— 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500,00 € à titre d’indemnité pour frais de procédure,
— dit que la SAS BM CHIMIE [Localité 2] devra établir sans délai un bulletin de paie en
reprenant l’ensemble des rémunérations fixées judiciairement et ceux à compter de la
notification de la décision,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 4 juillet 2016 en application de l’article 1231 ' 7 du code civil.
La SAS BM CHIMIE [Localité 2] a interjeté appel de cette décision, le 28 septembre 2017.
Par arrêt en date du 9 décembre 2021 la cour d’appel d’Aix en Provence a :
Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouté Mme [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamné Mme [M] [Z] à payer à la SAS BM CHIMIE [Localité 2] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [M] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Débouté les parties du surplus de leur demande.
Par arrêt en date du 11 octobre 2023 la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt susvisé sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes en rappel de compléments de salaires et congés payés afférents ainsi que de ses demandes pour retenues illégales sur salaires et congés payés afférents
Précisant la portée de la cassation l’arrêt détaille qu’elle atteint les chefs de dispositifs déboutant la salariée de ses demande en rappel de primes de février 2014 à février 2018 outre les congés payés afférents ainsi que le débouté de la demande de dommages intérêts sollicités au titre du préjudice moral et financier consécutif aux retenues sur salaires excédant la quotité saississable et à l’absence de reversement des compléments de salaires outre la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés ,l’article 700 et les dépens.
Par déclaration en date du 15 décembre 2023 enregistrée au RPVA Mme [Z] a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence , autrement composée, aux fins de voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et financier et résistance abusive, déboutée de sa demande de documents de fin de contrat rectifiés et de le voir confirmer dans ses autres dispositions outre la condamnation de l’appelante à lui payer le rappel des primes réclamées de février 2017 à février 2018 et sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 septembre 2024 Mme [Z] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 1er septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il condamné la société GEODIS RT CHIMIE MARTIGUES à payer à madame [Z] un rappel de prime jusqu’au 1er février 2017 de 7360,00 € et 736,00 € d’incidence congés payés, retenu la résistance abusive de l’employeur et condamné ce dernier à 1500,00 € à titre de frais
irrépétibles et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] à verser à madame [Z] la somme complémentaire de 3360,00 euros à titre de rappel de prime de février 2017 à octobre 2018 compris et 336,00 euros d’incidence congés payés,
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] à verser à madame [Z] la somme de 5000,00 € NET à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] à verser à madame [Z] la somme de 5000,00 € NET à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] à communiquer à madame [Z] ses documents de fin de contrat rectifiés et le bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,
DEBOUTER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du 1er septembre 2017 en toutes ses autres dispositions non affectées.
RAPPELER que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, avec application de l’anatocisme.
CONDAMNER la société GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] à verser à madame [Z] la somme de 4500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel outre les entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée éventuelle de l’arrêt à intervenir.
Elle fait valoir que
' L’employeur a instauré, pour les salariés recrutés à compter du 1er janvier 2008, une prime mensuelle de « respect de la réglementation » laquelle conditionne en outre la perception de deux autres primes dites P1, P2 et P3.
' L’employeur ne conteste pas qu’aucun des salariés engagés avant le 1er janvier 2008, dont madame [Z], ne perçoit ces trois primes. Qu’ il refuse pourtant le versement de ces primes prétextant fallacieusement qu’elles viendraient rééquilibrer la disparité de rémunération entre les salariés embauchés avant 2008 qui perçoivent un treizime mois et ceux embauchés postérieurement qui ne le percoive pas en raison de la dénonciation de l’accord collectif l’ayant instauré alors qu’en cas de dénonciation d’un accord collectif, l’obligation à laquelle est tenue l’employeur de maintenir au bénéfice d’un salarié les droits qui lui étaient antérieurement reconnus justifie la différence de traitement par rapport aux salariés engagés postérieurement et que ces salariés sont en droit au contraire de prétendre au paiement de l’ensemble des avantages reconnus à l’ensemble des salariés en sus de ceux auxquels ils bénéficient au titre de ces droits acquis.
' Qu’au regard des primes P1, P2 et P3 elle était incontestablement placée dans une situation professionnelle identique à celle d’autres de ses collègues de travail ce que démontre les bulletins de salaires de collègues qu’elle verse aux débats.
