Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 oct. 2023, n° 20/04991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°349/2023
N° RG 20/04991 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q75C
C/
M. [D] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [I], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 28 septembre 2023
****
APPELANTE :
S.A. ENGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Romain ZANNOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Léa FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra LEVY-REGNAULT de la SARL SLR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] a été engagé le 1er mars 2008 en qualité d’ingénieur d’affaires par la société Energie du Rhône dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er octobre 2009, son contrat de travail a été transféré à la SA GDF Suez, devenue la SA Engie, suite à une transmission universelle de patrimoine.
Suite au transfert des contrats de travail des salariés en 2009, un accord collectif a été conclu afin de transposer le statut national du personnel des industries électriques et gazières aux salariés de la société Energie du Rhône.
Au dernier état de la relation contractuelle, M.[X] occupe les fonctions de Responsable Commercial et perçoit un salaire de base de 4 477,60 euros brut, outre des primes et indemnités.
Le salarié qui a conservé jusqu’en mars 2012 le véhicule de fonction mis à sa disposition par son ancien employeur, s’est vu proposer par la société ENGIE la mise à disposition d’un nouveau véhicule à compter du 1er avril 2012 mais a refusé de signer la convention relative à son attribution prévoyant notamment le versement d’une contribution de 80,49 euros par mois pour l’usage personnel du véhicule de fonction.
A l’issue de nombreux échanges et malgré l’intervention d’un conseil dans un courrier du 2 février 2016, les parties n’ont pas trouvé d’accord amiable.
Par courrier du 1er juin 2016, la SA Engie a informé M. [X] que la 'contribution véhicule’ sera prélevée mensuellement sur sa paie à compter du mois de juin 2016 et que les sommes dues pour le passé feront l’objet d’une régularisation par prélèvement sur paie en 12 mensualités.
Par requête en date du 14 juin 2016, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes afin d’obtenir le remboursement des sommes prélevées à tort par son employeur sur ses salaires au titre de la 'contribution véhicule'.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, la formation de référé a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, considérant qu’il existait une contestation sérieuse.
Par requête en date du 04 novembre 2016, M. [X] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Rennes afin d’obtenir le remboursement des sommes.
Le 24 novembre 2018, M. [X] a été ré-élu membre suppléant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le 14 novembre 2019, il était élu membre supplément au sein du comité social et économique (CSE).
Au terme de ses dernières conclusions, M. [X] a demandé à la juridiction prud’homale de:
— Dire et juger que la Société Engie ne pouvait modifier unilatéralement sans son accord exprès, tant pour le passé que pour l’avenir, l’avantage en nature dont le salarié bénéficie,
— Condamner la Société Engie à lui rembourser :
— au titre de la 'contribution véhicule’ prélevée unilatéralement sur les salaires des mois de juin 2016 et ce jusqu’à juillet 2017 : 4 185,48 Euros brut
— au titre de la 'contribution véhicule’ d’un montant mensuel de 80,49 euros bruts prélevée unilatéralement sur les salaires des mois d’août 2017 à janvier 2018 (à parfaire jusqu’à la décision à intervenir) : 482,94 Euros Brut
— Ordonner à la Société Engie de procéder à une régularisation du calcul des cotisations de sécurité sociale réglées à tort par M. [D] [X] du fait du montant erroné de l’avantage en nature, et la condamner à lui régler le montant correspondant à réintégrer dans son salaire net, depuis août 2014, et ce, jusqu’à la date du prononcé de la décision
— Condamner la Société Engie à lui verser :
— à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, modification unilatérale du contrat de travail et discrimination : 9 482,56 Euros Net
— à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, nets de toutes charges : 4 741,28 Euros Net
— Ordonner la délivrance de l’ensemble des bulletins de paie de la période d’emploi concernée rectifiés conformément à la décision à intervenir
— Prononcer le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision
— Dire que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte
— Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir
— Dire que les sommes produiront intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande outre anatocisme
— Condamner la Société Engie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 Euros
— Condamner la Société Engie aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’huissier de signification et/ou d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La SA Engie a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que la demande relative à la détermination de l’assiette de calcul des cotisations sociales à valoir sur l’avantage en nature relève de la compétence exclusive du tribunal de la sécurité sociale de Rennes
— La déclarer irrecevable et renvoyer M. [X] à mieux se pourvoir
— Condamner le salarié au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Par jugement de départage en date du 15 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Déclaré recevable la demande de M.[X] relative à la détermination du calcul des cotisations sociales à valoir sur l’avantage en nature,
— Dit que la demande de M.[X] de voir fixer son salaire de référence est sans objet,
— Condamné la SA Engie à payer à M.[X] les sommes suivantes :
— 4 185,48 euros bruts au titre de la contribution pour l’usage du véhicule de fonction du 1er avril 2012 au 31 juillet 2017,
— 2 835,65 euros bruts au titre de la contribution pour l’usage du véhicule de fonction du 1er août 2017 au 30 avril 2020, outre la contribution dont Monsieur [D] [X] s’est acquitté jusqu’à la date de la présente décision,
— 2 000euros nets au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
— Ordonné à la SA Engie la remise à M.[X] des bulletins de salaire rectifiés pour la période d’avril 2012 à septembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— Condamné la SA Engie aux dépens, y inclus les éventuels frais d’exécution,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Rejeté toute autre demande.
