Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 juin 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISTT
AFFAIRE :
M. [X] [K] [V]
C/
Mme [M] [Y] épouse [C] [T], Mme [E] [Q]
SG/IM
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 JUIN 2025
— --==oOo==---
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [V]
né le 18 Juillet 1955 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 05 JUIN 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Madame [M] [Y] épouse [C] [T]
née le 05 Mars 1972 à [Localité 2] (GABON),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI – RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085.2024.008058 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Madame [E] [Q],
demeurant [Adresse 3]
non représentée
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition a été prorogée au 25 juin 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat de bail du 1er juin 2018, conclu pour une durée de 6 ans, monsieur [X] [V] a donné en location à madame [M] [Y] un logement situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 600 euros révisable outre une provision sur charges de 60 euros et un dépôt de garantie de 600 euros. Un état des lieux d’entrée a été établi le même jour.
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, madame [E] [Q] s’est portée caution solidaire de madame [M] [Y].
En raison d’un retard de loyers, un plan d’apurement était établi le 7 janvier 2021 aux termes duquel madame [Y] s’engageait à rembourser monsieur [V] de sa dette de loyer de 1 058,39 euros en 21 mensualités, mais qu’elle ne respectait pas.
Le 31 janvier 2022, madame [Y] a adressé à monsieur [V] son congé assorti d’un préavis d’un mois au motif qu’un logement social lui avait été attribué. Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 26 février 2022.
Le 15 février 2022, monsieur [V] a adressé à madame [Y] et à la caution madame [Q] un courrier demandant le règlement de l’arriéré de loyers d’un montant de 1 183,36 euros.
A la requête de monsieur [V], deux ordonnances d’injonction de payer étaient rendues le 22 juin 2022 et le 28 juillet 2022, les deux signifiées le 4 août 2022 à madame [Y] (remise à l’étude). Un procès-verbal de recherches infructueuses été établi le 5 septembre 2022 concernant madame [Q]. L’ordonnance rendue le 28 juillet 2022 a condamné solidairement la locataire madame [Y] et sa caution madame [Q] à régler à monsieur [V], les sommes suivantes :
— 4 497,40 euros en principal (réparations locatives),
— 783,36 euros au titre du loyers impayés,
— déduction de faite de la somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie,
— 395,29 euros au titre des régularisations de charges 2021,
— 51,07 euros au titre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2022, madame [M] [Y] a formé opposition à ces deux injonctions de payer.
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit rendu le 10 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la jonction des procédures, ainsi qu’une réouverture des débats afin que monsieur [V] fasse citer madame [Q].
Par jugement contradictoire rendu le 5 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— reçu madame [Y] en son opposition et mis à néant les dispositions des ordonnances du 22 juin 2022 et du 28 juillet 2022,
— condamné solidairement madame [Y] et madame [Q] à payer à monsieur [V]':
la somme de 783,26 euros au titre des arriérés de loyers,
la somme de 335,90 euros au titre des réparations locatives,
dit que de ces sommes devra être déduit le dépôt de garantie de 600 euros,
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum les mêmes aux dépens,
— débouté monsieur [V] de sa demande au titre des régularisations des charges et de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté madame [Y] de sa demande de délais de paiement,
— accordé à madame [Q] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 6 mois avec 5 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros, et une 6ème mensualité correspondant au solde de la somme due.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 28 juin 2024, monsieur [X] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre des régularisations de charge, de sa demande de dommages et intérêts, condamné solidairement madame [Y] et madame [Q] à lui payer la somme de 335,90 euros au titre des réparations locatives, et accordé un délai de paiement à madame [Q].
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2025, sans que madame [Q] n’ait constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que madame [Q] s’est vu signifier à étude la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant le 6 août 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 22 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, monsieur [V] demande à la Cour, notamment au visa des articles 1147 et suivants du Code civil de :
— juger recevable et bien fondé son appel et réformer le jugement déféré,
— condamner solidairement madame [Y] et madame [Q] à lui payer :
la somme de 407,46 euros au titre de la régularisation des charges,
la somme de 4 497,40 euros au titre des réparations locatives,
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les sommes comprises par les entiers dépens,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 septembre 2024, madame [Y] demande à la Cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1147 et suivants du code civile, de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu il a':
condamné solidairement madame [Y] et madame [Q] à payer monsieur [V]':
— la somme de 335,90 au titre des frais de réparation des prétendus désordres,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les même in solidum aux entiers dépens,
débouté madame [Y] de sa demande de délais de paiement.