' Que la Cour de cassation qui n’a pas cassé l’arrêt rendu par la chambre 4-4 de la cour dans une espèce similaire bien qu’elle ait conclu à l’inégalité de traitement à validé ce raisonnement .
' Qu’au fond la société GEODIS ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier les critères d’attributions des primes P1/P2/P3 alors que l’accord NAO 2013 sur lequel elle se fonde n’exclut aucunement les conducteurs bénéficiant d’un 13ème mois de l’attribution des primes revendiquées.
Qu’en toutes hypothèses, cet accord NAO 2013 a été régularisé plus de cinq (5) ans après la mise en place du système de primes (2008) revendiqué par madame [Z], en sorte qu’il ne saurait être de nature à justifier l’inégalité de traitement constatée.
' Qu’en outre il doit être noté que la prime de 13ème mois est versée annuellement alors que les primes revendiquées le sont mensuellement, qu’elles sont d’un montant fixe et versées prétendument sous conditions alors que l’avantage acquis est proportionnel au montant du salaire et de droit. Il est dès lors patent que les primes revendiquées ne constituent pas des avantages identiques au 13ème mois qu’elles ne sauraient compenser.
' Que l’employeur ne justifie pas des conditions d’attributions des primes alors que tous les salariés bénéficiant des primes revendiquées disposaient de « relevés d’infractions » identiques au sien et qu’il n’a pas produit les relevés de MM [F], [E], [C] et [J] qui lui étaient demandés dans le cadre d’une sommation de communiquer.
' L’employeur s’est délibérément dispensé de lui verser depuis 2008 une somme globale de 22880,00 € brute qui lui était due (20800,00 € de rappel de primes depuis 2008 et l’incidence congés payés afférente de 10 %) ainsi que le révèle le PV DU CCE du 19 novembre 2015 ce qui justifie l’octroi de 5000 euros de dommages intérêts..
' Qu’elle s’est retrouvée dans une détresse financière accrue et insoutenable en raison de retenues de salaires dépassant délibérément la quotité légalement saisissable l’employeur ayant récupéré en une fois sur le salaire de janvier 2017 la somme de 1672,11 euros trop versée au titre du treizième mois.Qu’elle a notamment dû solliciter de sa banque un aménagement de prêt avec suspension temporaire de versement des échéances bancaires étant dans l’incapacité de remplir ses obligations de paiement à venir et qu’elle a en outre subi des agissements de harcèlement depuis la saisine du conseil de prud’hommes ce qui justifie l’octroi d’une somme de 5000 euros de dommages intérêts.
Par conclusions sur renvoi de cassation N°2 déposées et notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 la SOCIÉTÉ GEODIS RT CHIMIE [Localité 2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES,
En conséquence,
Dire et juger que Madame [Z] est infondée à prétendre au paiement de rappels de prime,
Par suite,
Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que
' Le principe d’égalité de traitement n’impose pas que tous les salariés bénéficient d’une structure de rémunération identique ;que, pour vérifier le respect du principe « à travail égal, salaire égal », il convient de prendre en compte la totalité des salaires perçus (intégrant tous les avantages payés directement ou indirectement) et non seulement une partie d’entre eux comparée à une partie de la rémunération des autres salariés exerçant des fonctions identiques et de faitre une appréciation in concreto et globale de la rémunération.
' Qu’en l’espèce en septembre 2007 la prime de 13ème mois était dénoncée par l’entreprise mais maintenue au profit des salariés pouvant se prévaloir, comme M [Z], d’un avantage acquis.
Qu’afin de veiller au respect d’une politique rémunératoire équilibrée, elle envisageait un dispositif destiné à compenser la disparité de traitement salariale subie par les collaborateurs recrutés après dénonciation du treizième mois et instituait par voie d’usage, les primes « respect de règlementation, objectif mensuel et qualité » afin de leur assurer un niveau de rémunération équivalent à celui du personnel qui, embauché avant la dénonciation, pouvait revendiquer le maintien de cet avantage acquis.
Que les partenaires sociaux ont entériné cette pratique dans la NAO 2013.