La SA Engie a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2023, la SA Engie demande à la cour de :
— La recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' Déclaré recevable la demande de M. [X] relative à la détermination du calcul des cotisations sociales à valoir sur l’avantage en nature,
' Dit que la demande de Monsieur [D] [X] de voir fixer son salaire de référence est sans objet,
' Condamné la SA Engie à payer à Monsieur [D] [X] les sommes suivantes :
— 4 185,48 euros bruts au titre de la contribution pour l’usage du véhicule de fonction du 1er avril 2012 au 31 juillet 2017,
— 2 835,65 euros bruts au titre de la contribution pour l’usage du véhicule de fonction du 1er août 2017 au 30 avril 2020, outre la contribution dont Monsieur [D] [X] s’est acquitté jusqu’à la date de la présente décision,
— 2 000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
' Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
' Dit qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
' Ordonné à la SA Engie la remise à M.[X] des bulletins de salaire rectifiés pour la période d’avril 2012 à septembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
' Condamné la SA Engie aux dépens, y inclus les éventuels frais d’exécution,
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
Statuant de nouveau :
— Dire et juger que les demandes, fins et prétentions de M.[X] sont irrecevables et, en toute hypothèse, infondées, tant en fait qu’en droit
— Débouter M.[X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes incidentes
— Condamner M. [X] à payer à la société Engie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de départage du 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Ordonner à la Société Engie de délivrer des bulletins de paie rectifiés de la contribution véhicule indûment appliquée depuis le 1er avril 2012 jusqu’à la notification de la décision à intervenir,
— Ordonner à la Société Engie de produire le détail de la somme d’un montant de 7 896,29 euros nets versée à la CARPA, et par voie de conséquence, de justifier de l’exécution conforme du jugement,
— Ordonner à la Société Engie de cesser le cas échéant de procéder au prélèvement d’une contribution véhicule ou de toute redevance de cette nature sur la rémunération de M.[X],
— Condamner la Société Engie à lui rembourser la contribution véhicule d’un montant de 434,50euros bruts (au titre des mois de mai à septembre 2020, soit 5 mois x 86,90 euros bruts) en exécution du jugement de départage précité aux termes duquel elle était tenue de régulariser «la contribution dont M.[X] s’est acquitté jusqu’à la date de la présente décision»,
— Débouter la Société Engie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la Société Engie, outre l’indemnité prononcée en première instance qui devra être confirmée, s’y ajoutant, au versement de la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Engie aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’huissier de signification et/ou d’exécution forcée de la présente décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience du 9 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contribution au titre de l’usage du véhicule de fonction
La SA ENGIE soutient que M.[X] ne s’est pas acquitté de la contribution mensuelle en contrepartie de l’usage privé du véhicule de fonction mis à sa disposition depuis le mois d’avril 2012 et qu’il souhaite se voir attribuer l’avantage en nature véhicule selon les mêmes conditions que celles négociées avec son ancien employeur, la Société Energie du Rhône. Elle fait valoir que la demande du salarié va à l’encontre des dispositions de l’accord collectif conclu au cours du mois d’octobre 2009 dans le cadre de la reprise des contrats de travail par GDF Suez et de la réglementation interne qui s’applique indistinctement de la même manière à l’ensemble des salariés de la société.