Statuant à nouveau :
— débouter monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— accorder les plus larges délais de paiement à madame [Y] et dire qu’elle assumera le paiement de la somme de 30 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette,
— condamner monsieur [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur les réclamations financières formulées par monsieur [V]':
Au titre de la régularisation des charges
Au soutien de sa demande au titre de la régularisation des charges, monsieur [V] fait valoir que par courriers adressés à madame [Y] le 1er mai 2022 et le 6 avril 2023, il a selon lui très clairement expliqué les sommes réclamées :
— la somme de 395,29 euros au titre des charges de l’année 2021 est liée à une consommation d’eau exorbitante d’un montant de 1 184 euros pour la période de septembre 2020 à février 2022, et par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères d’un montant de 124 euros. Madame [Y] ayant déjà versé au titre des provisions sur charges la somme de 1 080 euros, il restait à devoir 395,29 euros.
— la somme de 12,17 euros au titre des charges de l’année 2022. Madame [Y] ayant versé au titre des provisions sur charges la somme de 180 euros.
Madame [Y] estime que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande qu’il estimait non justifiée. Elle ajoute que l’appelant ne joint aucun justificatif à ses demandes, et qu’il doit en conséquence être débouté.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé le 1er mai 2022 à madame [Y] concernant les charges relatives à l’année 2021 une somme de 395,29 euros restant dûe au titre d’une surconsommation d’eau du logement occupé par la locataire dont il fixe le montant à la somme de 1 184 euros sans explication, tout en venant ajouter des charges de l’année 2022, outre la taxe d’ordures ménagères d’un montant de 124 euros qui est effectivement à la charge du locataire. Ledit courrier est incompréhensible, puisqu’intitulé «régularisation des charges locatives 2021», il englobe des charges de l’année 2022, notamment la consommation d’eau pour 134 m3.
Il ressort des autres pièces produites par monsieur [V] :
— la taxe foncière pour l’année 2021 mentionnant une taxe d’ordures ménagères d’un montant de 124 euros, qui est effectivement à la charge de la locataire,
— l’avis de répartition des charges de copropriété établi par le syndic de copropriété Midi Immobilier pour l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 faisant apparaître des charges locatives d’un montant de 922,49 euros, comprenant notamment l’eau pour une consommation de 236 m3 et l’électricité. Il n’est pas contesté que sur l’année 2021, madame [Y] occupait les lieux. Elle est donc redevable de cette somme.
Au titre de l’année 2022, monsieur [V] produit':
— la taxe foncière faisant apparaître une taxe d’ordures ménagères d’un montant de 128 euros, soit au prorata du temps passé dans les lieux par madame [Y] jusqu’au 26 février 2022 la somme de 21,33 euros,
— un avis de répartition des charges de copropriété pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 faisant apparaître des charges locatives d’un montant de 639,64 euros, dont une consommation de 134 m3 d’eau correspondant à la différence entre le relevé de compteur à 2707 issu de l’avis de répartition des charges au 31 décembre 2021 et du relevé de compteur d’eau lors de l’état des lieux de sortie qui mentionne 2841. La somme de 436,84 euros est donc due par madame [Y] au titre de la consommation d’eau. Pour les autres charges locatives, monsieur [V] procède dans son courrier du 6 avril 2023 à une répartition au prorata du temps passé, soit deux mois, et il apparaît justifié la somme de 33,80 euros.
Le montant de la provision sur charges a été fixé à 90 euros par mois tel que cela ressort des quittances de loyers versées au débat, soit pour l’année 2021 : la somme de 1080 euros (90 x12), et pour l’année 2022 :180 euros (90 x 2) versée théoriquement par madame [Y].
