Confirmation 18 juin 2025
Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 juin 2025, n° 25/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 JUIN 2025
Minute N° 578/2025
N° RG 25/01754 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHOP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 juin 2025 à 12H52
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 21 janvier 1990 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias :
— [V] [J] né le 21 janvier 1994 à [Localité 7] (Tunisie)
— [V] [J] né le 21 janvier 1994 à [Localité 1] (Tunisie)
— [S] [M] né le 21 janvier 2001 à [Localité 2] (Algérie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [A] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la [Localité 3]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 juin 2025 à 14H00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 à 12H52 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant recevable la requête de la préfecture, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2025 à 09H38 par M. [R] [Y] ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie et M. [R] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 16 juin 2025, rendue en audience publique à 12h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré recevable la requête de la préfecture, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [D] alias [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours en rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement ainsi que la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 juin 2025 à 9h37, M. X se disant [V] [D] alias [R] [Y] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
Dans son mémoire, il indique soulever les moyens suivants :
— L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement ;
— L’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans ce même arrêté ;
— L’incompatibilité de l’état de santé avec sa rétention ;
— L’insuffisance de diligences de l’administration.
RÉPONSE AUX MOYENS :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
La cour ajoutera seulement, sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec sa rétention administrative, que l’intéressé n’a apporté aucune pièce médicale pour justifier de ses allégations, et éclairer la position de la juridiction, qui n’a aucune compétence médicale.
Ainsi, il n’établit pas que le CRA d'[Localité 5], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin, ne pourrait assurer la continuité des soins indispensables pour lui. Il est d’ailleurs observé à cet égard qu’il a bénéficié d’une visite médicale d’admission le 11 juin 2025, et d’une deuxième consultation médicale le 14 juin 2025. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [V] [D] alias [R] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [R] [Y] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 19
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 juin 2025 :
M. le préfet de la [Localité 3]-Atlantique, par courriel
M. [R] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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