M.[X] rétorque que l’accord relatif à la transposition des salariés issus d’Energie du Rhône au statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières prévoyait la conclusion d’un avenant individuel au contrat de travail du collaborateur lors du transfert de plein droit des contrats de travail le 1er octobre 2009; qu’aucun avenant n’ayant été conclu entre les parties concernant notamment la mise à disposition d’un véhicule de fonction, l’employeur ne pouvait pas modifier de manière unilatérale en 2012 les conditions d’octroi d’un véhicule de fonction, constituant un avantage en nature figurant dans son contrat de travail initial. Il soutient que son employeur ne peut pas se retrancher derrière une 'politique Véhicule’ applicable à l’ensemble de son personnel et une note de service interne ou circulaire PERS 259 en date du 20 décembre 1954 applicable aux véhicules de service, et non aux véhicules de fonction, pour lui imposer le versement d’une contribution mensuelle. Il se prévaut de la mauvaise foi persistante de l’employeur qui procède de manière illicite et en dépit du jugement du 15 septembre 2020 à la déduction sur ses salaires au titre de l’avantage en nature.
Aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé. La suppression ou la modification d’un avantage en nature constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord préalable et exprès du salarié concerné.
A défaut, la suppression unilatérale par l’employeur d’un avantage en nature, complément de rémunération, est constitutif d’un manquement contractuel qui peut justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Il est constant que le 1er octobre 2009, la SA GDF Suez, devenue SA Engie, s’est vu transférer l’intégralité des salariés et des activités de la société Energie du Rhône à la suite d’une transmission universelle de patrimoine par application de l’article L. 1224-1du code du travail.
L’accord collectif d’octobre 2009 relatif à la transposition des salariés issus d’Energie du Rhône au sein de la SA GDF Suez, devenue la SA Engie, stipule en son article 1 qu’il 'sera assuré aux salariés d’Energie Rhône, en termes de rémunération , d’avantages sociaux et de retraite, au vu de la réglementation en vigueur au jour de la transposition, un dispositif au moins équivalent à celui en vigueur au sein d’Energie du Rhône'(..) et que 'les modalités de transposition au statut de chaque salarié issu d’Energie du Rhône feront l’objet de la mise à la signature d’un avenant au contrat de travail de chacun des salariés concernés'.
L’article 4-2-3 de ce même accord stipule qu 'à compter de leur intégration au sein de GDF Suez SA,les salariés issus d’Energie du Rhône et d’Electrabel France se verront appliquer la politique véhicule de l’établissement Energie France.
Néanmoins, afin d’ assurer une transition harmonieuse entre la politique véhicule qui leur était antérieurement appliquée et la politique véhicule de l’établissement Energie France, les mesures dérogatoires suivantes ont été convenues :
— les salariés issus d’Energie du Rhône et d’Electrabel France bénéficiant d’un véhicule de fonction, à usage professionnel et personnel, dans le cadre d’une location longue durée souscrite par les sociétés en application de leur politique voiture et des engagements contractuels existants avant la transposition, en conserveront l’usage jusqu’au terme des contrats, date à laquelle ils devront les restituer.
A compter de cette date et si l’emploi occupé par le salarié nécessite l’utilisation d’un véhicule en application de la politique voiture de l’établissement Energie France, les engagements contractuels en matière de véhicule de fonction vis-à- vis des salariés seront honorés par l’octroi d’un nouveau véhicule dans le cadre de cette politique.(..)'