' Que Mme [Z] n’a pas subi de préjudice financier mais réclame en réalité un avantage à son seul profit
' Subsdiairement elle fait valoir
— que Mme [Z] ne pouvait prétendre au paiement des primes en question en raison des infractions commises à la règlementation sociale européenne et que la charge de la preuve de l’ingéalité de traitement lui incombe.
— qu’étant en arrêt de travail depuis le 28 juillet 2016 elle ne pouvait prétendre au paiement des primes au delà de cette date.
' Elle considère enfin que Mme [Z] ne justifie pas d’une faute de l’employeur dans l’attribution des primes dès lors que plusieures juridictions ont validé le systmèe de rémunération de l’entreprise, ni d’un préjudice distinct du retard dans le paiement. Qu’elle ne peut de ce chef tenter d’obtenir paiement de salaires prescrits.
Qu’elle ne justifie pas de l’atteinte à la quotité saisissable dont elle entend se prévaloir ni ne démontre l’existence d’un préjudice découlant des retenues sur salaires effectuées de manière progressive contrairement à ce qu’elle prétend tandis que le préjudice moral tel qu’allégué fait l’objet de demande spécifiques dans le cadre d’une autre instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande en paiement des primes P1,P2 ET P3 au titre de l’inégalté de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°,L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeurde rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables
En cas de litige, la preuve est partagée comme suit:
' il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser ;
' lorsque le salarié produit des éléments de fait considérés, par les juges du fond, comme susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’ employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellementvérifiables justifiant la différence de situation avérée.
L’appréciation de l’existence d’éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement – y compris l’identité de situation entre le demandeur et le salarié auquel il se compare – relève du pouvoir souverain des juges du fond ainsi que l’appréciation de la portée des raisons objectives et pertinentes présentées par l’employeur pour justifier cette inégalité.
Ainsi contrairement à ce que soutient la société appelante, l’appréciation de l’inégalité de traitement n’impose pas une comparaison globale des rémunérations des salariés s’estimant victimes d’une telle inégalité avec les salariés bénéficiant de la mesure décidée par l’employeur mais bien au contraire une comparaison des situations respectives au regard du seul avantage revendiqué.
En l’espèce l’intimée démontre ,par la production au débats de ses bulletins de salaires, du contrat de travail et des bulletins de salaires de M [F] outre des bulletins de salaires anonymisés, que des salariés embauchés selon la même classification, le même groupe, le même coefficient et pour un horaire identique aux siens perçoivent chaque mois trois primes dénommées P respect reglement EV, P objectif mensuel EV, P qualité EV pour des montant respectifs de 50,60 et 50 euros soit un total mensuel de 160 euros alors qu’elle n’en bénéficie pas.
La cour considère que les pièces produites sont suceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
En réponse la société appelante fait valoir que les primes susvisées sont atrtibuées aux salariés embauché à partir de 2008 pour compenser l’absence de prime de 13ème mois , maintenue aux salariés embauché antérieurement à 2008 au titre des avantages acquis de l’accord d’entreprise dénoncé fin 2017.
Toutefois la cour relève que la société appelante ne produit aux débats aucun document justifiant des conditions d’éligibilité aux primes susvisées préalablement à leur attribution et de leur incompatibilité avec la prime de 13ème mois maintenue aux salariés embauchés avant 2008 au titre des avantages acquis.
Elle se contente en effet de produire aux débats un accord NAO datés de 2013, donc postérieur à l’instauration et l’attribution des primes concernées , qui affirme que les primes seront attribuées aux conducteurs ne bénéficiant pas d’un treizième mois sans préciser pour autant que les salariés bénéficiant du treizième mois en sont exclus alors que la dénomination des primes n’établit aucun rapport avec l’ancienneté des salariés mais définit au contraire des critères d’attribution ( respect de la reglementation, atteinte des objectifs, qualité du travail) manifestement suceptibles de les concerner tous.
Dès lors que les critères d’éligibilité aux primes ne sont pas justifiés par l’employeur, son argumentation subsidiaire sur l’exclusion de l’intimé du bénéfice de la prime 'respect règlement EV’ est dénuée de portée, de même que son argumentation tendant à soutenir que la perception de la prime est conditionnée par la présence effective dans l’entreprise au moment de son versement.