Il s’évince de ces observations qu’en tenant compte des pièces ci-avant examinées, les charges locatives sont déterminées':
— pour l’année 2021 à la somme de 922,49 euros + 124 euros soit la somme de 1046,49 euros,
— pour l’année 2022 le prorata de taxe d’ordures ménagères à hauteur de 21,33 euros et les charges locatives pour un total de 470,64 euros, soit un total de 491,97 euros.
Soit un total de 1538,46 euros
Compte tenu des provisions sur charges déjà versées par madame [Y], soit 1 260 euros, celle-ci reste redevable de la somme de 278,46 euros.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a débouté monsieur [V] de sa demande au titre de la régularisation des charges, et madame [Y] sera condamnée solidairement avec madame [Q] à payer à monsieur [V] la somme de 278,46 euros au titre de la régularisation des charges.
Au titre des réparations locatives
Au soutien de sa réclamation au titre des réparations locatives, monsieur [V] fait valoir que l’indemnisation du bailleur à raison des dégradations qui affectent le bien loué n’est subordonnée ni à l’exécution de réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses, ni à la justification d’une perte de valeur locative. Il sollicite les sommes suivantes :
440,00 euros correspondant au devis de l’entreprise de nettoyage Bio Nett.
27,90 euros correspondant à l’achat d’un nouvel abattant de WC
78 euros et 30 euros correspondant à la création de nouvelles clés.
226,99 euros correspondant à la facture Mandonnaud
3 987,20 euros correspondant à la facture émise par 3 F peinture.
129 euros au titre de la facture EPC d’entretien de la chaudière.
Madame [Y] s’oppose à cette analyse et conclut au débouté de monsieur [V] de ce chef, et demande la réformation du jugement querellé l’ayant condamnée à payer à son bailleur la somme de 335,90 euros. Elle estime que l’état des lieux d’entrée démontrait que le logement n’était pas en bon état d’usage, avec des sols et des murs anciens. Elle soutient avoir rendu le logement dans un état plus que correct, tel que le reconnaît le bailleur qui à lui-même mentionné à 28 reprises 'R.A.S.' sur l’état des lieux de sortie. Elle ajoute que de simples devis ne sont pas suffisants. Elle fait valoir que la demande du bailleur au titre d’une prétendue reprise des peintures à hauteur de 3 624,73 euros n’est pas corrélation avec les dégradations prétendumment constatées aux termes de l’état des lieux de sortie. Elle indique que seules pourront être déduites du montant de la garantie retenue par le bailleur, les sommes relatives à la fourniture, au remplacement des serrures et des clefs soit un montant total de 108,00 euros. Elle rappelle que monsieur [V] détient la somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie versé, qui devra venir en déduction des sommes éventuellement dues.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
L’article 1730 du Code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’examen comparatif de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 1er juin 2018 et de l’état de lieux de sortie établi contradictoirement le 26 février 2022, que le logement a globalement été restitué dans le même état puisqu’il est mentionné «'R.A.S.'» quasiment pour toutes les pièces et éléments d’équipement. Il est néanmoins mis en exergue les dégradations suivantes':
— manque une clef de la porte de l’immeuble, et une clef du verrou de la porte de l’appartement, l’état es lieux d’entrée mentionnant la remise de deux clefs pour la porte de l’immeuble et deux clefs pour le verrou de l’appartement,
— entrée dégagement': sur le mur droit un déchirement et une trace de saleté, alors qu’à l’entrée dans les lieux il était mentionné un papier peint en bon état et un coup de feutre de 10 cm,
— séjour': manque une clef de placard, l’état des lieux d’entrée mentionnant la présence de clef sur les placards du logement,
— chambre 1': manque les deux clefs de placard, portes de placards éraflées et sales, traces sur les murs qui sont sales et éraflés, l’état des lieux d’entrée mentionnant un papier peint neuf, et la présence de clefs sur les placards du logement,
— chambre 2': manque les clefs de placard, papier peint déchiré à plusieurs endroits, peinture salie, l’état des lieux d’entrée mentionnant un papier peint en très bon état refait en 2016, et la présence de clefs sur les placards du logement,
— salle de bain': mécanisme de bidet cassé, manque poignée de placard, l’état des lieux d’entrée mentionnant des équipements anciens,
— WC': abattant cassé, l’état des lieux d’entrée le mentionnant en bon état,
— chaudière individuelle à gaz': l’entretien obligatoire n’a pas été réalisé en 2021 et 2022, l’état des lieux d’entrée mentionnant la révision annuelle à faire à l’automne de chaque année obligatoirement,
— cave': ampoule grillé, l’état des lieux d’entrée mentionnant des ampoules en état de marche dans toutes les pièces,
— accès chambre de bonne': impossible car clef manquante,
— pas d’électricité dans le logement, rendant impossible la vérification de l’installation électrique,
— vitres non nettoyées et ménage non fait, l’état des lieux d’entrée mentionnant notamment des vitres et planchers fraîchement nettoyés et encautiqués à rendre dans le même état au départ du locataire,
— détecteur de fumée qui ne fonctionne pas, l’état des lieux d’entrée mentionnant qu’il était en état de fonctionnement.