Le contrat de travail conclu le 1er mars 2008 entre M. [X] et la société d’Energie du Rhône, transféré de plein droit à la SA GDF SUEZ, devenue la SA ENGIE, dispose en son article 8 ' Voiture de fonction': ''l’entreprise mettra à la disposition du Salarié à l’issue de sa période d’essai une voiture de fonction, dont le modèle est déterminé en fonction de la politique de la Société en la matière. Cette mise à disposition est faite en vue d’une utilisation professionnelle et personnelle, en conséquence celle-ci sera considérée comme un avantage en nature. Le montant de l’avantage en nature qui sera retenu sur la feuille de paie mensuelle sera fonction de la réglementation en vigueur. Les frais liés à l’usage privé (carburant, frais de péage d’autoroutes, parking') resteront à la charge du salarié. (')'.
Il est constant que :
— M. [X] s’est vu octroyer par la société ENGIE un nouveau véhicule de fonction à compter du mois d’avril 2012, au terme du contrat de location du véhicule de fonction mis à sa disposition par son ancien employeur.
— Le salarié a été informé le 1er juin 2016 ( pièce 22) par son employeur que suite à son refus de signer la convention relative au véhicule, la contribution forfaitaire mensuelle de 80,49 euros non perçue sera retenue à compter du mois de juin 2016 en contrepartie de l’utilisation du véhicule et en application de la politique véhicules en vigueur au sein de la société, et qu’une régularisation de la situation depuis le mois d’avril 2012 sera opérée par prélèvement sur paie sur la base de 36 mensualités, pour un montant total de 2.897,64 euros.
Toutefois, faute de régularisation d’un avenant au contrat de travail précisant les modalités de transposition au statut de M.[X] notamment en terme de remunération, la société ENGIE ne peut pas utilement se prévaloir des conditions de l’article 4-2-3 de l’accord collectif en matière de politique Véhicule. L’employeur n’est pas davantage fondé à invoquer les dispositions d’une circulaire PERS 259 du 20 décembre 1954, s’agissant d’un texte dépourvu de valeur normative déterminant le 'régime des voitures de liaison 'selon lequel les salariés de la société EDF-GDF utilisant une voiture de service à titre personnel doivent verser une participation alors que cette circulaire , encore en vigueur selon l’intimée au sein de la nouvelle entité ENGIE, bien que ne figurant pas dans la note du 5 juillet 2007 de la société GDF ( pièce 5), ne correspond aucunement au présent litige s’agissant d’un véhicule de fonction mis à disposition de M.[X].
Alors que la mise à disposition d’un véhicule correspond à un avantage en nature constitutif d’un élément de la rémunération du salarié en vertu de son contrat de travail, le fait pour la société ENGIE de prélever des contributions forfaitaires au titre de l’utilisation personnelle de ce véhicule, en l’absence de régularisation d’un avenant, constitue une modification unilatérale du contrat de travail du salarié. Le moyen opposé par l’employeur selon lequel l’application de l’accord collectif ne peut pas constituer une modification du contrat de travail n’est pas pertinent dès lors qu’il lui incombe précisément en vertu des dispositions de l’accord collectif de transposition de régulariser un avenant individuel avec chaque salarié notamment en terme de rémunération et d’avantages.
C’est donc pour de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont condamné la SA Engie à rembourser à M.[X]:
— la somme de 4 185,48 euros brut au titre de la contribution véhicule prélevée à tort sur les salaires des mois d’avril 2012 au 31 juillet 2017,
— la somme de 2 835,65 euros bruts au titre des prélévements effectués sur les salaires des mois d’août 2017 au 30 avril 2020. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement condamnant la SA Engie au remboursement des contributions forfaitaires Véhicule correspondant à la somme de 434,50 euros, qui ont été prélevées à tort entre le 1er Mai et la date du jugement de départage du 15 septembre 2020.
Il n’y pas lieu de se prononcer sur la demande du salarié tendant à voir cesser les prélèvements litigieux, s’agissant des modalités d’exécution du présent arrêt confirmatif.
De même, concernant la demande de production du détail des versements partiels effectués en cours de procédure par la société ENGIE à la CARPA, il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande ressortant de l’exécution du présent arrêt.