En conséquence la cour retient l’existence d’une inégalité de traitement au détriment de l’intimée , confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement un rappel de prime de 7360,00 € et 736,00 € d’incidence congés payés jusqu’au 1er février 2017 et la condamne à payer la somme de 3040 euros outre 304 euros au titre des congés payés afférents étant précisé que le rappel de primes sollicité au titre du préavis ne peut être accordé en l’état l’employeur contestant la nullité du licenciement pour inaptitude dans le cadre de l’instance 20/2269. Le rappel de primes sur préavis sera donc envisagé dans le cadre de ladite instance.
II Sur les demandes de dommages intérêts
A/ Sur les dommages intérêts pour résistance abusive de l’employeur dans le paiement des primes.
La salariée ne saurait, par le biais d’une demande de dommages intérêt solliciter l’indemnisation d’un préjudice qui résulte de l’application des règles de prescription en matière de salaire ; elle ne démontre pas par ailleurs que le refus de paiement des primes opposé par l’employeur ait été inspiré par la mauvaise foi alors même qu’il produit aux débats nombre de décision de jurisprudence ayant fait droit à son argumentation.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a accordé à l’intimé la somme de 1000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive
B/ Sur les dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait de retenues sur salaires ayant exédé la quotité saisissable.
L’arrêt de cassation a validé le débouté prononcé par la cour d’appel au titre des demandes pour retenues illégales sur salaire et congés payés afférents mais a cassé l’arrêt pour avoir toutefois jugé que les retenues effectuées non pas respecté les règles en matière de quotité saisissable sans répondre aux conclusions de l’intimée qui sollicitait l’indemnisation d’un préjudice de ce chef.
En l’espèce la cour constate que les retenues effectuées par l’employeur, de janvier à avril 20217 ont effectvivement dépassé la quotité saisissable ; l’intimée justifie d’un avenant de report de ses écheances de prêt du mois de février au mois d’octobre 2017 et non d’une renégociation d’un prêt ainsi que le prétend l’appelant. Le report d’échéance engendre un surcout de 1833,50 euros ; pour le surplus la demande se fonde sur des faits qui font l’objet de demandes d’indemnisation pour harcèlement moral dans le cadre d’une instance distincte.
Dans ces conditions la cour alloue à l’intimée la somme de 1833,50 euros au titre du préjudice résultant du non respect des règles en matière de quotité saisissable.
Il est fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des sommes allouées par le présent arrêt ainsi qu’à la demande de remise d’un bulletin de salaire rectifié recapitulant les sommes accordées par la rpésente décision.
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractèrne indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, avec application de l’anatocisme qui est de droit lorsqu’il est demandé comme en l’espèce.
L’appelante qui succombe est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, déboutée de ses pretentions de ce chef et condamnée aux dépens de première instance et aux dépens de l’instance d’appel.
Les dépens ne comprennent pas les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution. La salariée sera donc débouté de sa demande de condamnation de l’employeur aux frais de recouvrement et d’encaissement d’huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement en ce qu’il retenu l’existence d’une inégalité de traitement au détriment de Mme [Z] et a condamné la SAS BM CHIMIE [Localité 2] en conséquence au paiement de :
— 7360,00 € à titre de rappel de primes non perçues d’avril 2014 au 1er février 2017,
— 763,00 € à titre de congés payés afférents
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme en ce qu’il a alloué à Mme [Z] la somme de 1000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS BM Chimie à payer à Mme [Z] la somme de 1833,50 euros au titre du préjudice financier résultant du non respect de la quotité saisissable ;
Condamne la SAS BM CHIMIE [Localité 2] au paiement de la somme de 3040,00 euros à titre de rappel de primes de février 2017 à fin aout 2018 compris et 304 ,00 euros d’incidence congés payés ;
Condamne la SAS BM CHIMIE à remettre à Mme [Z] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision et un bulletin de salaire rectificatif récapitulant les sommes allouées par le présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractèrne indemnitaire portent intérêts à compter du présent arrêt qui les fixe ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la SAS BM CHIMIE [Localité 2] à payer à Mme [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SAS BM CHIMIE [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée ;
Condamne la SAS BM CHIMIE [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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