Monsieur [V] et madame [Y] ont signé les deux états des lieux, sans aucune réserve sur les désordres relevés dans l’état des lieux de sorties. Madame [Y] ne peut donc faire valoir que le logement n’était pas en bon état d’usage. Elle ne conteste toutefois pas les sommes relatives à la fourniture, au remplacement des serrures et des clefs perdues, soit un montant total de 108,00 euros, et il sera en conséquence fait droit à cette demande.
Monsieur [V] fait par ailleurs état d’une facture de l’entreprise Mandonnaud d’un montant de 226,99 euros correspondant au changement de verrou de la porte d’entrée de l’appartement, le bouton de placard de la salle de bain et un verrou d’une porte de placard. S’il ressort effectivement de la comparaison des états de lieux qu’il manque une poignée de placard à la salle de bain et une clef du verrou de la porte de l’appartement, il ne ressort pas de verrou manquant d’une porte de placard. Il sera donc uniquement fait droit à la somme de 108,97 euros hors taxe pour le remplacement du verrou et des clefs de la porte de l’appartement, et la somme de 39,79 euros hors taxe pour le bouton de la porte de placard de la salle de bain, soit un total de 163,63 euros toutes taxes comprises.
Quant à l’achat d’un nouvel abattant de wc pour un montant de 27,90 euros, celui-ci étant mentionné cassé, la somme est due par madame [Y].
Monsieur [V] sollicite la somme de 129 euros au titre de la facture EPC d’entretien de la chaudière. Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé l’entretien de ladite chaudière qui lui incombait obligatoirement en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il sera donc fait droit à cette demande.
Au titre des frais de nettoyage du logement, monsieur [V] produit un devis de l’entreprise de nettoyage Bio Nett d’un montant de 444,00 euros. Madame [Y] ne rapporte aucun élément permettant de contester la nécessité de ce nettoyage, d’autant qu’elle a signé l’état des lieux de sortie mentionnant un ménage non fait et des vitres sales. Il est de jurisprudence constante que nul n’est besoin pour un propriétaire de justifier qu’il a réalisé les travaux de remise en état, la seule existence de dégradation ou de défaut d’entretien incombant au locataire suffit. Il sera donc fait droit à cette demande.
Quant à la facture émise par l’entreprise 3 F peinture pour un montant de 3 987,20 euros, force est de reconnaître que les dégradations constatées ne sont pas en corrélation avec l’ensemble des travaux décrits dans ladite facture. Les peintures sales des placards ne justifient aucunement une réfection totale de la peinture, d’autant qu’il a été fait droit ci-avant aux frais de nettoyage du logement. Monsieur [V] ne peut pas demander une indemnisation au titre des réparations locatives pour refaire à neuf son logement. Néanmoins, le papier peint de la chambre 2 a été déchiré à plusieurs endroit et justifie que ces dégradations soient indemnisées forfaitairement à hauteur de 800 euros.
En conséquence, madame [Y] sera condamnée solidairement avec madame [Q] à payer à monsieur [V] au titre des réparations locatives la somme de 1 672,53 euros (163,63 + 27,90 + 444 +108 + 129 + 800 euros), de laquelle il conviendra de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 600 euros conservé par monsieur [V].