L’employeur devra délivrer au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt et mentionnant donc les rappels de salaires alloués, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, par voie de confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale, modification unilatérale du contrat de travail et pour mesure discriminatoire
L’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit faire l’objet d’une mesure de discrimination. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En cas de litige relatif à la discrimination, le salarié présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison d’un motif prohibé par la loi. Dans ce cas, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [X] fait valoir que cette règle a vocation à s’appliquer s’agissant d’une discrimination salariale fondée sur l’action en justice engagée par lui devant le conseil des prud’hommes, dans la mesure où d’autres salariés placés dans la même situation n’ont pas subi le prélèvement d’une contribution Véhicule forfaitaire durant plusieurs années, et qu’il a subi à partir de l’année 2016 une baisse significative de sa prime de performance 2016 et 2017 ( RPC), malgré ses très bons résultats au sein de l’agence.
La SA ENGIE conteste toute mesure application inégalitaire des dispositions internes relatives à l’utilisation personnelle des véhicules de fonction à l’égard de M.[X] évoquant une 'politique véhicule à géométrie variable’ alors que la situation des deux salariés cités comme exemples est isolée sur les 37 salariés repris en octobre 2009 au sein de GDF SUEZ, qu’elle est régularisée pour M.[J], qui s’est acquitté des deux mensualités non prélevées en avril 2018 et qu’elle est en cours de régularisation pour M.[N] indépendamment de la procédure judiciaire en cours l’opposant à son employeur pour les mêmes motifs que M.[X].
La discrimination envers un salarié suppose un motif à l’origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l’employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions.
Au vu des pièces produites, M. [X] ne présente pas les éléments de fait laissant supposer un traitement discriminatoire par rapport à ses deux collègues alors que les prélèvements des cotisations véhicule forfaitaire ont été régularisés ou sont en cours de régularisation. Les premiers juges ont souligné, s’agissant de la baisse de la prime alléguée par le salarié, que l’employeur avait réduit l’enveloppe globale des primes de résultat attribuées aux salariés au titre de l’année 2016. Au surplus, il résulte des échanges de courriels avec son supérieur hiérarchique au cours de l’année 2017 que l’enveloppe dédiée aux RPCC (primes de performance) étant liée aux résultats, cette situation a impacté l’ensemble des collaborateurs notamment en 2016 avec la non-atteinte des résultats, de sorte que la prime individuelle perçue par M.[X] au titre de 2016 a été fixée à 12,8% légérement inférieure à la moyenne de 13% ; en 2017, l’enveloppe globale ayant baissé (- 15%) a été fixée à 11%, ce qui correspond à la prime versée au salarié ayant lui-même atteint ses objectifs ; Le responsable hiérarchique réfutant l’accusation du salarié selon laquelle l’évolution salariale pourrait être liée au contentieux actuel concernant la prime Véhicule, ajoute que 'l’augmentation de son salaire en mai 2017 est la preuve que l’employeur a toujours su faire la part des choses'( message du 26 juin 2017 de M.[O] pièce 35).
Il s’ensuit que le salarié est mal fondé à se prévaloir d’une discrimination au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
En revanche, concernant la modification unilatérale du contrat de travail, c’est à juste titre que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont considéré que l’employeur en modifiant de manière unilatérale sans régulalisation d’un avenant les conditions d’utilisation du véhicule de fonction mis à disposition de M. [X] et en dépit du refus réitéré manifesté par ce dernier , a violé son obligation d’exécution de bonne foi en procédant au prélement sur les salaires de la contribution forfaitaire Véhicule.
Par conséquent, la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer la condamnation de la société Engie à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce dernier pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
La société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’intimé la somme de 3 000 euros en cause d’appel au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense. Les dispositions du jugement seront par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la SA ENGIE à procéder à payer à M.[X] la somme de 434, 50 euros brut au titre des contributions véhicule prélevées à tort entre le mois de mai 2020 et le mois de septembre 2020 inclus, en exécution du jugement du 15 septembre 2020,
DIT qu’il n’y pas lieu de se prononcer sur la demande du salarié tendant à voir cesser les prélèvements litigieux au titre de la contribution Véhicule et sur la demande de production du détail des versements partiels effectués en cours de procédure par la société ENGIE, s’agissant de l’exécution du présent arrêt confirmatif.
CONDAMNE la SA ENGIE à verser à M.[X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement .
DÉBOUTE la SA ENGIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ENGIE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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