Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 19/1929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 6]
C/
S.A.S. [4]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00739 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GSAY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/1929
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Mme [L] [T] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 7] (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 22 mai 2017, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 16 mai 2017, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu le 28 novembre 2014 à son salarié, M. [J] (le salarié), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 2 mars 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [G], le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré le recours recevable,
— constaté l’absence de qualité à défendre de la [8], et prononcé sa mise hors de cause,
— infirmé la décision, rendue le 22 mai 2017, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % à M. [J], après consolidation de son état au 15 mai 2017, au titre des séquelles de son accident survenu le 28 novembre 2014,
— dit que le taux d’incapacité permanente de M. [J] doit être fixé à 8 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse assumera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 mai 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Le 28 novembre 2024, la cour de céans a prononcé la radiation de l’affaire, laquelle a été réinscrite au rôle par avis du 24 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 décembre 2024 à la cour, la caisse demande d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime le 28 novembre 2014 M. [J] est juste et adaptée et, par conséquent, confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [J];
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistan, le médecin expert ayant pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de M. [J] fixée au 15 mai 2017, suite à l’accident du travail du 28 novembre 2014, au regard du barème indicatif invalidé [13] applicable ;
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 31 mars 2025 à la cour, la société demande de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, y faisant droit et statuant à nouveau, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux médical attribué au salarié à 8 % et par conséquent, fixer son taux médical à hauteur de 8 %,
— en tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 1er décembre 2014 du salarié fait état d’un accident survenu le 28 novembre 2014 lequel a occasionné des douleurs à l’épaule gauche, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « fracture sous tubérositaire de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche ».
L’état de santé du salarié a été consolidé le 15 mai 2017, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche ayant pour séquelles une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche non dominante et amyotrophie du biceps ».
Ce taux a été ramené à 8 % par le tribunal au vu de l’avis du médecin consultant qu’il a désigné, le docteur [G], avis rendu sur le siège et retranscrit dans le jugement comme suit :
' M. [J] a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2014 avec une chute responsable d’une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche chez un droitier, traitée chirurgicalement par un enclouage verrouillé avec secondairement l’ablation du clou en mars 2016, associée à un nouvel abord transfixiant sur le trajet du sus épineux, rompu partiellement sur l’arthrographie de février 2016, décision d’ablation du clou en raison d’un possible conflit avec les muscles.
L’examen du médecin conseil faisait état de la prise épisodique d’un antalgique de palier 2, de douleurs d’horaires mixtes, de difficultés au déshabillage, de cicatrices avec déformation et une discrète amyotrophie du biceps gauche.
L’étude des amplitudes montrait une antépulsion à 150° en passif subnormale, une abduction à 110° traduisant une raideur légère à modérée, une rotation externe conservée à 60°, une rotation interne limitée à hauteur de la 4ème lombaire contre l’omoplate à droite, les mouvements complexes étaient conservés et il n’existait pas d’amyotrophie aux mensurations des membres supérieurs en dehors du biceps déficitaire d'1 centimètre.
Dans ces conditions et alors que tous les mouvements ne sont pas limités, on retiendra un taux d’IPP de 8 % conformément au barème.'
Pour contester ce taux, en vue du maintien du taux à 10%, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [Y], lequel conclut à une diminution de toutes les amplitudes de l’épaule gauche, et constate une légère amyotrophie en raison de la diminution d’un centimètre du périmètre du biceps, le docteur [Y] faisant les observations suivantes :
« Le médecin de l’employeur affirme que l’examen n’a pas été comparatif ce qui est faux car les amplitudes de l’épaule droite sont indiquées comme normales en tête de colonne cela sous-entend que les amplitudes de l’épaule droite sont : antépulsion : 180° ; abduction 170°, adduction : 20 et rotation externe coude au corps 80. Les amplitudes de l’épaule gauche étant (dans le même ordre) ! 140° en actif, 150° en passif, 100° en actif et 110° en passif, 15° en actif et en passif ; 50° en actif et 60° en passif, il en résulte que toutes les amplitudes de l’épaule gauche sont effectivement diminuées.
Les périmètres axillaires verticaux et horizontaux étant symétriques la diminution d’un centimètre du périmètre du biceps signe bien une légère amyotrophie de ce segment de membre même s’il n’est pas dominant. D’autant que le médecin note dans le rapport que l’amyotrophie s’aggrave à l’inspection lors de la contraction musculaire. Le taux de 10% est justifié ».
En faveur d’un taux de 8 %, la société reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [M], dont il ressort qu’il existe une limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante, que les limitations touchant l’antépulsion et l’abduction sont à qualifier de très légères, que l’amyotrophie est relative compte-tenu du fait qu’il s’agit du membre non dominant, et que les séquelles en rapport avec l’accident du 28 novembre 2014 sont représentées par une simple gêne fonctionnelle de l’épaule gauche non dominante.
L’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas suffisant à remettre en cause les avis du médecin consultant du tribunal et médecin conseil de la société lesquels se rejoignent. En effet, le médecin conseil de la caisse ne fait que reprendre les amplitudes relevées lors de l’examen clinique, amplitudes également relevées par le médecin consultant du tribunal, sans toute fois prendre en compte que les mouvements complexes sont bien réalisés. En conséquence, c’est à juste titre que les avis du médecin consultant du tribunal et médecin conseil de la société relèvent que l’ensemble des mouvements ne sont pas limités.
De plus, le médecin consultant du tribunal a bien pris en compte dans son évaluation le biceps déficitaire d’un centimètre.
Et, au vu des conclusions de l’ensemble des avis médicaux, lesquelles sont convergentes, la limitation des mouvements peut être qualifiée de légère.
Le barème indicatif d’invalidité préconise un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
En conséquence, au vu du barème indicatif d’invalidité et des séquelles relatives à une limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante, le taux de 8 % est justifié.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la caisse tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sera rejetée.
La caisse sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la [Adresse 6] tendant à l’instauration d’une expertise médicale judiciaire ;
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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