Au titre des dommages et intérêts
Monsieur [V] fait valoir que le fait que madame [Y] n’ait pas réglé l’intégralité de ses loyers, ni les charges lui incombant, ait dégradé les lieux, ne les ait pas nettoyé à son départ lui a causé un préjudice. Il explique qu’il a dû attendre la réalisation des travaux avant de pouvoir relouer son bien, outre le temps passé dans les diverses démarches pour réaliser les devis et les travaux.
Madame [Y] s’oppose à cette demande en soulignant que le bailleur a entrepris les démarches auprès des professisonnels sept mois après son départ du logement, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable de l’absence de remise en location des lieux.
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En appel, monsieur [V] ne rapporte aucun élément probant venant démontrer qu’il aurait subi un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement des loyers par madame [Y]. En outre, les diverses factures et devis qu’il produit ont été établis plusieurs mois après le départ de madame [Y], et il ne saurait donc être reproché à cette dernière l’absence de remise en location des lieux.
En conséquence, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts.
II ' Sur l’octroi de délais de paiement
Madame [Y] sollicite les plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette. Elle fait valoir qu’elle ne travaille plus en raison de problèmes de santé, que ses seules ressources sont constituées de prestations sociales pour un montant de 576,24 euros, et qu’en cas de condamnation, elle propose de régler la somme de 30 euros par mois jusqu’à l’apurement de la dette.
Monsieur [V] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de délais de paiement au profit de madame [Q] alors qu’elle était informée des difficultés de paiement des loyers de madame [Y], qu’elle n’a jamais répondu à ses demandes ni proposé de régler les sommes dues de manière échelonnée.
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Madame [Y] propose un échelonnement de 30 euros par mois pour régler les sommes mises à sa charge qui s’élève à la somme totale de 2 134,25 euros (783,26 pour l’arriéré de loyer non contesté, 278,46 euros au titre de la régularisation de charges, 1 672,53 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 600 euros). Or, le délai de paiement ne pouvant être que d’une durée maximale de deux ans, cela porte à 23 mensualités de 87 euros, et une dernière mensualité de 133,25 euros. Par ailleurs, le premier juge a rejeté la demande au motif que madame [Y] ne produisait pas de pièces actualisées sur sa situation financière. Devant la cour qui statue au mois de juin 2025, madame [Y] produit des bulletins de salaires datant de l’année 2023, une attestation de paiement CAF datant du 3 septembre 2024 relative à l’allocation de soutien familiale pour son fils. Elle produit un relevé de compte ancien pour la période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023 pour exposer ses charges. Elle ne justifie donc pas de ses charges actualisées, outre qu’elle ne justifie pas non plus avoir payé ou commencé à payer l’arriéré de loyer mis à sa charge par le jugement déféré et qui n’est pas contesté devant la cour.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation de la situation de madame [Y], et qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté cette dernière de sa demande de délai de paiement.
Quant aux délais de paiement accordé par le premier juge à madame [Q], la Cour ne dispose d’aucun élément ayant trait à la situation financière de cette dernière.
Conformément à la demande de monsieur [V], le jugement querellé sera réformé de ce chef.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens':
Le fait pour monsieur [V] d’avoir partiellement prospéré en son recours justifie de condamner madame [Y] à supporter les dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser monsieur [V] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 1 500 euros en sus de la somme de 500 € qu’il s’est vu allouer par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par arrêt de défaut susceptible d’opposition rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
REFORME partiellement le jugement rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Limoges.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE madame [M] [C] [T] épouse [Y] solidairement avec madame [E] [Q] à payer à monsieur [X] [V] la somme de 278,46 euros au titre de la régularisation des charges.
CONDAMNE madame [M] [C] [T] épouse [Y] solidairement avec madame [E] [Q] à payer à monsieur [X] [V] la somme de 1 672,53 euros au titre des réparations locatives.
DIT qu’il convient de déduire de ces sommes le dépôt de garantie d’un montant de 600 euros conservé par monsieur [X] [V].
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à madame [Q].
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE madme [M] [C] [T] épouse [Y] à payer à monsieur [X] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE madame [M] [C] [T] épouse [Y] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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